Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Alain-Jacques PEREZ-COUFFE
Monsieur [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34EW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES BENCHETRIT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEURS
Madame [U] [N] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, Me Alain-Jacques PEREZ-COUFFE de la SELARL PEREZ-COUFFE & Associé, avocat au barreau de Pyrénées Orientales
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34EW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2025, Madame [C] [E], représentée par la société d'administration de biens Loïck Fouchet, a donné à bail à Madame [U] [W] et Madame [S] [Y] un appartement à usage d'habitation en colocation situé [Adresse 1] pour un loyer révisable de 1307,42 euros outre 104 euros de charges.
Selon avenant numéro 2 du 27 juillet 2021, Monsieur [Z] [K] est devenu colocataire de ce bien avec Madame [U] [W] à compter du 1er août 2021.
Monsieur [Z] [K] a donné congé par courrier daté du 15 décembre 2021.
A la suite de son départ, Monsieur [Z] [K] n'a pas été remplacé par un autre colocataire.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2022, Madame [C] [E] a fait délivrer à Madame [U] [W] un commandement de payer la somme de 3976,81 euros en principal et de justifier de l'occupation du logement.
Madame [U] [W] a donné congé par courrier daté du 20 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022 intitulé " dénonciation d'un commandement de payer les loyers à la caution ", Madame [C] [E] a dénoncé à Monsieur [Z] [K] le commandement de payer du 20 mai 2022 qui avait été délivré à Madame [U] [W].
Un constat de l'état du bien a été dressé par commissaire de justice le 23 juin 2022, date à laquelle Madame [U] [W] a restitué ses clés.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête en injonction de payer du 31 mai 2023 qui avait été posée par la SA Axa France Iard.
Par actes de commissaire de justice des 14 décembre 2023 et 22 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [K] à verser à la SA Axa France Iard la somme en principal de 2496,10 euros ;
-condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [K] à verser à la SA Axa France Iard les intérêts légaux à compter de l'assignation ;
-condamner solidairement Madame [U] [W] de Monsieur [Z] [K] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 2600 euros de dommages et intérêts ;
-condamner solidairement Madame [U] [W] de Monsieur [Z] [K] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'assignation a été délivrée à étude à Monsieur [K].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, et renvoyée à la demande de Madame [U] [W] à l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
La Sa Axa France Iard, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formée dans son acte introductif d'instance.
A l'appui de sa demande de paiement de la somme de 2496,10 euros, elle a fait valoir que le congé de Monsieur [Z] [K] a pris effet le 20 janvier 2022 de sorte qu'il est resté tenu au paiement des loyers jusqu'au 20 juillet 2022 ; que lors de restitution des clés le 23 juin 2022, Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [W] étaient tous deux solidairement tenu des loyers dus à cette date ; qu'ainsi à la restitution des lieux les locataires demeuraient débiteurs de la somme de 2496,10 euros, correspondant aux loyers impayés d'avril 2022 (1179,49 euros), mai 2022 (1485,31 euros) et du proratara de 23 jours de juin 2022 (soit 1138,72 euros), dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 1307,42 euros ; que par ailleurs Madame [C] [E] avait confié la gestion et l'administration de la location à la société Loïck Fouchet par un contrat du 1er juin 2011 et qu'à ce titre, la société Loïck Fouchet avait souscrit une garantie de loyers impayés auprès de la SA Axa France Iard ; que cette garantie a été actionnée en raison de l'arriéré locatif précité, de sorte que par quittance subrogative du 13 octobre 2022, la SA Axa France Iard a réglé la somme de 2496,10 euros à la société Loïck Fouchet en sa qualité de gérant mandataire des biens de Madame [C] [E] ; qu'ainsi, sur le fondement des articles 1346-1 du code civil, et L 121-12 du code des assurances, la SA Axa France Iard estime être fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [K] et de Madame [U] [W] à lui verser la somme de 2496,10 euros correspondant au montant de la quittance subrogative du 13 octobre 2022.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu'elle se prévaut d'une quittance subrogative, de sorte qu'elle subit nécessairement un préjudice en raison de la défaillance des défendeurs.
