Cour d'appel, 29 août 2024. 23/00002
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00002
Date de décision :
29 août 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F25R
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 07 Décembre 2022, rg n° F21/00444
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [M] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
E.U.R.L. RESEAU MULTI SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L] a été embauché le 11 septembre 2020 par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Réseau Multi Services (l'EURL RMS), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) pour la période du 14 septembre au 2 octobre 2020 en tant qu'agent polyvalent non cadre à temps plein.
Le contrat a été reconduit, mais à temps partiel, du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021, pour 104 heures de travail par mois et une rémunération mensuelle de 1.066 euros brute.
Le 9 juin 2021, l'EURL RMS a mis en demeure le salarié de justifier, dans un délai de 48 heures, du motif de son absence entre le 29 mai et le 2 juin 2021.
Le 24 août 2021, la société RMS a convoqué M. [L] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 30 août 2021 à 9 heures au siège de l'entreprise.
L'EURL RMS a notifié à M. [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021, la rupture anticipée de son CDD pour faute grave en raison de ses absences injustifiées.
Le 3 décembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en contestation de la rupture anticipée de son CDD et afin obtenir paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi que la délivrance des bulletins de paie des mois de juin à août 2021 et la remise de l'attestation Pôle emploi pour la période du 1er novembre 2020 au 7 septembre 2021, dûment rectifiée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il n'apportait aucune preuve justifiant ses absences, de sorte que l'EURL RMS pouvait valablement mettre fin au CDD qui était bien à temps partiel. Chacune des parties a conservé la charge de ses dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2022.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour et à l'intimée le 17 mars 2023, M. [L] requiert de juger que le contrat de travail ne s'est pas exécuté pas de bonne foi et, en requalifiant son CDD à temps partiel en CDD à temps plein, de condamner l'EURL RMS à lui payer les sommes suivantes :
o 8.558,11 euros à titre de dommages et intéréts pour rupture anticipée clu CDD,
o 3.000 euros à titre de dornmages et intéréts pour préjudice subi,
o 1.399,16 euros à titre de prime de précarité,
o 2.790,45 euros à titre d' heures supplémentaires à 25 %,
o 3.100,50 euros à titre d'heures supplémentaires à 50 %,
o 3.420,32 euros à titre de rappel de salaire à temps plein de novembre 2020 à mai 2021,
o 342,03 euros à titre de congés payés y afférent sur Ie rappel de salaire à temps plein
de novembre 2020 à mai 2021,
o 589,04 euros sur le solde de tout compte de septembre 2021,
o 1500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
' ordonner la remise des bulletins de paie juin à août 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par conclusions communiquées par voie électronique et signfiées à l'appelant le 15 juin 2023, l'EURL RMS a formé appel incident et demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- jugé que :
* le CDD est bien un CDD à temps partiel ;
* M. [L] n'a apporté aucune preuve justifiant ses absences de l'EURL RMS ;
* par ces éléments, aucune requalification est à faire sur le licenciement ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- estimé que n'ayant aucun élément probant sur les absences de M. [L], l'EURL RMS a tout simplement rompu le CDD à temps partiel ;
- renvoyé les les deux parties 'face à leurs dépens respectifs' ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- juger que le licenciement est intervenu pour faute grave du salarié en raison de ses absences injustifiées;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
- condamner, au stade d'appel, M. [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L'appelant soutient qu'il a travaillé depuis son embauche 151,67 heures du lundi au dimanche de 6 heures jusqu'à 16 heures non-stop, sans avoir de pause, et que les plannings sont erronés.
Il précise que les heures au-delà des 104 heures à compter du mois de novembre 2020 n'ont pas été payées en heures complémentaires et elles sont au-delà des 10 % prévus par la loi.
Il ajoute, qu'en infraction avec les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat en cause ne comporte pas le planning hebdomadaire et que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas indiquée et, qu'à défaut de telles mentions, le contrat est réputé conclu à temps complet.
L'EURL RMS répond que la présomption de temps plein, en cas d'absence d'indication de la répartition de la durée du travail, est simple, de sorte qu'elle est fondée à apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec M. [L] et que son temps de travail a été, au vu des plannings dont il avait connaissance, conforme à 104 heures par mois alors qu'elle démontre également que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L'article L.3123-6 du code du travail dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [L] du 28 octobre 2020 ne prévoit ni les heures, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence de ces indications, qui ne constitue pas une mention substantielle, n'entraîne qu'une présomption simple de contrat de travail à temps complet. Afin de renverser cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et démontrer que le salarié connaissait à l'avance ses horaires de travail et n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas ainsi à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
En premier lieu, il ressort des bulletins de paie de M. [L] établis depuis le 1er novembre 2020, que la base indiquée est de 104 heures pour un taux horaire de 10,15 euros (pièce n° 5 de son dossier) alors que les plannings versés aux débats par les deux parties, qui sont identiques, sont conformes quant au nombre d'heures réalisées par le salarié jour par jour soit 26 heures par semaine et ainsi 104 heures par mois.
Si l'appelant soutient que ces plannings sont erronés, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation.
En second lieu, les heures de travail réalisées mensuellement n'ont pas varié au vu des plannings, ce dont il résulte que le salarié, qui les a produits lui-même dès le dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes, en avait bien connaissance et pouvait prévoir les dates et temps de travail; qu'il n'était donc pas à la disposition permanente de son employeur.
Il convient, en conséquence, par confirmation du jugement, de débouter M. [L] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et de sa demande de rappels de salaire présentée à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces pièces au regard de ces exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il convient de rappeler que les règles relatives aux heures supplémentaires sont identiques à celles applicables aux contrats à durée indéterminée (CDI). Cependant, il est important de noter que le contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être dépassé sans l'accord de l'employé.
M. [L], qui précise qu'il travaillait plus de 104 heures par mois, ne présente aucun élément suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre pour établir le nombre d'heures effectué sur la période. En effet, le décompte produit en pièce 25 est trop sommaire.
L'appelant est dès lors débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
L'absence injustifiée d'un salarié est de nature à caractériser une faute grave.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, M. [L] ne justifie pas avoir été 'licencié' verbalement, comme il l'affirme de manière non détaillée dans ses écritures, étant précisé qu'à défaut de requalification du CDD en CDI, la rupture même abusive du contrat ne s'analyse pas en un licenciement.
De plus, le moyen, dont il ne tire d'ailleurs pas de conséquence, selon lequel il n'aurait reçu, ni le courrier de convocation à l'entretien préalable, ni la lettre de licenciement, est inopérant dès lors qu'ils lui ont été adressés à la bonne adresse et que les accusés de réception sont revenus avec la mention de la Poste : 'avisé non réclamé'.
Ainsi, la lettre de rupture anticipée en date 7 septembre 2021 constitue l'acte de rupture du CDD et fixe les limites du litige.
L'employeur reproche au salarié des 'absences injustifiées', sans aucune autre précision.
Ces absences sont contestées par M. [L].
Si l'employeur verse aux débats une lettre datée du 9 juin 2021 (sa pièce n° 4), contenant mise en demeure du salarié d'avoir à justifier de son absence depuis le 29 mai 2021, ce courrier n'a pas été envoyé par pli recommandé, de sorte que M. [L] peut valablement soutenir ne pas l'avoir reçue.
Dès lors l'EURL RMS ne peut s'en prévaloir.
Il résulte ainsi de l'analyse des éléments du dossier que l'EURL RMS n'établit pas l'existence de l'absence reprochée à M. [L].
La cour considère en conséquence que la rupture anticipée du CDD est dès lors abusive.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
En premier lieu, selon l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été rompu le 7 septembre 2021 au lieu du 1er novembre 2021, de sorte que sur la base du salaire moyen mensuel perçu de 1.066 euros brut, il convient de condamner l'EURL RMS à payer à M. [L] la somme de 1.856 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
En second lieu, l'appelant fait valoir que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en ne respectant pas ses obligations contractuelles dès lors qu'il travaillait en réalité à temps plein.
Il indique avoir subi un préjudice tant financier que moral.
Toutefois, il ressort de ce qui précède que le CCD à temps partiel n'a pas été requalifié en temps plein, de sorte que le grief n'est pas fondé.
De plus, l'allégation selon laquelle il aurait été licencié verbalement ne repose, comme indiqué ci-dessus, sur aucun élément .
En l'absence de faute établie de l'employeur et alors que la bonne foi se présume, il convient de débouter l'appelant de cette demande de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement entrepris est confirmé en ce que M.[L] a été débouté de cette prétention.
Sur l'indemnité de fin de contrat
En application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, au titre de l'indemnité de fin de contrat qui est intitulée « prime de précarité » par M. [L], fixée à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, il convient de condamner l'EURL RMS au paiement de la somme de 1.399,16 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
D'une part, l'appelant demande la remise des bulletins de paie de juin à août 2021.
L'EURL RMS, qui rappelle que ces documents sont quérables, soutient les avoir remis dans le cadre de la première instance et produit les dits bulletins de salaire en pièce 10.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [L] sur ce point.
D'autre part, s'agissant de la modification de l'attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi), reçue le 05 mai 2022 par le salarié, il convient de faire droit à sa demande de rectification des points suivants :
- case 6.1 : le dernier jour travaillé n'est pas le 31 mai 2021 mais le 7 septembre 2021 ;
- case 6.3 : ne mentionne aucune somme ;
- case 8 : il manque le cachet de l'entreprise et la signature du représentant légal.
Il est en conséquence justifié de condamner l'EURL RMS à remettre à M. [L] une attestation France Travail conforme au présent arrêt, dans le délai de huit jours suivant sa notification.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 1.000 € à M. [L].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel et débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu 7 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de ses demandes au titre :
- de la requalification du CDD à temps partiel en CDD à temps plein ;
- du rappel de salaire à temps plein et des congés payés afférents ;
- du rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- des dommages et intérêts complémentaires ;
- de la remise des bulletins de salaire des mois de de juin 2021 à août 2021.
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [E] [L] est abusive ;
Condamne l'EURL Réseau Multi Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :
- 1.856 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.399,16 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
Condamne l'EURL Réseau Multi Services, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [E] [L] une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) telle que celle reçue le 05 mai 2022 par le salarié mais avec rectification et ajout dans les cases 6.1, 6,3 et 8, mentionnés à l'arrêt ;
Déboute M. [E] [L] de sa demande d'astreinte ;
Condamne l'EURL Réseau Multi Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SARL Réseau Multi Services de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Réseau Multi Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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