Cour d'appel, 18 août 2014. 13/00176
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00176
Date de décision :
18 août 2014
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VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 239 DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00176
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE du 30 novembre 2012.
APPELANT
Maître Marie-Agnès Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS BRUDEY FRERES
Domicile élu au cabinet de la SELARL JFM
Immeuble NEVADA-Bât. B- 2ème étage Rue Thomas Edison-JARRY
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître FISCHER-MERLIER de la SELARL J. F. M. (Toque 34), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur X...
... 97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE
Représenté par Maître Roland EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES DE L'A. G. S. CGEA
Immeuble Eurydice
Centre d'affaire Dillon Valmenière 97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 août 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****** FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur X... a été engagé par la SEM MADIFERRY, en qualité de matelot sur le navire L'Acacia exploité par la SARL TRANSPORTS BRUDEY FRERES, selon contrat d'engagement maritime à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1990.
Par lettre du 1er juin 2008 adressée au gérant de la SEM MADIFERRY, M. x... a présenté sa démission à compter du 1er juillet 2008, suite à la sortie du navire ACACIA de la flotte.
M. X..., à l'instar de sept autres salariés démissionnaires, a été engagé par le nouvel exploitant du navire, la société CMC, affréteur coque nue, à compter du 1er juillet 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée mais sans reprise d'ancienneté.
Le 25 mars 2010, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre sollicitant la condamnation de la SARL TRANSPORTS BRUDEY FRERES à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaires et de congés payés, d'heures supplémentaires et d'indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 29 avril 2010, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société TRANSPORTS BRUDEY FRERES. Par jugement en date du 29 avril 2010, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la SEM MADIFERRY et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur.
La société TRANSPORTS BRUDEY FRERES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2011 et Maître Marie-Agnès Y... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Par jugement en date du 3 juillet 2012, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal d'instance de Pointe à Pitre.
Par jugement en date du 30 novembre 2012, le tribunal d'instance a dit que le véritable employeur de M. Rully x... était la société BRUDEY FRERES, requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la société BRUDEY FRERES les créances suivantes : 3. 370 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
5. 729 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,
20. 220 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rejetant le surplus des demandes et déclarant ladite décision opposable au CGEA de FORT DE France.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2013, Maître Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS BRUDEY FRERES, a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 3 décembre 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2013, régulièrement notifiées à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Y... ès qualités, sollicite l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de déclarer l'action prescrite au regard de l'article 11 du décret no59-1337 du 20 novembre 1959, de déclarer l'action irrecevable en ses demandes dirigées contre la société BRUFEY FRERES, de débouter le salarié de toutes ses demandes et a sollicité l'allocation d'une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Maître Y... fait valoir en premier lieu que M. X... était salarié de la société SEM MADIFERRY et non de la société BRUDEY FRERES, que son action intentée au-delà « d'un an après le voyage terminé » au regard de l'article 11 du décret no59-1337 du 20 novembre 1959, est prescrite, qu'en tout état de cause, il s'agit d'une démission donnée librement par le salarié, de façon éclairée, dans le but de rejoindre une société concurrente nouvelle exploitante du navire, dès le 1er juillet 2008.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Rully x... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter de fixer également au passif de la société BRUDET FRERES les sommes suivantes :
20. 541, 54 ¿ à titre de rappels de salaires de juin 2005 à juin 2008 au titre de l'ENIM,
4. 835, 10 ¿ à titre de rappels de prime d'ancienneté de juin 2005 à juin 2008, 3. 989, 16 ¿ à titre d'heures supplémentaires de juin 2005 à juin 2008,
2. 054, 15 ¿ à titre d'indemnités de congés payés de juin 2005 à juin 2008,
et sollicite la condamnation de Maître Y... au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. x... fait valoir que :- son employeur réel est la société BRUDEY FRERES, que la société SEM MADIFERRY est gérée par la même personne, au même siège social, que la société BRUDEY FRERES lui signe une attestation portant sur un acompte de salaire,
- la prescription annale du décret du 20 novembre 1959 ne s'applique pas en l'espèce et que la légalité de ce décret a été contestée par la Cour de Cassation.
