Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-14.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.635
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CIC Est, venant aux droits de la société Nancéienne Varin-Bernier, et par la société SNVB financement, que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2004, la société Agencement Schumer (la société) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que la date de cessation des paiements a été reportée au 31 décembre 2003 ; que le 27 septembre 2005, le liquidateur a assigné la SNVB financement (la SNVBF) en nullité d'une cession de matériels et de véhicules opérée par la société débitrice à son profit pendant la période suspecte puis a appelé en cause la société Nancéienne Varin-Bernier (la SNVB) dans les livres de laquelle la société était titulaire d'un compte, alors débiteur, sur lequel avait été crédité le montant du prix de cession ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour annuler la vente passée le 14 janvier 2004 entre la SNVBF et la société, l'arrêt retient qu'à la date de la cessation des paiements, le débit du compte professionnel de la société s'élevait à plus de 117 000 euros et que l'endettement préoccupant de la société, générateur d'une situation de cessation des paiements, puis, peu après, d'un placement en liquidation judiciaire sans même une tentative de redressement, trop illusoire, ne pouvait être ignoré de la SNVB, banquier et par suite gestionnaire des comptes, mais également important créancier de la société, comme de la SNVBF, les deux sociétés, si elles constituent des entités juridiques différentes, ayant des sièges sociaux identiques et travaillant auprès de la même clientèle, l'une spécialisée dans l'activité bancaire et l'autre dans le crédit-bail ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la SNVBF avait personnellement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice au moment de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 24 avril 2007 par le tribunal de commerce d'Epernay, l'arrêt rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la SCP X... Barault Maigrot, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt ;
Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est et la société SNVB financements ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR annulé, au visa de l'article L.632-2 du Code de commerce, la vente passée le 14 janvier 2004 entre la SA SNVBF et la société AGENCEMENT SCHUMER moyennant le prix de 50.000 , D'AVOIR condamné la société SNVBF à restituer à la société AGENCEMENT SCHUMER, et pour elle, à la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, ès qualités de liquidateur, la valeur du matériel acquis, soit 59.800 TTC, produisant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004 et enfin D'AVOIR dit qu'en contrepartie, la société AGENCEMENT SCHUMER, et pour elle la SCP CROZATBARAULT-MAIGROT, ès qualités, est tenue de restituer, à partir de son compte ouvert dans les livres de la SNVB, le prix de la vente, soit 59.800 TTC, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés SNVB et SNVBF constituent deux entités juridiques distinctes ; que seule la SNVBF a directement contracté avec la société AGENCEMENT SCHUMER pour le rachat de matériel alors qu'elle ne détenait aucune créance sur cette dernière, endettée dans le cadre de son compte courant professionnel auprès de la seule SNVB » (arrêt p. 3 avant dernier §) ;
ET QUE « si la date de cessation des paiements de la société AGENCEMENT SCHUMER a été initialement fixée au 5 août 2004, il convient de rappeler qu'elle a finalement été arrêtée au 31 décembre 2003, alors que le débit au compte professionnel ouvert dans les livres de la SNVB s'élevait à plus de 117.000 euros ; que c'est dans ces conditions que ledit compte s'est trouvé crédité, le 14 janvier 2004, de la somme de 50.000 euros, laquelle a nécessairement réduit d'autant le découvert bancaire contracté auprès de la SNVB ; qu'en tout état de cause, l'endettement préoccupant de la société AGENCEMENT SCHUMER, générateur d'une situation de cessation des paiements, puis, peu après, d'un placement en liquidation judiciaire sans même une tentative de redressement, trop illusoire, ne pouvait être ignoré de la SNVB, banquier et par suite gestionnaire des comptes, mais également important créancier de ladite société, comme de la SNVBF, les deux sociétés, si elles constituent comme il a été dit des entités juridiques différentes, ayant des sièges sociaux identiques, et travaillant auprès de même clientèle, l'une , spécialisée dans l'activité bancaire, et l'autre, dans le crédit-bail ; que par application de l'article L.621-108 devenu l'article L.632-2 du Code de commerce, l'opération litigieuse ayant constitué en la vente par la société AGENCEMENT SCHUMER, à la SA SNVBF, de divers matériels, pour un prix de 50.000 euros, ou 58.900 euros TTC, doit être annulée ; qu'en conséquence de cette annulation la société SNVBF, cocontractante, sera condamnée au paiement de la somme dont ''agit, représentant la valeur du matériel dont la restitution est devenue impossible, en contrepartie de quoi, elle-même montant à partir du compte ouvert au nom de la SA AGENCEMENT SCHUMER dans les livres de la SA SNVB » ;