Madame [U] [W], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
-de débouter la Sa Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes ;
-de condamner Monsieur [Z] [K] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner Monsieur [Z] [K] aux dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 8-1 VI. de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle a tenté de retrouver un colocataire dès le mois de janvier 2022, après le départ de Monsieur [Z] [K], et qu'elle a ainsi proposé plusieurs dossiers de potentiels futurs acquéreurs à la société Loïck Fouchet, mais qu'elle a été confrontée soit à l'absence de réponse de l'agence, soit à des refus de dossiers de potentiels locataires ; qu'elle a néanmoins continué à régler sa quote-part du loyer après le départ de Monsieur [Z] [K], mais qu'elle n'a pu régler la totalité du loyer, et qu'au surplus, elle a rendu l'appartement dans un état irréprochable alors que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué ; qu'enfin Monsieur [Z] [K] lui rendait la vie impossible pendant la colocation et a cessé de payer ses loyers, la conduisant finalement à devoir elle-même déménager. Elle estime en conséquence que seul Monsieur [Z] [K] doit être tenu au paiement des sommes réclamées par la SA Axa France Iard.
Monsieur [Z] [K] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la somme de 2496,10 euros
Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L'article 1346-4 du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Selon l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 8-1 VI. de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En vertu de cet article, lorsque le bail de colocation prévoit une clause de solidarité entre les colocataires, le colocataire qui délivre un congé à son bailleur demeure solidairement tenu au paiement des loyers pendant six mois après l'expiration du congé si aucun nouveau colocataire ne figure au bail.
Selon l'article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
L'article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail en date du 23 octobre 2015 ne mentionne aucune solidarité entre les colocataires. L'avenant numéro 2de ce bail versé aux débats et daté du 29 juillet 2021 indique en sa première page que Madame [U] [W], Madame [O] [F] et Monsieur [Z] [K] sont colocataires " agissant conjointement et solidairement sans pouvoir prétendre au bénéfice de la division ". Une telle indication est nécessairement contradictoire par essence, dans la mesure où une obligation est soit conjointe, soit solidaire. Ce même avenant indique néanmoins en page 2 que par acte sous seing privé du 2 avril 2019, un avenant au bail à effet au 11 mars 2019 avait été régularisé entre Madame [U] [W] et Madame [O] [F] à la suite du départ de Madame [S] [Y], et que par lettre recommandée du 29 juillet 2021 Madame [O] [F] a donné congé de l'appartement tandis que Monsieur [Z] [K] a sollicité le bailleur afin qu'il soit inscrit au bail en qualité de colocataire de Madame [U] [W]. Il est précisé dans l'article 1er de cet avenant que le bailleur accepte de libérer Madame [O] [F] de son obligation, et dans l'article 2 qu'à compter du 1er août 2021, Monsieur [Z] [K] devient cotitulaire solidaire et indivis sans pouvoir prétendre au bénéfice de la division et de la discussion de Madame [U] [W] pour le temps qu'il reste à courir du bail en cours et de ses éventuels renouvellements, soit le 31 octobre 2024. Il résulte ainsi suffisamment clairement de l'avenant au bail que Madame [O] [F] a cessé d'être colocataire, tandis que Monsieur [Z] [K] l'est devenu à compter du 1er août 2021, de sorte que la colocation a ainsi perduré à compter de cette date uniquement entre Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [W], sous le régime de la solidarité.
Selon le courrier daté du 15 décembre 2021, Monsieur [Z] [K] a donné congé, avec un préavis d'un mois, pour le 20 janvier 2022. Aucun nouveau colocataire n'ayant figuré au bail avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'effet de ce congé, il est donc demeuré solidairement tenu avec Madame [U] [W] du paiement des loyers au plus tard jusqu'au 20 juillet 2022.
