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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-12.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.406

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n Q 93-12.368 formé par la société anonyme Diac Equipement, dont le siège est 27/33, quai le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), II / Sur le pourvoi n F 93-12.406 formé par Mme Y..., mandataire liquidateur, demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), agissant poursuites et diligences en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de : 1 / M. X..., es qualités d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la société Européenne de location de véhicules et de matériels industriels, demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly (Manche), 2 / Mme Y..., 3 / la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), dont le siège est route de Saint-Lô à Torigny-sur-Vire (Manche), défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n Q 93-12.368 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n F 93-12.406 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, consiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Equipement, de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités et de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 93-12.368, formé par la société Diac Equipement et n F 93-12.406, formé par Mme Y..., ès qualités, qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi de la société Diac Equipement et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi de Mme Y..., ès qualités, réunis : Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin, être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Société européenne de location) ayant été mise en redressement judiciaire, la société Diac Equipement a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers plusieurs déclarations de créances ; que le juge-commissaire a admis au passif les créances ainsi déclarées par quatre-vingt douze ordonnances qui ont été frappées d'appel par la société débitrice et l'administrateur de son redressement judiciaire ; Attendu que pour infirmer ces ordonnances et décider que les créances étaient éteintes comme ayant été déclarées irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, doit être faite pour une société par le président du conseil d'administration, le président du directoire, le directeur général unique, le directeur général spécialement habilité ou le gérant, et, à défaut, par un avocat, un avoué ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ayant date certaine, établi avant l'expiration du délai de déclaration des créances, retient, qu'en l'espèce n'a été produit, après l'expiration de ce délai, qu'un pouvoir général, sans date certaine, établi par une personne dont il n'est pas justifié qu'elle pouvait valablement engager la société créancière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les déclarations de créances avaient été adressées par une employée de la société créancière, déléguée à cette fin par le directeur du département du contentieux, lequel était investi d'un pouvoir donné par le directeur général de la société, sans rechercher si ce pouvoir, ayant ou non date certaine, comportait celui de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce même pouvoir, un autre préposé de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société Diac Equipement : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Selvmi et M. X..., ès qualités, envers la société Diac Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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