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Cour d'appel, 11 janvier 2012. 10/03797

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03797

Date de décision :

11 janvier 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2012 N°2012/53 Rôle N° 10/03797 [D] [W] C/ ENIM DRJSCS Grosse délivrée le : à : Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE SCP SCAPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties et avocats le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 12 Novembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20805943. APPELANT Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dany COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE ENIM, demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP SCAPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) DRJSCS, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Bernadette AUGE, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2012 Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [W] a exercé des fonctions dans la marine marchande au sein de la SNCM, en qualité de second capitaine commissaire ou de second mécanicien ( fonctions classées en 15 ème catégorie), jusqu'en novembre 1999, puis il a été affecté à terre au poste d'inspecteur Hôtellerie au sein de la direction de la SNCM à l'âge de 40 ans. Il a été autorisé à rester classé en 15ème catégorie conformément à ses fonctions antérieures. Puis il a été surclassé en 16ème catégorie. Les deux décisions ainsi prises par l'ENIM les 2 mai et 15 juin 2006 ont été contestées par Monsieur [W] qui considère qu'ayant accompli de brèves périodes de navigation en 2003, il devait pouvoir bénéficier d'un classement en 18ème, 19 ème et 20èmes catégories. Il a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône afin d'obtenir le bénéfice des classements précités. Par jugement du 12 novembre 2009, le Tribunal l'a débouté de ses demandes. Il a fait appel du jugement. Parallèlement, il a formé un recours en annulation des deux décisions précitées devant le Tribunal administratif de Marseille et il a demandé le sursis à statuer devant la Cour qui par son arrêt du 111 mai 2011 a fait droit à cette demande dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de Monsieur [W] lui-même. Vu l'arrêt de cette Cour en date du 11 mai 2011, Vu le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 juillet 2011, Vu les dernières conclusions des parties déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2011. Par son jugement précité, le Tribunal administratif, saisi par Monsieur [W] d'un recours en annulation dirigé contre les décisions de l'ENIM en date des 2 mai et 15 juin 2006 s'est déclaré incompétent pour statuer au motif que "ces deux décisions d'un organisme de sécurité sociale relatives à la gestion des pensions de retraite des marins du commerce ne sont pas au nombre de celles qui relèvent par leur nature d'un contentieux autre que le contentieux de la sécurité sociale". La Cour donne acte à Monsieur [W] qu'il n'a pas formé de recours contre cette décision. La Cour rappelle que Monsieur [W] prétend avoir droit à la validation de ses services en 18ème puis en 19ème et enfin en 20ème catégorie, ce qui correspondrait à un demande de "classement individuel supérieur", tandis que l'ENIM avait procédé à son "surclassement" en 15ème puis en 16ème catégorie par décisions des 2 mai et 15 juin 2006. Or, il résulte des dispositions du décret n°52-540 du 7 mai 1952 qu'un "classement individuel supérieur" ne peut relever que d'une décision individuelle du Ministre de l'Ecologie de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire, qu'une telle décision n'a jamais été prise et qu'en tout état de cause elle ne revêt aucun caractère automatique. L'appelant n'a pas établi que l'ENIM aurait violé les textes applicables à sa situation personnelle. En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré, déboute l'appelant de ses demandes et fait droit à la demande de l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement déféré, Et y ajoutant, Condamne Monsieur [W] à payer à l'ENIM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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