- la démission de huit salariés en même temps doit être requalifiée en licenciement abusif, n'étant que la conséquence des man ¿ uvres de l'employeur de se soustraire à un licenciement économique.- son salaire était inférieur à la grille ENIM et il a droit à des rappels de salaires en fonction de sa classification ENIM.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 novembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le CGEA de FORT DE FRANCE est intervenu devant la cour dans le cadre de l'article L. 641-14 du code du commerce en sa qualité de gestionnaire de l'AGS. Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de constater que M. Rully x... n'a jamais été salarié de la société BRUDEY FRERES, à titre subsidiaire, de débouter l'intéressé de toutes ses demandes, de dire et juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, l'intéressé ne rapportant pas la preuve de manquements contractuels de l'employeur l'ayant contraint à prendre acte de la rupture de son contrat.. Le CGEA ACGS de FORT DE FRANCE rappelle qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS et que tout au plus, il serait amené à prendre en charge les créances fixées et ce dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code de travail, en précisant que la garantie de l'AGS n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles et que les sommes résultant de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties.
MOTIFS
Sur la détermination de l'employeur
Attendu que même si M. x... a été engagé par la société SEM MADIFERRY et que ses bulletins de paie étaient délivrés par cette dernière, au vu de son état de service marin, il a été affecté autant sur le navire ACAJOU que sur ACACIA, navires appartenant à la société BRUDEY FRERES et armés par elle, sous couvert d'une société d'exploitation maritime (MADIFERRY ou TROPIC) ayant le même gérant, avec le matériel de la société BRUDEY FRERES et sous ses directives. Que dès lors, il existait un lien de subordination avec la société BRUDEY FRERES, réel employeur de M. x... Attendu que d'ailleurs, il résulte d'une attestation en date du 22 avril 2009, que la société BRUDEY FRERES a versé à M. X... comme à M. A..., un acompte de 300 ¿ à titre d'acompte sur le salaire de juin 2008, soit à la période où il était salarié de la SEM MADIFERRY. Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la société BRUFEY FRERES était l'employeur de M. x... au 1er juin 2008.
Sur la prescription de l'action
Attendu que Maître Y... soulève la prescription de l'action engagée par M. x... au regard de l'article 11 du décret no59-1337 du 20 novembre 1959, relatif aux litiges entre armateurs et marins, aux termes duquel « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement
sont prescrites un an après le voyage terminé ».
Que cependant, ce texte reprenant l'article 130 du code de travail maritime est entaché d'illégalité selon le Conseil d'Etat (CE, 27 novembre 2006) et la Cour de Cassation en a jugé de même (Cassation sociale 21 décembre 2006 no04-46. 365).
Que dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer prescrites les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture sur le fondement de ce texte.
Que l'exception soulevée sera rejetée.
Sur la rupture
Attendu que par lettre du 1er juin 2008 dactylographiée mais signée de sa main, M. Rully x... a écrit au gérant de la société SEM MADIFERRY en ces termes :
« Monsieur le Gérant,
Comme vous me l'avez annoncé, l'activité de la SEM MADIFERRY avec la sortie du navire « ACACIA » de la flotte, va se trouver réduite et cela pour un temps encore imprévisible. Dès lors et comme je l'ai exposé, je souhaite mettre fin à notre collaboration et dans le cadre d'un accord transactionnel, je vous présente ma démission à compter du 1er juillet 2008.
Vous avez proposé et j'ai accepté que cette démission amiable suivie d'un accord transactionnel, mette fin à toutes les procédures de fin de contrat, renonçant en ce qui me concerne à toute action contentieuse envers mon employeur.
La présente démission est irrévocable et est donnée de mon plein gré et sans aucune pression de qui que ce soit ¿ »
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'il ressort des éléments du dossier que 8 salariés de la société BRUDEY FRERES ou des sociétés d'exploitation maritime MADIFERRY et TROPIC ayant toutes le même gérant et exploitant deux navires dénommés ACACIA et ACAJOU, desservant des lignes maritimes de passagers inter-îles au départ de Pointe à Pitre ou Trois-Rivières en Guadeloupe, ont démissionné le même jour, dans les mêmes termes, par lettre dactylographiée susmentionnée, à l'annonce par leur employeur de difficultés économiques liées à la cession des navires de la flotte lesquels devaient être armés à compter du 1er juillet suivant par une société concurrente.
Que le nouvel affréteur coque nue des navires allait devoir réengager du personnel immédiatement, et n'était pas tenu, contrairement aux affirmations de l'appelante, de reprendre les contrats d'engagement du personnel naviguant dont celui de M. x... et de ses collègues.
