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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-21.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.817

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° M 18-21.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 La société Martinez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.817 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Martinez, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martinez aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martinez ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Martinez. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné société Martinez au paiement des sommes de 2.730 euros à titre d'indemnité de requalification, 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 2.730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1.224 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat et 2.500 euros à titre d'indemnité pour frai irrépétibles d'appel ; Aux motifs qu'il résulte des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2, à savoir le remplacement d'un salarié en cas d'absence, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier et le remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation agricole ; que l'accroissement temporaire d'activité au sens de l'article L 1242-2 ne peut s'entendre que de l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable qui ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise. Pour répondre aux exigences légales, il ne suffit pas de justifier d'un surcroît d'activité. Ce surcroît doit présenter un caractère inhabituel et être précisément délimité dans le temps ; qu'en l'espèce, M. J... a été embauché pour la période du 3 décembre 2012 au 30 novembre 2013, par un contrat à durée déterminée du 5 décembre 2012 qui indique qu'il est conclu "en raison d'un accroissement temporaire d'activité dû à une augmentation du nombre de chantiers" ; que pour justifier de cet accroissement, l'employeur verse aux débats : une facture d'acompte du 21 novembre 2012 concernant le chantier "résidence Lido", une facture du 7 décembre 2012 concernant le chantier "Ets Miroiterie Cannoise" ; une facture du 15 janvier 2013 concernant le chantier de "M. M... B..." ; une facture du 18 juin 2013 concernant le chantier de "Mme K... L..." ; une facture du 11 mars 2013 concernant le chantier de la "SCI LERINS" ; qu'outre que l'un de ces chantiers était apparemment terminé au moment de l'embauche puisque facturé le 7 décembre 2012, cette liste de factures n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un accroissement d'activité en l'absence de toute indication sur l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, le motif invoqué pour embaucher M. J... en contrat de travail à durée déterminée n'est pas démontré ; que ce contrat doit donc être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. J... à ce titre ; que l'article L 1245-2 du code du travail prévoit que s'il est fait droit à la demande de requalification, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. M. J..., dont le salaire s'élevait à 2 730,00 euros par mois, est bien fondé à solliciter le paiement d'une somme correspondant à ce montant à titre d'indemnité de requalification » ; Alors que justifie un accroissement temporaire d'activité permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qui produit aux débats des commandes exceptionnelles correspondant exactement à la période durant laquelle le salarié a été engagé ; qu'en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée de M. J... en contrat de travail à durée indéterminée, après avoir pourtant constaté que la société Martinez produisait devant elle un certain nombre de contrats de chantiers conclus pour la période correspondant à la durée d'embauche du salarié, ce dont il résultait qu'il justifiait d'un surcroit temporaire d'activité nécessitant l'embauche du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2, 2° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Martinez au paiement des sommes de 2.286 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 10 décembre 2012 au 23 février 2013, outre les congés payés y afférents, et 2.500 euros à titre d'indemnité pour frai irrépétibles d'appel ; Aux motifs que sur les heures supplémentaires pendant la période du 10 décembre 2012 au 23 février 2013 : qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. J..., dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, du 10 décembre 2012 au 23 février 2013 ; qu'il verse aux débats un décompte établi par ses soins, sur lesquels figurent les heures de travail accomplies chaque semaine ; qu'il produit également des agendas correspondant à la même période, comportant la mention de ses heures de travail jour par jour avec la précision des heures de début et de fin du travail pour chaque journée de travail et l'indication des travaux réalisés ; que de tels documents qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées ; qu'il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, l'employeur soutient que les agendas produits ne seraient pas ceux de M. J... mais il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ni surtout la moindre indication sur les horaires de travail qui seraient, selon lui, ceux du salarié ; qu'il se borne à faire valoir que le salarié n'a jamais réclamé le paiement de ces heures (ce qui ne peut le priver du droit d'obtenir paiement des sommes dues) et de souligner que les pièces qu'il produit ont été constituées par lui-même. Mais s'il est vrai que ces pièces ne peuvent qu'étayer les prétentions du salarié, l'article L. 3171¬4 précité impose, dans cette hypothèse, à l'employeur de faire la preuve des horaires de travail du salarié ; que la note de service du 11 avril 2013 (donc postérieure à la période concernée) rappelant que seules les heures expressément demandées par l'employeur seront validées, n'est pas de nature à remettre en cause les prétentions du salarié ; que la société Martinez ne produisant aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires du salarié alors qu'elle doit être en mesure de fournir les documents de décompte du temps de travail qu'elle a l'obligation de tenir, les pièces produites sont de nature à établir les prétentions de M. J... ; que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues et qui tient compte des sommes versées par l'employeur, doit être retenu ; que l'employeur doit donc lui payer la somme de 2.286,00 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 228,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point ; que sur la demande au titre des heures supplémentaires sur les 5 mois et demi manquants jusqu'au 17 juillet 2013, M. J... se plaint de ce que, pendant toute cette période, il a travaillé sur la base de 169 heures par mois en étant rémunéré sur la base de 151,67 heures ; que si, en effet, les bulletins de salaire mentionnent un horaire mensuel de 151,67 heures, il en ressort également que le salaire de base est de 2 730,64 euros ; que cependant, alors que l'employeur invoque une erreur dans l'établissement des bulletins de salaire, il convient de relever que le contrat de travail prévoit une rémunération, pour un horaire mensuel de 169 heures, de 2.378,94 euros pour 151,67 heures et de 339,67 euros pour 17,33 heures, ce qui correspond au salaire total de 2.730,64 euros qui a été versé au salarié ; qu'il s'ensuit que M. J... a été rempli de ses droits sur ce point ; qu'il sera débouté de cette demande ; Alors 1°) que seules les heures de travail accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ouvrent droit à rémunération ; qu'en jugeant que M. J... étayait suffisamment sa demande et en condamnant l'employeur au paiement des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées sans avoir recherché si, comme la société Martinez le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, elle ne s'était pas toujours opposée, avant même la note du 11 avril 2013 qui formalisait sa position, à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des heures stipulées au contrat de travail sans son accord exprès préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 2°) que les majorations à appliquer pour le calcul des heures supplémentaires sont évaluées sur la base du taux horaire de référence du salarié, lequel ne peut intégrer la part de rémunération mensuelle stipulée au contrat de travail pour les heures supplémentaires contractualisées ; qu'en accueillant dans l'intégralité de son montant, la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 10 décembre 2012 au 23 février 2013, sans avoir recherché si, comme la société Martinez le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, M. J... n'avait pas retenu, comme base de calcul des sommes restant prétendument à lui devoir à ce titre, un salaire horaire de référence erroné de 18,004 euros calculé sur la base de son salaire global de 2.730,64 euros qui intégrait déjà la rémunération de 17,33 heures supplémentaires contractualisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; Alors 3°) qu'en condamnant la société Martinez à payer l'ensemble des heures supplémentaires prétendument effectuées par M. J... du 10 décembre 2012 au 23 février 2013 au-delà de la durée légale du travail, après avoir pourtant constaté que son salaire brut mensuel global de 2.730,64 euros qui lui avait toujours été versé, intégrait déjà le paiement de 17,33 heures supplémentaires mensuelles contractualisées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié ne pouvait prétendre à percevoir une double rémunération de ces heures supplémentaires contractualisées, a violé les articles 1134, devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail.

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