Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre E..., demeurant à Chambourcy (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société Lamasco, société anonyme, dont le siège est à La Ville du Bois (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., I..., Y..., D..., C...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., M. Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lamasco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. E... a été engagé en qualité de vendeur le 15 novembre 1982 par la société BDC Cuisine Vogica qui est contrôlée par la société Lamasco ; qu'il a été nommé directeur du magasin d'Orgeval le 10 mai 1985 ; qu'il a été victime le 30 mars 1986 d'un accident de ski qui l'a immobilisé jusqu'au 25 avril 1987 ; que l'employeur, ayant été dans l'obligation de le remplacer à Orgeval, lui a proposé par lettre du 28 avril 1987 un poste de directeur d'agence soit à Coignières, soit à Velizy, en lui maintenant la même rénumération et la même activité ; qu'il lui a demandé, au cas où il persisterait dans son refus, de se présenter le 5 mai 1987 en vue d'un entretien préalable ; qu'à la suite de cet entretien, l'employeur a envoyé le 12 mai 1987 au salarié une lettre de licenciement, tandis que M. E... lui écrivait le 13 mai 1987 qu'il refusait d'accepter les postes proposés trop éloignés de son domicile et moins rémunérés que le précédent poste ; Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que M. E... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail n'avait pas subi de modification substantielle, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des propres conclusions de la société Lamasco que des pièces versées au débat que, dans le cadre des postes proposés, celle-ci avait seulement garanti à son salarié les mêmes modalités de rémunération que celles qui avaient été
appliquées antérieurement, consistant essentiellement en un pourcentage sur le chiffre d'affaires total du magasin dont il devait assumer la direction ; qu'en ne recherchant pas, si, comme le soutenait M. E..., ce changement de poste n'impliquait pas pour lui une baisse inéluctable de salaire en raison du plus faible chiffre d'affaires réalisé par les deux magasins proposés, de sorte que la proposition faite par l'employeur constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé que, par lettre du 28 avril 1987, l'employeur avait assuré au salarié qu'il percevrait la même rémunération et exercerait la même activité dans la même région ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait
qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu que M. E... reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à un salaire que pour la période du 26 avril 1987 au 5 mai 1987, et d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon les moyens, que, d'une part, il résulte des conclusions d'appel prises par l'une et l'autre parties, que celles-ci étaient d'accord pour fixer la date de la rupture effective des relations de travail entre elles au 12 mai 1987 ; qu'en remettant en cause cette date, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'au terme de l'article L. 122-8 du Code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice de délai-congé ; qu'en déboutant M. E... de sa demande en indemnité de préavis sans relever à son encontre une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dès la reprise du travail, le 26 avril, le salarié avait refusé d'exécuter son travail dans les conditions prévues par son contrat ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait prétendre ni à un salaire pour la période postérieure au 26 avril, ni à l'indemnité de préavis ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 20 de la convention collective de l'ameublement ; Attendu que, selon ce texte, seule la faute lourde du salarié est de nature à la priver de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour débouter M. E... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le changement de poste ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail et que le refus du salarié mettait l'imputabilité de la rupture à sa charge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune faute lourde ne lui était reprochée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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