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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-13.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.454

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Mohamed X..., demeurant ..., 28/ M. Ahmad M..., demeurant ..., 38/ M. Mohamed A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de : 18/ M. Louis E..., 28/ Mme Louis E..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. S..., D..., T..., L..., C..., Q..., J..., I..., P... O..., M. Y..., Mlle N..., MM. F..., B..., R..., P... K... Marino, M. Fromont, conseillers, M. G..., Mme H..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. X..., Z..., A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 1990), que les époux E..., propriétaires de trois appartements, donnés respectivement en location à MM. X..., Z... et A..., leur ont fait délivrer un congé sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 aux fins de reprise au profit de leur fils, puis les ont assignés pour faire déclarer ce congé valable ; Attendu que MM. X..., Z... et A... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans leurs écritures, les locataires faisaient valoir que l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 autorisant la reprise de l'immeuble, ladite reprise ne pouvait être exercée sur trois locaux distincts ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 n'autorise le propriétaire qu'à reprendre son immeuble, notamment pour le faire habiter par ses descendants ; que s'agissant d'une reprise portant sur plusieurs locaux et concernant plusieurs locataires, la cour d'appel devait énoncer les raisons autorisant cette reprise simultanée ; que faute pour elle de le faire, elle a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les congés délivrés à chacun des trois locataires portaient sur un local composé d'une seule pièce, ces locaux étant situés au même étage et en retenant souverainement que le bénéficiaire de la reprise, demeurant chez ses parents, ne disposait pas d'une autre habitation correspondant à ses besoins normaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne, ensemble, MM. X..., Z... et A..., envers les époux E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz