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Cour de cassation, 10 décembre 1987. 85-40.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.755

Date de décision :

10 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme SO.GA.RA CARREFOUR, dont le siège est route d'Espagne à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) en cassation des jugements rendus le 14 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce) au profit : 1°/ de Madame Chantal Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) 2°/ de Madame Michèle D..., demeurant ... (Haute-Garonne) Portet-sur-Garonne 3°/ de Madame Elisabeth X..., demeurant ... à Muret (Haute-Garonne) 4°/ de Madame Jocelyne B..., demeurant Cuilleret (Haute-Garonne) Muret 5°/ de Madame Jeanine C..., demeurant ... (Haute-Garonne) 6°/ de Madame Marie-Germaine Y..., demeurant Labastidette (Haute-Garonne) Muret défenderesses à la cassation, LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. E..., Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. A..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société anonyme SO.GA.RA Carrefour, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme D... Michèle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.755, 85-40.756, 85-40.757, 85-40.758, 85-40.759 et 85-40.760 ; Sur le premier moyen commun aux six pourvois : Attendu que la société SO.GA.RA Carrefour ayant conclu un accord d'entreprise allouant à ses salariés travaillant à temps complet une prime différentielle pour compenser la diminution de leur rémunération résultant de la réduction de leur horaire de travail en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, Mmes Z..., D..., X..., B..., C... et Y..., employées à temps partiel par cette société ont demandé, en invoquant le principe de la proportionnalité des rémunérations des employés à temps complet et à temps partiel posé par un accord du 6 avril 1982 concernant le travail à temps partiel et l'alinéa 10 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, la condamnation de leur employeur à leur payer, pour la période d'avril 1982 à janvier 1984, un rappel de salaire calculé selon un prorata de la prime accordée aux salariés à plein temps ; que le conseil de prud'hommes (Toulouse, 14 décembre 1984) a fait droit à ces demandes ; Attendu qu'il est reproché aux jugements attaqués d'avoir énoncé qu'il était rendu en premier ressort alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les demanderesses à l'instance réclamaient un rappel de salaire de 4.789,89 francs ainsi qu'une somme de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts, les juges du fond dont les motifs font apparaître que le litige portait sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ont, en prétendant que le jugement devait être qualifié en premier ressort, bien qu'aucun chef de demande n'ait excédé le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article R. 517-3 du Code du travail, violé ce texte ; Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt, qu'il ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen commun aux six pourvois : Attendu qu'il est encore reproché au conseil de prud'hommes d'avoir admis que les demandes des salariées intéressées alors, selon le pourvoi, que si l'alinéa 10 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail pose le principe de la rémunération proportionnelle des employés à temps partiel par rapport à la rémunération des employés à temps complet, l'alinéa 8 de ce même texte, qui pose le principe plus général de l'égalité des droits entre les salariés employés à temps partiel et salariés employés à temps complet, prévoit que des modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif peuvent apporter une exception à ce principe de l'égalité des droits quand ceux-ci ont une origine conventionnelle ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'en raison de la diminution de l'horaire de travail des employés à temps complet, un accord contractuel collectif avait été conclu entre la direction de l'entreprise et les salariés pour compenser par l'allocation d'une prime la perte de rémunération résultant pour les seuls salariés à temps complet, de cette réduction d'horaire qui n'avait pas concerné les salariés employés à temps partiel ; que, dès lors, en décidant que cette prime devait également bénéficier aux salariés employés à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'alinéa 8 du texte susvisé ; Mais attendu que si l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail énonce que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, il ne peut s'agir que d'une modalité d'exercice de ces droits et non de dispositions portant atteinte au principe d'égalité, et en particulier à la règle de proportionnalité des salaires édictée par l'alinéa 10 du même article ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont exactement relevé que l'octroi de l'indemnité différentielle équivalait à une augmentation du salaire horaire des employés à temps complet, ont à bon droit décidé que les employés à temps partiel devaient en bénéficier également ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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