Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., exploitant agricole, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurance Mutuelle de l'Indre, dont le siège est à Chateauroux (Indre), 25, rue Porte Thibault,
2°/ de M. Michel Y..., agent général d'assurances, demeurant Le Dorat (Haute-Vienne), 2, rue R. Chameaux,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la compagnie d'assurance Mutuelle de l'Indre, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que si la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si, en raison de son caractère provisoire, la note de couverture n'est soumise à aucune forme particulière, il faut à tout le moins qu'elle contienne les conditions essentielles de la garantie telles que la nature de l'assurance, la détermination du risque et des primes ; qu'elle a constaté que tel n'était pas le cas d'une communication téléphonique dont on ignore la teneur et à laquelle il n'est fait référence que de manière allusive dans les pièces versées aux débats ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la preuve d'un contrat d'assurance, garantissant les dommages dont M. X... demande la réparation, n'est pas apportée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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