Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00055
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00055
Date de décision :
12 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
83/24
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDYW
Décision déférée du 08 Février 2024
- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES - 22/00090
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. CARLES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 05 juillet 2024, prorogé au 12 juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [T] [C] a été embauché le 9 mai 1996 par la SAS Carles en tant que VRP.
Le 2 juillet 2018, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 9 novembre 2018, date de son licenciement pour inaptitude.
La SAS Carles lui a versé une indemnité de clientèle lors de son solde de tout compte puis lui a réglé pendant un an la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par acte du 25 avril 2019, M. [C] a fait assigner la SAS Carles devant le conseil des prud'hommes de Castres en contestation de son licenciement.
Par jugement du 8 février 2024, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de ses demandes,
- dit et jugé que la demande de revalorisation de l'indemnité de clientèle perçue par M. [C] ne tient pas compte du CA réalisé auprès des anciens clients de la société ni de l'indemnité spéciale déjà perçue,
- débouté M. [C] de sa demande de rappel d'indemnité de clientèle,
- constaté que la société Carles, prise en la personne de son représentant légal, a versé une indemnité de clientèle à M. [C], indemnité qui acte du rachat de la clientèle par l'entreprise,
- condamné M. [C] à ne plus prospecter la clientèle de la SAS Carles, prise en la personne de son représentant légal, suivant liste ayant permis le calcul de l'indemnité de clientèle,
- dit et jugé qu'il n'y a pas de relation client/ vendeur entre la société Somefu et la SAS Carles, prise en la personne de son représentant légal, et qu'en conséquence il ne peut y avoir de rémunération variable sur ces transactions,
- débouté M. [C] de sa demande de rappel de commissions pour la société Somefu et congés payés afférents,
- dit et jugé que M. [C], n'ayant pas de CA direct avec la société Pompes funèbres garonnaises, ne peut bénéficier d'un commissionnement direct pour cette entreprise, et ne peut réclamer un commissionnement indirect à 2% car d'une part, il ne visite pas cette entreprise qui a refusé de travailler avec lui et d'autre part, ayant refusé l'avenant au contrat de travail lui attribuant le département 31, il ne peut réclamer application d'une clause de cet accord,
- débouté M. [C] de sa demande de rappel sur commissions rémunérées à 1% et congés payés afférents,
- dit et jugé que, globalement les décisions de l'employeur n'ont pas porté préjudice à M. [C], son salaire global et son taux de commissionnement sur CA ayant été en constante progression,
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,
- dit et jugé que la SAS Carles, prise en la personne de son représentant légal, a violé la clause d'exclusivité en confiant certains départements dont il avait l'exclusivité à la société JM Distribution,
- condamné la SAS Carles, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] 7 428 euros pour violation de la clause d'exclusivité,
- dit et jugé que M. [C] n'a pas respecté la clause de non-concurrence pour laquelle il a perçu une indemnité,
- débouté M. [C] de sa demande de complément sur la contrepartie de la clause de non-concurrence,
- condamné M. [C] à :
rembourser à la SAS Carles, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 18 326,64 euros perçus au titre de la clause de non-concurrence,
verser à la SAS Carles, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 31 566 euros à titre de clause pénale,
- ordonné à la société SAS Carles, prise en la personne de son représentant légal, de produire un bulletin de paie rectificatif pour le remboursement de l'indemnité de non-concurrence, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance,
- laissé à la charge de chaque partie les frais afférents à la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant l'interdiction faite à M. [C] de visiter la clientèle pour laquelle il a été indemnisé via une indemnité de clientèle, compatible avec la nature de l'affaire, sous astreinte de 150 euros par jour, à compter du jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2024.
Par acte du 26 mars 2024, soutenu oralement à l'audience du 7 juin 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner la SAS Carles en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres le 8 février 2024 concernant l'interdiction qui lui est faite de visiter la clientèle pour laquelle il a été indemnisé via une indemnité de clientèle sous astreinte de 150 euros par jours à compter du jugement,
- condamner la SAS Carles aux entiers dépens,
- la condamner à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Carles demande à la première présidente de :
- constater que la demande de suspension de l'exécution provisoire relative à l'interdiction de visiter la clientèle est mal fondée, en l'absence de motifs sérieux de réformation, et de conséquences manifestement excessives démontrées,
- condamner M. [T] [C] au versement d'une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, M. [T] [C] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en se prévalant d'un moyen sérieux de réformation tiré de la confusion par les premiers juges entre l'indemnité de clientèle et la clause de non-concurrence.
Il considère que l'indemnité de clientèle n'implique en rien une quelconque restriction à l'activité du salarié pour l'avenir et que suivre les premiers juges reviendrait à faire bénéficier son employeur d'une clause de non concurrence déguisée et perpétuelle sans versement de contrepartie alors que cette dernière a pris fin le 9 novembre 2019.
Toutefois, l'indemnité prévue par l'article L.7313-13 du code du travail à laquelle a droit le VRP pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, est destinée à réparer le préjudice que cause au représentant son départ de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de cette clientèle.
M. [C] ne justifie donc pas d'un moyen sérieux de réformation quand il critique les premiers juges qui ont considéré que le versement de l'indemnité de clientèle prive le salarié de la possibilité de prospecter les clients qu'il visitait en tant que VRP de la société Carles.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sera donc rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu'il avance.
Comme il succombe, M. [C] supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [T] [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique