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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2303418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2303418

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la société JL Conseil, représentée par Me Adrian, demande au tribunal : 1°) de prononcer le retrait de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu temporairement l'exercice de son activité domiciliaire commerciale pour une durée de six mois, et de suspendre temporairement, pour une durée de six mois, les arrêtés préfectoraux DOM 2010247, DOM 2010247-1 et DOM 2022022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le conseil de la société requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 18 juin 2024 via l'application Télérecours, reçu le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de la société JL Conseil, dans le délai d'un mois, et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni même à ce jour, la société requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société JL Conseil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JL Conseil et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303418/6-1

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