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Cour de cassation, 09 février 1994. 91-21.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.583

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Luneville, au profit de Mme Edith X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a bénéficié d'allocations de chômage au cours de la période d'octobre à décembre 1989 ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande en remboursement des sommes perçues, le tribunal d'instance a retenu que l'ASSEDIC, à laquelle incombait la charge de la preuve, n'établissait pas que l'intéressée avait travaillé en qualité de femme de service au cours de cette période ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'ASSEDIC faisait valoir que Mme X... avait été radiée de la liste des demandeurs d'emploi par décision administrative à compter du 1er octobre 1989, et que, dès lors, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de ces allocations, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Luneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ; Condamne Mme X..., envers l'ASSEDIC de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Luneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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