Que les salariés ont dans ce contexte souhaité rompre leur contrat immédiatement avec leur employeur pour pouvoir être réembauchés par la société CMC, nouvel affréteur et parallèlement, la société BRUDEY FRERES souhaitant éviter des procédures de licenciement économique à leur encontre, leur a proposé une « démission amiable suivie d'un accord transactionnel », selon les termes mêmes du courrier du salarié.
Que les salariés entendaient obtenir la reprise de leur ancienneté et des indemnités de rupture de la part de leur employeur, et ont réclamé lesdites sommes dans un temps proche de la démission alors que ce dernier ne s'estimait redevable que d'une indemnité de congés payés dont le paiement devait être étalé (courriers échangés entre la société et M. B... des 13 et 18 novembre 2008). Que dès lors, il existait bien un litige sur les indemnités de rupture au moment de la démission et il s'agissait en réalité d'un accord transactionnel de rupture ainsi que mentionné dans la lettre susvisée et non d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner sans réserves.
Que le montant convenu dans cette transaction (unique paiement au salarié d'une indemnité de congés payés en plusieurs versements) était insuffisant pour caractériser des concessions de la part de l'employeur.
Que dès lors, c'est à juste titre que le jugement a analysé la prise d'acte de rupture du salarié comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires
Que compte tenu de l'ancienneté du salarié (18 ans), de son salaire moyen, et du fait qu'il a retrouvé du travail dès le 1er juillet 2008, il y a lieu de chiffrer à la somme de 10. 000 ¿ l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, réformant le jugement sur ce point.
Attendu que le jugement a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties en allouant à M. x... une somme de 3. 370 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5. 729 ¿ à titre d'indemnité de licenciement.
Sur les demandes salariales
Attendu que les actions en paiement de salaires et accessoires échappent à la prescription annale de l'article 11 du décret no 59-1337 du 20 novembre 1959 et sont soumises à la prescription de droit commun en la matière, conformément à l'article 2277 du code civil.
Qu'en l'espèce, l'action de M. x... ayant été introduite avant la promulgation de la loi du 17 juin 2013, reste soumise à l'ancien délai de prescription de 5 ans.
Que M. x... réclame sur cette base un rappel de salaires et congés payés y afférents de 2005 à 2008, en se fondant sur le salaire forfaitaire servant de base de calcul des contributions à l'ENIM, pour les armateurs notamment. Attendu que le décret du 7 mai 1952 impose le classement par catégories des fonctions remplies à bord des navires par les marins de commerce et il existe un salaire forfaitaire fixé par arrêté ministériel pour chaque catégorie servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures maritimes.
Que M. x... réclame un différentiel de salaire et accessoires par rapport au salaire qui lui a été versé durant cette période non prescrite, en comparaison avec le salaire forfaitaire de sa catégorie, alors que d'une part, aucune catégorie n'est mentionnée sur son bulletin de paie et qu'à l'intérieur d'une même catégorie, coexistent différentes qualifications de nature à correspondre à un coefficient distinct et éventuellement à un minimum conventionnel propre prévu par la convention collective du marin qui lui est applicable.
Qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, le salarié ne peut fonder sa demande sur le salaire forfaitaire servant de base de calcul à son employeur pour les cotisations qu'il doit verser à l'ENIM.
Que dès lors, ladite demande, mal fondée, a été justement rejetée, ainsi que celles en découlant, telles que le rappel de primes d'ancienneté et de congés payés y afférents.
Sur la demande d'heures supplémentaires
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ;
Attendu que M. x... soutient que son employeur n'a pas respecté l'engagement tiré de l'accord d'entreprise de 2004 destiné à compenser les heures supplémentaires par des jours de RTT. Que cependant, il résulte des pièces produites et notamment des bulletins de salaire que les heures RTT étaient versées aux salariés en deux versements, en juin et décembre et qu'après signature du protocole d'accord, les salariés ont été payés sur la base de 39 heures.
Qu'il n'est donc pas établi que des heures supplémentaires étaient dues au salarié pour non-respect des RTT.
Que cette demande a été à juste titre rejetée par le jugement.
Qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de M. x... à l'encontre de la procédure collective de l'employeur. Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me Y... sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société TRANSPORTS BRUDEY FRERES.
Que la situation des parties ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal dus sur les sommes allouées.
Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe la créance de Monsieur X... sur la procédure collective de la société SARL TRANSPORTS BRUDEY FRERES à la somme de 10. 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE, dans les plafonds et limites de sa garantie.
Dit que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal.
Dit que les dépens sont frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Le greffier, Le président,
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