ALORS D'UNE PART QUE la vente est parfaite dès que les parties ont convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ; qu'en annulant une vente prétendument conclue le 14 janvier 2004 entre la SNVBF et la société AGENCEMENT SCHUMER, moyennant le prix de 50.000 , bien que cette cession soit en réalité intervenue le 6 janvier 2004, même si le prix a été réglé le 14 janvier 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'application de l'article L.632-2 du Code de commerce, selon lequel les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la date de cessation des paiements, suppose que la date du paiement ou de l'acte onéreux reproché soit exact ; qu'en fixant à tort au 14 janvier 2004 la date de la vente conclue entre la SNVBF et la société AGENCEMENT SCHUMER pour en prononcer l'annulation et ordonner la restitution du prix correspondant à la valeur du matériel, la Cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS EN OUTRE QUE seuls les paiements effectués par le débiteur au cours de la période suspecte peuvent être annulés ; qu'en énonçant que le compte bancaire du débiteur avait été crédité le 14 janvier 2004 de la somme de 50.000 , « laquelle avait nécessairement réduit le découvert contracté auprès de la SNVB », bien que la somme litigieuse ait été réglée par la société de crédit-bail, la Cour d'appel a violé l'article L.632-2 du Code de commerce ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions signifiées le 4 juillet 2007, la SNVB avait affirmé, et établi par les relevés de compte de sa cliente, régulièrement versés aux débats, que les sommes litigieuses versées le 14 janvier 2004 par la société de crédit bail, sous forme de virements bancaires avaient permis à la société AGENCEMENT SCHUMER de se constituer un volant de trésorerie et de faire face à divers règlements par chèques émis quelques jours après par cette dernière et ce, à hauteur de 56.000 , prouvant ainsi que le produit de la vente des matériels avait permis à la débitrice de se constituer un volant de trésorerie et non d'apurer son découvert en compte ; qu'en énonçant de manière péremptoire que la somme de 50.000 créditée le 14 janvier 2004 avait « nécessairement réduit le découvert bancaire contracté » sans répondre à ces écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.632-2 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR annulé au visa de l'article L.632-2 du Code de commerce, la vente passée le 14 janvier 2004 entre la SA SNVBF et la société AGENCEMENT SCHUMER moyennant le prix de 50.000 , D'AVOIR condamné la société SNVBF à restituer à la société AGENCEMENT SCHUMER, et pour elle, à la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, ès qualités de liquidateur, la valeur du matériel acquis, soit 59.800 TTC, produisant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004 et enfin D'AVOIR dit qu'en contrepartie, la société AGENCEMENT SCHUMER, et pour elle la SCP CROZATBARAULT-MAIGROT, ès qualités, est tenue de restituer, à partir de son compte ouvert dans les livres de la SNVB, le prix de la vente, soit 59.800 TTC, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés SNVB et SNVBF constituent deux entités juridiques distinctes ; que seule la SNVBF a directement contracté avec la société AGENCEMENT SCHUMER pour le rachat de matériel alors qu'elle ne détenait aucune créance sur cette dernière, endettée dans le cadre de son compte courant professionnel auprès de la seule SNVB » (arrêt p. 3 avant dernier §) ;
ET QUE « si la date de cessation des paiements de la société AGENCEMENT SCHUMER a été initialement fixée au 5 août 2004, il convient de rappeler qu'elle a finalement été arrêtée au 31 décembre 2003, alors que le débit au compte professionnel ouvert dans les livres de la SNVB s'élevait à plus de 117.000 euros ; que c'est dans ces conditions que ledit compte s'est trouvé crédité, le 14 janvier 2004, de la somme de 50.000 euros, laquelle a nécessairement réduit d'autant le découvert bancaire contracté auprès de la SNVB ; qu'en tout état de cause, l'endettement préoccupant de la société AGENCEMENT SCHUMER, générateur d'une situation de cessation des paiements, puis, peu après, d'un placement en liquidation judiciaire sans même une tentative de redressement, trop illusoire, ne pouvait être ignoré de la SNVB, banquier et par suite gestionnaire des comptes, mais également important créancier de ladite société, comme de la SNVBF, les deux sociétés, si elles constituent comme il a été dit des entités juridiques différentes, ayant des sièges sociaux identiques, et travaillant auprès de même clientèle, l'une , spécialisée dans l'activité bancaire, et l'autre, dans le crédit-bail ; que par application de l'article L.621-108 devenu l'article L.632-2 du Code de commerce, l'opération litigieuse ayant constitué en la vente par la société AGENCEMENT SCHUMER, à la SA SNVBF, de divers matériels, pour un prix de 50.000 euros, ou 58.900 euros TTC, doit être annulée ; qu'en conséquence de cette annulation la société SNVBF, cocontractante, sera condamnée au paiement de la somme dont ''agit, représentant la valeur du matériel dont la restitution est devenue impossible, en contrepartie de quoi, elle-même montant à partir du compte ouvert au nom de la SA AGENCEMENT SCHUMER dans les livres de la SA SNVB » ;
