Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-10.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.059
Date de décision :
7 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., a souscrit, par l'intermédiaire de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, un contrat d'assurance vie dont les fonds ont été répartis sur deux supports intitulés " nuances dynamiques " et " nuances équilibre " ainsi qu'un plan d'épargne en actions ; qu'ayant constaté une perte de capital et soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d'information et de conseil, elle a demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X... a reçu une information complète sur la nature des produits proposés, qu'elle n'a pu se méprendre sur le risque de perte et qu'il n'est pas établi que la caisse ait manqué à son obligation de conseil, l'établissement ne pouvant prévoir en 2000 le retournement de tendance du marché financier de 2002 et informer Mme X... d'un risque de perte qu'elle-même ignorait ; qu'il retient encore, par motifs propres, que, ne s'agissant pas d'opérations spéculatives définies comme des opérations sur les marchés à terme, mais de commercialisation de produits financiers, la caisse n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde mais seulement d'une obligation d'information claire et complète, que l'information reçue par Mme X..., tant par les termes mêmes des contrats que dans les conditions générales, répond à ces critères et que Mme X... ne peut soutenir avoir sollicité des placements sécurisés et de court terme et avoir souscrit avec une totale confiance sans aucune analyse des placements qui, à l'évidence, ne l'étaient pas ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait fourni à sa cliente un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Y... nom d'usage X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne l'information complète reçue par Madame X... sur la nature des produits proposés qu'en ce qui concerne l'absence de manquement de la CAISSE D'EPARGNE à ses devoirs de conseil et d'information ; qu'en effet, la mention sur le contrat selon laquelle le souscripteur reconnaît « avoir reçu un exemplaire des conditions générales n° 02 valant note d'information et comportant un modèle de lettre de renonciation » est claire et se situe immédiatement au-dessus de la signature ; que, sur ce contrat, il apparaît que Madame X... a choisi les supports « Nuances Dynamique » et « Nuances Equilibre » et non le support « Nuances Sécurité » expressément mentionné ; que les conditions générales indiquent précisément les caractéristiques de chacun de ces supports et la part de risque qui s'y rattache ; que, de même, en souscrivant un plan d'épargne en actions, Madame X... ne peut prétendre, du fait de la dénomination même de ce contrat, ne pas avoir su que le compte serait constitué de valeurs subissant les fluctuations boursières ; que ne s'agissant pas d'opérations spéculatives, définies comme les opérations sur les marchés à terme, mais de commercialisation de produits financiers, la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde mais seulement d'une obligation d'information claire et complète ; que l'information reçue par Madame X..., tant par les termes même des contrats que dans les conditions générales, répond à ces critères ; que Madame X... ne peut soutenir avoir sollicité des placements sécurisés et de court terme et avoir souscrit avec une totale confiance sans aucune analyse des placements qui, à l'évidence, ne l'étaient pas ; que son action n'est donc pas fondée (arrêt, p. 3 et 4) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE les banques qui proposent des placements financiers sont tenues d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de leurs clients ; qu'en l'espèce Madame X... a souscrit, le 18 mai 2000, un contrat d'assurance vie « Nuances » et un plan d'épargne en actions individuel ; qu'il résulte de l'examen du contrat d'assurance-vie que Madame X... a apposé sa signature sous la mention « je reconnais avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information » ; que cette mention établit l'existence de la remise des conditions générales ; que les conditions générales du contrat d'assurance vie indiquaient les avantages et inconvénients de chaque support, « Nuances Equilibre » étant décrit comme répondant à l'objectif entre performance et sécurité, et « Nuances Dynamique » étant à dominante actions ; qu'il était également mentionné que la valeur des parts suivait les variations des valeurs liquidatives de chacun des supports boursiers ; que sur les conditions particulières du contrat, il était rappelé que seul était garanti le nombre de parts et non leur valeur et que la valeur des parts évoluait à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations du marché ; que Madame X... a choisi ces deux supports dont la part de risque était expressément indiquée ; que sur les conditions générales, il était fait la distinction entre ces supports et le support « Nuances Sécurité » qui garantissait au contraire un taux de rendement minimum ; que c'est donc en connaissance de cause que Madame X... a choisi un placement spéculatif et non un placement garanti ; que Madame X... a signé le contrat PEA sous la mention « je déclare avoir pris connaissance de conditions générales au verso et de la convention de conservation tenue de compte d'instruments financiers dont PEA et reconnais avoir reçu un exemplaire de ladite convention et en accepter sans réserve les termes » ; que Madame X... a, dans ce cadre, souscrit 49 parts d'« Ecureuil Europe Avril 2004 » et a reçu la notice d'information correspondante ; que ces documents contractuels étaient sans ambiguïté sur le risque d'un tel placement par nature spéculatif ; qu'en conséquence, il est ainsi démontré que Madame X... a reçu une information complète sur la nature des produits proposés et qu'elle n'a pu se méprendre sur le risque de pertes ; qu'il n'est pas davantage établi que la CAISSE D'EPARGNE ait manqué à son obligation de conseil, l'établissement ne pouvant prévoir en 2000 le retournement de tendance du marché financier de 2002 et informer Madame X... d'un risque de perte qu'elle-même ignorait ; qu'aucun manquement de la CAISSE D'EPARGNE à ses devoirs de conseil et d'information n'est donc rapporté ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes (jugement, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la banque qui fait souscrire un contrat d'assurance-vie est tenue d'une obligation de conseil ; qu'en écartant tout manquement de la CAISSE D'EPARGNE à son obligation de conseil dès lors que Madame X... avait reçu une information claire et complète sur les produits proposés et ne pouvait se méprendre sur les risques de pertes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manquement ne résultait pas de l'inadéquation des produits à la situation de Madame X..., ainsi que l'avait reconnu le médiateur de la banque, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
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