Selon le courrier daté du 20 mai 2022, reçu le 23 mai 2022, Madame [U] [W] a donné congé pour le 20 juin 2022. Dans la mesure où le courrier a été reçu le 23 mai 2022 par le mandataire du bailleur, la date de départ du préavis a commencé à courir à compter du 23 mai 2022, ce qui implique que le bail a été résilié le 23 juin 2022, date à laquelle les lieux ont en outre été restitués au regard du procès-verbal de commissaire de justice produit aux débats.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [W] sont demeurés solidairement tenus du paiement des loyers jusqu'au 23 juin 2022.
Les circonstances selon lesquelles Madame [U] [W] s'est souciée de trouver un nouveau colocataire, et s'est manifestée à ce titre à de nombreuses reprises au regard de son bailleur, tel que cela résulte des échanges de mail produits, n'est pas de nature à permettre d'écarter les effets de la solidarité du bail, et ainsi, de son obligation, à l'égard du bailleur de régler la totalité des loyers jusqu'à son départ. De même, le fait qu'elle ait déposé une main courante le 20 avril 2022 et évoquant un comportement inapproprié de Monsieur [Z] [K] (déplacement d'objets, clous dans la porte, pourrissement de nourriture, scie de meubles pendant la nuit), n'est pas davantage de nature à l'exonérer de son obligation du paiement des loyers.
Il n'y a ainsi pas lieu de faire peser les loyers exclusivement sur Monsieur [Z] [K].
La SA Axa France Iard verse une quittance subrogative du 13 octobre 2022 selon laquelle la société Loïck Fouchet, gérant mandataire des biens de Madame [C] [E], a reçu la somme de 2496,10 euros, correspondant à :
-1179,49 euros au titre des loyers impayés du mois d'avril 2022 (reliquat de loyers et charges) ;
-1485,31 euros au titre des loyers impayés du mois de mai 2022 (loyer et charges) ;
-1138,72 euros au titre des loyers impayés du mois de juin 2022 (prorata de loyer du 1er au 23 et les charges) ;
-et à la déduction de 1307,42 euros au titre du dépôt de garantie.
La SA Axa France Iard justifie ainsi avoir réglé les loyers impayés entre les mois d'avril 2022 et juin 2022 au mandataire de la bailleresse. Elle justifie également du contrat de gestion du 1er juin 2011 conclu entre Madame [C] [E] et la société Loïck Fouchet, ainsi que des conditions particulières du contrat Locassur souscrit par la société Loïck Fouchet auprès de la société Axa France Iard du 29 octobre 2009 et prévoyant une garantie relative aux loyers impayés.
Elle justifie ainsi se trouver subrogée pour le paiement des loyers entre les mois d'avril 2022 et de juin 2022.
Au regard des extraits de compte produits, le solde des paiements, déduction faite de la restitution du dépôt de garantie, s'élevait à la somme de 2842,69 euros au 11 octobre 2022, étant précisé que les loyers ont été appelés en totalité jusqu'à l'échéance de juin 2022 incluse. La différence de 346,59 euros avec le montant indiqué sur la quittance subrogatoire résulte de la proratisation des sommes dues pour le mois de juin 2022 (23 jours). Il résulte ainsi de ces éléments que la société Axa France Iard justifie du montant de sa créance.
En conséquence, Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [W] seront solidairement condamnés à verser à la SA Axa France Iard la somme de 2496,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA Axa France Iard ne justifie d'aucun préjudice résultant de la défaillance des défendeurs à s'acquitter des loyers à l'égard de leur bailleur, celle-ci ayant indemnisé le bailleur en vertu d'un contrat d'assurance, et obtenant, aux termes du présent jugement, la restitution des sommes avancées.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [W], succombant, seront solidairement condamnés aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune conservant ainsi les frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [W] à verser à la société Axa France Iard la somme de 2496,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande de dommages et intérêts
Rejette l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34EW