Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00672 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RTR
MINUTE N° RG 25/00672 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RTR
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 27 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [K] [Z] [H] [X]
née le 04 Avril 1995 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
assisté(e) de Me GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [K] [Z] [H] [X] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Madame [K] [Z] [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [K] [Z] [H] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 24/01/2025 à 07:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/01/2025 à 07:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 27 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [K] [Z] [H] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [K] [Z] [H] [X] s'est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance d'Abidjan ; qu’elle présentait un billet retour pour le 05 03 2025 alors que son visa était de 30 jours ; que sa réservation d'hôtel du 23 01 2025 au 06 02 2025 était annulée et qu'elle ne disposait que de la seule somme de 145 euros sans autre moyen de paiement ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu'elle refusait d'embarquer le 24 01 2025 sur un vol à destination d'Abidjan et qu'un nouveau vol est prévu le 29 01 2025.
Qu’à l’audience elle déclare venir pour faire du tourisme, visiter la tour eiffel ; puis elle allait voir sa sœur qui est malade à [Localité 3] ; elle devait venir avec son beau frère et elle a raté le vol initial ce qui explique que la réservation d’hôtel a été annulée ; elle devait charger sa carte bancaire en France ; elle dit être commerciale dans son pays ; 1 500 euros lui ont été remis et elle indique que c’est sa sœur qui est présente à l’audience qui lui a donné.
Attendu que l’intéressée décrit un parcours qui n’est pas en cohérence avec les pièces quelle verse en procédure puisqu’elle produit une réservation d’hôtel à [Localité 3] pour une partie de son séjour alors qu’elle a expliqué initialement venir faire du tourisme à [Localité 4] ; qu’elle ne justifie aucunement des conditions de son logement du 3 février au 11 février 2025, date du nouveau billet d’avion pris par elle puisqu’elle communique un document partiel d’hébergement du 03 02 au 09 02 2025 sans aucune mention du lien de la structure d’accueil et de la réalité du paiement ; qu’elle a obtenu un visa touristique alors qu’elle explique qu’elle va visiter sa sœur malade à [Localité 3] et qu'elle n'explique pas pourquoi cette dernière ne l'héberge pas et qu'elle a réservé un hôtel à [Localité 3] du 27 01 au 03 02 2025 ; qu’enfin, elle ne justifie pas de sa situation dans son pays.
Attendu que l'intéressée ne justifie pas ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France ; que le risque migratoire ne peut être écarté la concernant ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [K] [Z] [H] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 27 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..27 Janvier 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..27 Janvier 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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