Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02270 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENAE
Jugement du 31 Août 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2017003258
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel LOISEAU substitué par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 18000146
INTIMEE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE, poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017007
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, et M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant convention du 28 février 2009, la société responsabilité limitée (SARL) Aménagement Vôtre a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04], dans les livres de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie.
Le 1er juin 2012, la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie a accordé à la SARL Aménagement Vôtre une facilité de caisse d'un montant en principal de 15 000 euros, pour une durée indéterminée.
Par un acte sous seing privé du 24 mai 2012, M. [G] et Mme [Y] [V], son épouse, se sont portés cautions solidaires de la SARL Aménagement Vôtre, pour une durée de cinq ans et dans la limite d'une somme de 15 000 euros.
Par un acte sous seing privé du 24 mai 2012, la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Développement et Projets un prêt professionnel n° 69356502 d'un montant en principal de 70 000 euros, remboursable au taux d'intérêt nominal de 4,25 % en 60 mensualités.
M. et Mme [G] se sont portés cautions solidaires de cette société dans la limite de 17 500 euros chacun et pour une durée de 60 mois.
Selon un traité de fusion sous seing privé du 2 juillet 2012, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du 23 septembre 2012, la SARL Développement et Projets a absorbé notamment la SARL Aménagement Vôtre.
Par un jugement du 26 mars 2013, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Développement et Projets.
La Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour des sommes de 20 581,44 euros (au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04]) et de 66 154,94 euros (au titre du prêt professionnel n° 69356502) par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai 2013.
Les créances de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie ont été admises pour une somme de 18 710,40 euros à titre chirographaire (au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04]) et de 60 422,74 euros à titre chirographaire (au titre du prêt n° 69356502).
Par un jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de commerce du Mans a homologué le plan de continuation de la SARL Développement et Projets.
Par un jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Développement et Projets.
Par des lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2016, présentées le 22 novembre 2016, la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie a sollicité de M. [G] et Mme [V] épouse [G], en leur qualité de cautions solidaires, de régler la somme de 6 532,42 euros au titre des arriérés du prêt n° 69355502 d'une part, la somme de 15 000 euros au titre de leur cautionnement du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04] d'autre part.
Elle les a ensuite mis en demeure de lui régler chacun, en leur qualité de cautions solidaires, la somme de 15 000 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] et de 17 500 euros au titre du prêt n°69356502 par des lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 30 décembre 2016 (signée par M. [G] le 2 janvier 2017 et présentée pour Mme [G] à cette même date).
Par une ordonnance du 8 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans a autorisé la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions appartenant à M. [G] sur divers immeubles, en garantie d'une somme de 32 500 euros.
L'inscription été publiée au service de la publicité foncière du Mans 3 le 20 mars 2017 (volume 2017 V n° 355).
Par un acte d'huissier du 23 mars 2017, la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie a fait assigner M. [G] devant le tribunal de commerce du Mans, pour obtenir sa condamnation au paiement en exécution de ses engagements de caution.
Par un jugement du 31 août 2018, le tribunal de commerce du Mans a :
* constaté que la fusion-absorption n'affecte pas l'engagement de caution des 'époux [G] [F]' envers la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel du Maine Anjou et Basse-Normandie,
* constaté que la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie n'a pas respecté ses obligations d'information des cautions,
* dit que la caution est valable pour les deux engagements de caution pour les sommes de 15 000 euros et 17 500 euros,
* dit qu'en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les 'époux [G] [F]' ne sont pas tenus au paiement des pénalités et intérêts des deux engagements de cautions,
* déclaré recevable la demande de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie pour les engagements de cautions,
* déclaré irrecevable la demande de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie pour les pénalités et intérêts des sommes réclamées,
* condamné M. [G], au titre de son engagement de caution, pour ce qui relève de 'la facilité de caisse du compte' accordée par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel du Maine Anjou et Basse-Normandie à la SARL Développement et Projets, au paiement de la somme réellement due sur ce compte, après que celui-ci ait été revu, en tenant compte des divers mouvements d'argent intervenus jusqu'à l'annonce de la liquidation judiciaire du 8 novembre 2016, à concurrence de la valeur de la caution de 15 000 euros, si ce montant est dépassé. Les sommes en cause seront sans pénalité et intérêt,
* condamné 'les époux [G]', cautions solidaires, au paiement de leur engagement de caution à la somme de 17 500 euros, le capital restant dû étant bien supérieur au montant de la caution, sans les pénalités et intérêts pour le prêt n° 69355502,
* condamné 'les époux [G] [F]' à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie de sa demande d'exécution provisoire,
* condamné 'les époux [G]' aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais engagés pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et d'hypothèque judiciaire définitive à venir,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Par une déclaration du 15 novembre 2018, M. [G] a formé appel du jugement sur chacun de ces différents chefs, à l'exclusion de celui ayant débouté la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie de sa demande au titre de l'exécution provisoire.
La Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie a formé appel incident.
M. [G] et la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie ont conclu.
Une ordonnance du 14 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sur tous les chefs visés dans la déclaration d'appel, sauf la condamnation aux dépens comprenant notamment le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire définitive,
statuant à nouveau,
concernant le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04],
à titre principal,
- de débouter la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel du Maine Anjou et Basse-Normandie de sa demande relative au solde débiteur du compte courant,
à titre subsidiaire,
- de juger que le seul solde exigible d'un compte courant est le solde exigible à la clôture du compte, laquelle ne peut intervenir qu'au jour de la liquidation judiciaire,
- de juger que le solde provisoire déclaré au jour du redressement judiciaire n'est pas un solde exigible,
- de juger que la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie ne démontre pas le solde exigible au jour de la liquidation judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer la déchéance des intérêts échus, pénalités, intérêts de retard ou accessoires du solde débiteur du compte courant,
- d'enjoindre à la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie de produire un nouveau décompte,
- de débouter la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie de sa demande d'application du taux contractuel,
concernant le prêt n° 69355502,
- de prononcer la déchéance des intérêts échus, pénalités, intérêts de retard ou accessoires,
- d'enjoindre à la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie de produire un nouveau décompte,
- de débouter la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie de sa demande d'application du taux contractuel,
et en toute hypothèse,
- de débouter la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 avril 2019, la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie demande à la cour de :
- de débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné M. [G], au titre de son engagement de caution, pour ce qui relève de 'la facilité de caisse du compte' au paiement de la somme réellement due sur ce compte, après que celui-ci ait été revu, en tenant compte des divers mouvements d'argent intervenus jusqu'à l'annonce de la liquidation judiciaire du 8 novembre 2016, à concurrence de la valeur de la caution de 15 000 euros, si ce montant est dépassé. Les sommes en cause seront sans pénalité et intérêt,
* condamné les époux [G], cautions solidaires, au paiement de leur engagement de caution à la somme de 17 500 euros, le capital restant dû étant bien supérieur au montant de la caution, sans les pénalités et intérêts pour le prêt de 70.000 euros au profit de la SARL Développement et Projets,
* condamné les époux [G] à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux [G] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais engagés pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et d'hypothèque judiciaire définitive,
et, statuant à nouveau :
- de condamner M. [G] à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, au paiement :
* au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], d'une somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016,
* au titre du prêt professionnel n° 69355502, d'une somme de 17 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016,
* d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
- de condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'inscription de l'hypothèque judiciaire et ceux de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive à intervenir, dont distraction au profit de Maître François Gautier,
MOTIFS DE LA DECISION
- concernant le cautionnement du compte courant n° [XXXXXXXXXX04]
Le 24 mai 2012, M. [G] s'est porté caution solidaire de la SARL Aménagement Vôtre '(...) pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes qu'[elle] pourait devoir à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie, à concurrence de 15 000 € (QUINZE MILLE Euros) (...)' et pour une durée de cinq ans. C'est en exécution de ce cautionnement omnibus que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie poursuit la condamnation de M. [G] au paiement du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04] ouvert dans ses livres au profit de ce dernier par la SARL Aménagement Vôtre depuis le 28 février 2009.
A la suite d'un traité du 2 juillet 2012, la SARL Aménagement Vôtre a été dissoute pour être absorbée par la SARL Développement et Projets.
M. [G] reproche au tribunal de commerce de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, au paiement du solde du compte courant professionnel après avoir considéré que la lettre du 1er juin 2012 valait accord exprès de sa part de s'engager à l'égard de la SARL Développement et Projets.
Il ressort certes de l'acte de fusion (page 38) que la SARL Développement et Projets a repris l'intégralité du passif de la SARL Aménagement Vôtre.
Pour autant, la dissolution par voie de fusion-absorption de la société débitrice principale met en principe fin à l'obligation de couverture de la caution, laquelle ne reste alors tenue qu'au paiement des dettes nées avant la dissolution. Il n'en va autrement que si la caution, par une manifestation expresse de volonté, s'engage au profit de la société absorbante.
Cet engagement de la caution peut être donné au moment de l'opération ou même par avance. Il doit être non équivoque et interprété strictement, en ce qu'il constitue une dérogation au principe du caractère intuitu personae du cautionnement.
La banque intimée entend se prévaloir, en premier lieu, de la clause de l'acte du 24 mai 2012 prévoyant que 'les cautions resteront tenues en cas de modification ou de disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre les cautions et le débiteur quelle que soit l'évolution de la situation juridique et financière de ce dernier'.
La rédaction de cette clause ne permet pas de déterminer si elle a pour objet de maintenir l'obligation de couverture ou bien simplement l'obligation de règlement de la caution. Elle n'envisage par ailleurs que la seule hypothèse d'une modification ou d'une suppression des liens qui existent entre la caution (M. [G]) et la débitrice principale (SARL Aménagement Vôtre). Elle ne peut ainsi pas être étendue à l'hypothèse spécifique de la disparition de la débitrice principale et d'une transmission universelle de son patrimoine à une société étrangère au cautionnement. Il n'est dès lors pas possible de considérer que cette clause vaut engagement anticipé de M. [G] de garantir les dettes à naître à la suite d'une opération de fusion-absorption de la SARL Aménagement Vôtre.
La banque intimée se prévaut, en second lieu, d'une lettre qu'elle a adressée à la SARL Aménagement Vôtre en date du 1er juin 2012 pour lui indiquer que :
'suite à la mise en place du prêt bancaire de 70 000 Euros dans la société holding Développement et Projets, nous avons le plaisir de vous confirmer les conditions de poursuite des concours de fonctionnement accordés à la SARL Aménagement Vôtre, à savoir :
FACILITE DE CAISSE
Montant : 15 000 Euros
Taux : T4M Eonia + 2 %
Durée : Indéterminée
Garantie : Cautionnement solidaire de M. et Mme [F] [G]
(...)
Comme nous l'avons vu ensemble, dès la fusion-absorption des sociétés Aménagement Vôtre, Axe Aménagement et ASB Lampes par la SARL Développement et Projets, les concours de fonctionnement exposés ci-dessus seront transférés dans cette dernière structure qui deviendra une SARL d'exploitation (...)'.
La lettre est signée par M. [G] avec la mention 'bon pour accord'.
Il n'est toutefois pas établi que M. [G] a signé la lettre en tant que caution plutôt que simplement en sa qualité de gérant de la SARL Aménagement Vôtre, le fait que la lettre ait été adressée à cette société amenant la cour à privilégier cette seconde hytpothèse.
L'objet de cette lettre consiste par ailleurs uniquement à confirmer l'accord de la banque à la poursuite en faveur de la SARL Développement et Projets des 'concours de financement' accordés à la SARL Aménagement Vôtre (facilité de caisse et ligne Dailly notifiée), la mention 'bon pour accord' apposée par M. [G] renvoyant aux deux conditions posées par la banque pour ce maintien.
La seule référence au cautionnement, à titre de simple rappel des caractéristiques de la facilité de caisse, ne peut donc pas non plus être interprété comme un accord exprès non équivoque de M. [G] au maintien de son engagement de caution en faveur de la SARL Développement et Projets.
La preuve d'un engagement exprès de M. [G] n'étant pas rapportée, il ne peut être condamné qu'au paiement des dettes, non pas seulement exigibles, mais nées au jour de la fin du cautionnement.
La jurisprudence invoquée par la banque intimée, relative au cautionnement de prêts, n'est pas transposable au cas d'espèce. La créance de remboursement d'un prêt naît en effet à la date de la conclusion du contrat, de telle sorte que l'obligation de la caution n'est pas affectée par la fin du cautionnement. Mais la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie poursuit en l'espèce l'exécution d'un cautionnement omnibus en ce qu'il porte sur le solde débiteur d'un compte courant, soit des dettes futures. M. [G] ne peut donc être tenu qu'au paiement du solde de ce compte, arrêté à la date de la fin du cautionnement et diminué du montant des opérations créditrices ultérieures.
La date de la fin du cautionnement est précisément celle de la date de la publication de la fusion au Registre du commerce et des sociétés, qui vaut opposabilité de l'opération aux tiers. La cour observe qu'il n'est pas possible de connaître cette date avec exactitude en l'état des éléments fournis, seuls étant produits le traité de fusion signé le 2 juillet 2012, la publication de l'avis de projet de fusion au Bodacc (23 septembre 2012) et un extrait K bis de la SARL Développement et Projets qui ne renseigne pas sur ce point.
En tout état de cause, la banque intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04] même à une date contemporaine de celle de l'opération de fusion, le plus ancien des extraits de compte qu'elle verse aux débats révélant au contraire un solde créditeur de 3 391,76 euros au 2 janvier 2013.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement en exécution de l'acte de cautionnement du 24 mai 2012 et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie sera déboutée de ses demandes à ce titre.
- concernant le cautionnement du prêt professionnel n° 69356502
Le 24 mai 2012, M. [G] s'est engagé comme caution solidaire de la SARL Aménagement Vôtre pour le remboursement du prêt professionnel n° 6956502, dans la limite d'une somme de 17 500 euros.
Il reproche au tribunal de commerce l'avoir condamné au paiement de cette somme après avoir retenu que, même après déchéance des pénalités et intérêts de retard, le capital restant dû à la date de la liquidation judiciaire restait supérieur au montant maximum du cautionnement.
La banque intimée ne fait pas valoir d'argumentation en réponse aux manquements allégués à son obligation annuelle d'information d'une part, à son obligation d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal d'autre part.
Sur le premier point, elle produit certes des lettres d'information libellées au nom de M. [G] en date du 18 février 2013, du 24 février 2014, du 20 février 2015 et du 18 février 2016 mais sans aucune preuve de leur envoi effectif. De ce seul fait, la banque intimée ne justifie pas avoir satisfait l'obligation annuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 312-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable.
Elle doit en conséquence être déchue des intérêts échus après le 31 mars 2013, date à laquelle la première information annuelle aurait dû intervenir. Les parties ne discutent pas du terme de cette déchéance, de telle sorte qu'elle produira ses effets jusqu'à l'extinction de la dette. De même, tous les paiements effectués par la SARL Développement et Projets seront réputés, dans les rapports entre M. [G] et la banque intimée, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Sur le second point, M. [G] invoque un premier impayé survenu le 25 mars 2013 et réclame la déchéance pour la banque intimée des pénalités et des intérêts de retard, outre l'imputation des paiements effectués par le débiteur principal en priorité sur le capital.
L'appelant ne précisant pas le fondement légal de sa demande. La cour renvoie en conséquence aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de la conclusion du cautionnement, prévoyant que '(...) toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'.
La déclaration de créances de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie datée du 12 avril 2013 confirme une première échéance impayée au 25 mars 2013. La banque intimée ne démontre pas qu'elle a informé M. [G], en sa qualité de caution, de la défaillance de la SARL Développement et Projets avant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2016, présentée le 22 novembre 2016. Aucune preuve n'est en effet apportée de l'envoi effectif de la lettre datée du 12 avril 2013 (pièce n° 4).
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts mais également aux pénalités de retard entre le 25 mars 2013 et le 22 novembre 2016. L'article L. 341-1 précité ne prévoit toutefois pas l'imputation des paiements du débiteur en priorité sur le capital.
La banque intimée démontre que :
* le 12 avril 2013, elle a déclaré une créance de 66 154,94 euros, dont 1 297,07 euros au titre d'une échéance impayée, 64 853,50 euros au titre des échéances à échoir et 4,37 euros au titre des intérêts de retard sur l'échéance impayée,
* le 19 mai 2014, sa créance a été admise pour une somme de 60 422,74 euros,
* le plan de redressement homologué le 9 septembre 2014 a prévu la reprise du cours normal du remboursement de l'emprunt à compter de l'acceptation du plan,
* le 22 novembre 2016, après la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle a déclaré une créance de 45 581,43 euros, dont 1 301,44 euros au titre de l'échéance impayée du 25 mars 2013, de 39 646,88 euros au titre du capital restant dû au 25 juillet 2016, outre les intérêts de retard (489,34 euros) et l'indemnité forfaitaire (4 143,77 euros),
étant précisé qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, de paiement intervenu depuis lors.
La cour constate que, même en faisant abstraction des sommes réclamées au titre des intérêts et des pénalités de retard, le montant total des règlements reconnus par la banque intimée et non contestés par l'appelant (représentant une somme totale de 28 535,54 euros) laisse manifestement subsister le seul capital restant dû à un montant supérieur à 17 500 euros.
M. [G] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2016.
- sur l'appel incident :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre 'des époux [G]', y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, alors que seul M. [G] est partie à la procédure.
Le second moyen invoqué par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie au soutien de son appel incident, tenant au fait que le tribunal de commerce n'aurait pas examiné les relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] à la date de la liquidation judiciaire, est sans objet dès lors que le jugement a déjà été infirmé de ce chef et que la banque a été déboutée de sa demande.
- sur les demandes accessoires :
M. [G], qui est condamné au paiement au moins en partie, sera condamné aux dépens, de première instance comme d'appel. Les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire puis définitive n'entrent pas dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, étant rappelé qu'ils sont par principe supportés par le débiteur en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera également débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie une somme totale de 1 500 euros couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie de sa demande de condamnation de M. [G] au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04] ;
Condamne M. [G] à verser à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie la somme de 17 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016, en exécution du cautionnement du prêt professionnel n° 69356502 ;
Déboute M. [G] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] à verser à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront toutefois pas les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire puis définitive et qui pourront être recouvrés par Maître François Gautier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL