Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-11.725
Demandeur : M. [H]
Défendeur : M. [Y] et autres
Requête n° : 740/25
Ordonnance n° : 90057 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Eos France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [O] [Y],la société banque Socredo,la société France titrisation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er août 2025 par laquelle la société Eos France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 février 2025 par M. [S] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-11.725 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [H], en sa qualité de caution solidaire et indivise de la société Libre service Maraa Api comme en sa qualité de mandataire de la société France Titrisation, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi justifie que ses ressources courantes personnelles sont de l'ordre de 500 euros par mois et que le bien immobilier d'habitation dont il est propriétaire indivis depuis 2020 est financé par un emprunt en cours.
Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt, de sorte qu'une procédure radiée dans ces conditions, qui ne peut être réinscrite au rôle que sur justification dans les deux années de la notification de l'ordonnance du paiement de la créance ou d'une part importante de celle-ci, apparaîtrait d'ores et déjà vouée à une péremption, ce qui est de nature à porter une atteinte irrémédiable à son accès à la juridiction.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment