Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/09703 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOSR
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS - 124
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 12 octobre 2023, la MATMUT a fait assigner Monsieur [Z] devant la présente juridiction au visa de l’article L 121-12 du Code des Assurances, de l’article 1231 du Code Civil et de l’article 27 du contrat d'assurance multirisques souscrit, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27 680,00 Euros.
Elle explique qu'elle a indemnisé son assuré, Monsieur [Z], suite à une agression et qu'il a perçu des indemnités de la part du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, alors qu'elle est contractuellement subrogée dans ses droits.
Elle précise qu'elle est donc bien fondée à lui réclamer le remboursement des sommes versées à titre d'avance conformément à l’article 27 du contrat multirisques-accidents de la vie souscrit par Monsieur [Z] le 15 octobre 2009.
Dans ses conclusions ultérieures, elle fonde également ses demandes sur les articles 1302 et 1303 du Code Civil relatifs à la restitution de l'indu, la conservation des sommes par Monsieur [Z] aboutissant à un enrichissement injustifié.
Sur le fond, Monsieur [Z] conclut au rejet des prétentions adverses.
Il explique que la MATMUT n’a commis aucune erreur en procédant au versement des indemnités, n'a fait qu'exécuter les clauses du contrat d’assurance, et relève que le fondement de l’assignation n’est pas la répétition de l’indu mais l’exécution d’une clause de subrogation.
* * *
Monsieur [Z] demande au Juge de la mise en état :
- de constater la prescription de l’action engagée par la MATMUT à son encontre
- de « débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables frappées d’une fin de non recevoir et à titre subsidiaire non fondées »
- de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Monsieur [Z] soutient que la demande de remboursement lui ayant été adressée par courrier recommandé du 27 mars 2023, alors qu'il avait perçu dès 2019 le paiement par le Fonds de Garantie des sommes mises à la charge de ses agresseurs et que la MATMUT en avait été informée, l’action de la MATMUT engagée plus de 2 ans après l’événement qui y donne naissance est prescrite en application de l'article L 114-1 du Code des Assurances.
Il explique que la répétition de l’indu suppose une erreur, qu'elle ne peut concerner un paiement effectué volontairement, et qu'il incombe au demandeur d’apporter la preuve de son erreur.
Il souligne que ce n’est pas par erreur que la MATMUT lui a versé une indemnisation, mais en application des clauses du contrat d'assurance signé par les parties.
Il ajoute que le fondement de l’assignation de la MATMUT n’est pas la répétition de l’indu mais l’exécution d’une clause prévoyant la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré sur l’indemnisation par les tiers responsables.
Subsidiairement, il développe ses moyens au fond tendant au rejet de la demande de remboursement.
La MATMUT demande au Juge de la mise en état :
- de déclarer non prescrite et recevable son action en paiement à l’encontre de Monsieur [Z]
- en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] visant à déclarer l’action prescrite
- de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu’à supporter les dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
La MATMUT fait valoir que dès lors que Monsieur [Z] a perçu des responsables l’indemnisation de son préjudice, les sommes reçues de son assureur sont devenues indues.
Elle fait remarquer que la conservation des sommes par Monsieur [Z] aboutirait à un enrichissement injustifié.
Elle rappelle que le caractère indu du paiement peut fonder l’action en répétition chaque fois qu’est constatée une absence de dette à la charge de l’assureur, laquelle peut résulter d’un événement postérieur au paiement.
La MATMUT rappelle que l'action en répétition se prescrit selon le délai de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du Code Civil quelle que soit la source du paiement indu.
Subsidiairement, elle rappelle que même si cette question relève du Tribunal, elle est bien fondée à solliciter ce remboursement contrairement à ce que soutient Monsieur [Z].
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le délai de prescription applicable
L'article 27 du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [Z] intitulé Avance sur recours, stipule que :
« Lorsque l’accident engage la responsabilité d’un tiers, quel qu’il soit, les indemnités sont versées à titre d’avance sur la réparation de l’ensemble du préjudice de l’assuré ou du bénéficiaire, dont est redevable le tiers responsable, son assureur ou tout organisme débiteur d’indemnités, de toute nature, du chef du même préjudice.
Toutefois, les indemnités suivantes :
- Indemnité de base en cas d’incapacité permanente
- Capital décès
Sont définitivement acquises à l’assuré ou aux(x) bénéficiaire(s). »
L'article 1302 du Code Civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le paiement des indemnités par l'assureur à Monsieur [Z] a été fait en exécution d'une clause contractuelle et le remboursement est exigible en raison de la même clause contractuelle les fonds reçus ne constituant qu'une avance sur recours.
Il ne s'agit pas d'un indu, mais d'une obligation contractuelle de restitution des fonds, la MATMUT ayant d'ailleurs bien initialement invoqué un fondement contractuel et n'ayant invoqué les règles concernant le paiement indu qu'en réponse à la prescription qui lui était opposée.
La MATMUT exerce donc une action en exécution forcée du contrat d'assurance.
En application de l’article L 114-1 du Code des Assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance... ».
Sur la prescription
La MATMUT reconnaît avoir eu connaissance de l’encaissement d’indemnités par Monsieur [Z] le 2 avril 2019, date de transmission, par l’avocat de ce dernier, de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon suite au jugement rendu sur intérêts civils par le Tribunal Correctionnel le 9 février 2017.
Elle a alors appris que le Fonds de Garantie avait déjà versé à Monsieur [Z] la somme de 42 907 20 Euros.
Le délai de 2 ans a donc commencé à courir au plus tard le 2 avril 2019 pour expirer le 2 avril 2021.
L'action de la MATMUT était donc prescrite à la date de délivrance de l’assignation, le 12 octobre 2023, et elle est en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes
La MATMUT qui succombe sur l'incident supportera les dépens.
L'équité conduit par contre à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de la MATMUT irrecevable comme étant prescrite ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Condamnons la MATMUT aux dépens.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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