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Cour de cassation, 09 juin 1998. 96-04.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.246

Date de décision :

9 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Annie X..., demeurant Muguet, Saint-Rabier, 24210 Thenon, 2°/ de l'APEC, dont le siège est ..., 3°/ du CILG, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Cahors, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Soyaux, dont le siège est BP. 21, 16800 Soyaux, 6°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, ensemble l'article 2 du Code civil ; Attendu que, par jugement du 24 juillet 1995, le tribunal d'instance de Périgueux a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par Mme Annie X..., a vérifié les créances et arrêté des mesures de redressement; que le Crédit foncier de France a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que la loi du 8 février 1995 s'applique immédiatement aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, le 1er août 1995; qu'elle ajoute que les nouvelles dispositions n'ouvrent la possibilité de faire appel des décisions du juge du surendettement que lorsque ce dernier statue sur les modalités de redressement du débiteur; qu'elle en déduit qu'en l'espèce, le Crédit foncier de France sollicitant la fixation de sa créance, la cour d'appel est incompétente pour connaître de cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-09 | Jurisprudence Berlioz