Texte intégral
N° RG 21/02874 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2RL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00133
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 11 juillet 2014 au 23 octobre 2015, Mme [X] [K] a été mise à disposition de la société [8], par la société [9].
Le 23 octobre 2015, elle a été victime d'un accident du travail que la société [9] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) le 26 octobre 2015. La déclaration mentionnait les circonstances suivantes : « La victime avait validé et refermé un colis. En tirant le colis pour l'amener jusqu'à la cercleuse, la victime a ressenti une douleur intense à l'épaule gauche et au bras ». Le certificat médical initial faisait mention d'une « élongation du tendon pectoral gauche ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé au 16 décembre 2018 et par décision du 16 janvier 2019, la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente de 20 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] à l'origine de son accident.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] à l'origine de son accident survenu le 23 octobre 2015, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à Mme [K] le 2 juillet 2021, elle en a relevé appel le 12 juillet suivant.
Par conclusions remises le 31 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement contesté en toutes ses dispositions,
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'identifier et de quantifier les préjudices subis, en ce compris le DFP,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamner les sociétés intimées in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger qu'aucune faute inexcusable n'est imputable à l'employeur et débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
à titre subsidiaire, si le jugement entrepris était infirmé et que la cour jugeait que l'accident du travail dont a été victime Mme [K] était dû à une faute inexcusable, condamner la société [8] à la garantir, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable.
Par conclusions remises le 24 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire, débouter la société [9] de son action récursoire et de sa demande de garantie à son encontre.
Par conclusions remises le 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail du 23 octobre 2015, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision,
- lui accorder le droit de discuter le cas échéant le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise compte tenu des remarques développées,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société [9] à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente, le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
La cour constate, comme les sociétés intimées, que l'appelante réitère ses allégations développées en première instance au soutien de sa demande et ce, sans produire de nouvelle pièce à l'appui de sa prétention.
Ainsi, Mme [K] fait de nouveau valoir que le carton s'est coincé sur la chaîne de production qui n'était pas, selon elle, adaptée, que plusieurs accidents de ce type seraient survenus sur son poste sans que la société [8] ne prenne de mesures pour les éviter et que des boutons poussoirs auraient été installés postérieurement à son accident.
Or, elle ne produit à l'appui de ses dires que sept pièces : ses contrats de mission, le certificat médical initial, son avis d'inaptitude, le rapport d'évaluation du taux d'IPP ainsi que la décision d'attribution de rente, la décision fixant sa date de consolidation et son dossier médical, soit aucun document permettant de rapporter la preuve des éléments ci-dessus qu'elle avance et que les sociétés intimées contestent.
Pourtant, la cour observe que la salariée travaillait sur une chaîne de production, de sorte que les témoignages des autres salariés présents auraient pu être recueillis. De plus, l'absence de preuve avait déjà été relevée par les premiers juges qui l'ont déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Enfin, si dans ses premières conclusions d'appel, près de six ans après la survenue de l'accident, l'appelante a fait sommation aux sociétés intimées de verser aux débats les comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité et l'arbre des causes de l'accident, ce à quoi ces dernières n'ont pas donné de suite, ce défaut de réponse ne peut permettre, en l'absence du moindre commencement de preuve, d'en tirer une quelconque conséquence sur l'existence d'une faute inexcusable, comme elle le soutient.
De même, elle ne peut pas valablement soutenir que le fait qu'elle ait été victime d'un accident en raison d'un risque non envisagé dans le document unique d'évaluation des risques « établit automatiquement » la faute inexcusable de l'employeur, alors même qu'elle ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l'employeur dudit risque et se fonde sur une lecture erronée des arrêts de la Cour de cassation qu'elle cite.
Par conséquent, par des motifs pertinents que la cour adopte, la décision des premiers juges doit être confirmée.
Sur les frais du procès
L'appelante succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens d'appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à chaque société intimée la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 1er juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [K] à payer la somme de 300 euros à chacune des sociétés intimées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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