Cour d'appel, 17 juin 2008. 07/04224
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04224
Date de décision :
17 juin 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 17 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04224
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG : 2006-2730
APPELANTE :
SARL TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
12 rue André Blondel
34500 BEZIERS
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me David MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié ès qualités au siège social
33 rue de Rémusat
BP 615
31001 TOULOUSE CEDEX 6
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, avocats au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 21 mai 2007 par le tribunal de commerce de BÉZIERS;
Vu les conclusions de la société TPSM, appelante, déposées le 22 octobre 2007;
Vu les conclusions de la banque COURTOIS, intimée, déposées le 23 novembre 2007;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;
Attendu que la banque COURTOIS (la banque) s'est vu céder une créance de la société VOR ENVIRONNEMENT sur la société TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL (TPSM) et a assigné cette dernière en paiement; que par le jugement attaqué, le tribunal de commerce a condamné la société TPSM à payer la somme de 61.869,08 euros TTC, montant réclamé, en relevant que cette dernière ne prouvait pas le bien-fondé des déductions qu'elle prétendait opérer au titre de ses prestations internes et de pénalités de retard; que la société TPSM fait valoir que les prestations facturées n'ont pas été exécutées;
Sur ce,
Attendu que la facture cédée de 79.031,68 euros est relative à la fourniture d'une station dépuration et d'un poste de relevage et correspond à 80 % du marché; que, la cession ayant été notifiée mais non acceptée, il appartient à la banque cessionnaire de prouver l'exécution des travaux facturés que la débitrice cédée conteste;
Attendu que la société TPSM a protesté à deux reprises auprès de la société VOR de l'inachèvement des travaux et, reprenant ses doléances dans un courrier du 28 novembre 2005 adressé à la banque, a expliqué que seules les cuves de relevage avaient été livrées, qu'elle avait dû faire appel à une entreprise tierce pour l'achèvement, et qu'elle se verrait contrainte de facturer des pénalités et des dommages-intérêts pour malfaçons; qu'elle n'a produit que deux factures relatives à l'achèvement de l'ouvrage à 100 % d'un montant de 29.536,42 et 7 384,10 euros TTC, ce dont les premiers juges ont justement déduit que la valeur des prestations fournies par la société VOR se monte à 61.869,08 euros; que, les pénalités et dommages-intérêts invoqués n'étant pas chiffrés et justifiés, le jugement attaqué sera en conséquence confirmé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Condamne la société TRAVAUX PUBLICS SICILIA MANUEL aux entiers dépens.
La condamne à payer à la BANQUE COURTOIS une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Admet l'avoué de la BANQUE COURTOIS au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.
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