Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXGW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2023, à 10h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [W]
né le 13 novembre 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis - M. [C] [F] [L] (Interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 12 juin 2023, jusqu'au 12 juillet 2023 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2023, à 23h55, par M. [U] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la remise par l'intéressé d'une photocopie de son passeport, comme l'a exactement indiqué le premier juge ce document ne répond pas aux exigences légales de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'allégation selon laquelle les autorités consulaires n'ont pas délivré de laissez- passer est insusceptible de prospérer à ce stade de la procédure s'agissant d'une seconde prolongation, l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposant pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à bref délai.
En tout état de cause, les diligences ont été régulièrement effectuées, une audition consulaire s'est tenue le 7 juin 2023 et le dossier de l'intéressé ainsi que ses empreintes ont été transmis aux autorités compétentes en Algérie, étant précisé que l'intéressé a été reconnu par les autorités policières d'Algérie.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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