ALORS D'UNE PART QUE le prononcé de la nullité d'un paiement pour dette échue ou d'un acte onéreux accompli au cours de la période suspecte nécessite que soit rapportée la preuve de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements à la date de l'acte litigieux ; qu'en se bornant à énoncer que « l'endettement préoccupant de la débitrice, générateur d'une situation de cessation des paiements puis, peu après, d'un placement en liquidation judiciaire » ne pouvait être ignoré de la SNVB et de la SNVBF, sans constater qu'à la date de la vente, intervenue le 6 janvier 2004, la SNVBF avait connaissance de l'état de cessation des paiements de sa contractante, la Cour d'appel a violé l'article L.632-2 du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la connaissance de l'état de cessation des paiements doit être personnelle au cocontractant du débiteur ; qu'en se fondant sur la simple connaissance qu'aurait eue la SNVB, en sa qualité de gestionnaire du compte de l'endettement préoccupant de sa cliente pour affirmer que la société SNVBF, pourtant seule partie à la vente litigieuse, et dotée d'une personnalité morale distincte de celle de la banque, ne pouvait ignorer ces difficultés du fait de l'identité de son siège social et de la similitude de clientèle partagée avec la banque, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.632-2 du Code de commerce.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la SCP X... Barault Maigrot, ès qualités ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Agencement Schumer, et pour elle la SCP Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités, est tenue de restituer, à partir de son compte ouvert dans les livres de la SNVB, le prix de la vente, soit 59.800 , augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la dation en paiement prohibée par l'article L 621-17 du code de commerce ancien lorsqu'elle intervient au cours de la période suspecte suppose comme le rappellent à juste titre les sociétés SNVB et SNVBF, que l'acquéreur du matériel cédé soit en même temps le créancier du débiteur, qui lui rembourse ainsi tout ou partie de sa dette ; qu'il est constant que les sociétés sus mentionnées constituent deux entités juridiques distinctes, que seule la SNVBF a directement contracté avec la société AGENCEMENT SCHUMER pour le rachat de matériel, alors qu'elle ne détenait aucune créance sur cette dernière, endettée dans le cadre de son compte courant professionnel auprès de la seule SNVB ; qu'il s'ensuit qu'aucune dation en paiement n'est intervenue au terme de l'opération critiquée, le jugement déféré devant être réformé en conséquence ; qu'en revanche, l'article L 621-108 du code précité, devenu L 632-2, dispose que "les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements'; que si la date de cessation des paiement de la société AGENCEMENT SCHUMER a été initialement fixée au 5 août 2004, il convient de rappeler qu'elle a finalement été arrêtée au 31 décembre 2003, alors que le débit au compte professionnel ouvert dans les livres de la SNVB s'élevait à plus de 117800 ; que c'est dans ces conditions que le dit compte s'est trouvé crédité, le 14 janvier 2004, de la somme de 50 000 , laquelle a nécessairement réduit d'autant le découvert bancaire contracté auprès de la SNVB ; qu'en tout état de cause, l'endettement préoccupant de la société AGENCEMENT SCHUMER, générateur d'une situation de cessation des paiements, puis, peu après, d'un placement en liquidation judiciaire sans même une tentative de redressement, trop illusoire, ne pouvait être ignoré de la SNVB, banquier et par suite gestionnaire des comptes, mais également important créancier de ladite société, comme de la SNVBF, les deux sociétés, si elles constituent comme il a été dit des entités juridiques différentes, ayant des sièges sociaux identiques, et travaillant auprès de la même clientèle, l'une, spécialisée dans l'activité bancaire, et l'autre, dans le crédit-bail ; que par application de l'article L 621-108 devenu L 632-2 du code de commerce, l'opération litigieuse ayant consisté en la vente par la société AGENCEMENT SCHUMER, à la SA SNVBF, de divers matériels, pour un prix HT de 50 000 , ou 58 900 TIC, doit être annulée ; qu'en conséquence de cette annulation que la société SNVBF, cocontractante, sera condamnée au paiement de la somme dont s'agit, représentant la valeur du matériel dont la restitution est devenue impossible, en contrepartie de quoi, elle-même se verra remboursée, par le versement du même montant à partir du compte ouvert au nom de la SA AGENCEMENT SCHUMER dans les livres de la SA SNVB ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Agencement Schumer, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP Crozat-Barault-Maigrot, à restituer à partir de son compte ouvert dans les livres de la SNVB, le prix de la vente, soit 59.800 , augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004, la société SNVBF n'ayant pourtant formé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la créance résultant de l'obligation de rembourser le prix de la vente, à la suite de l'annulation de cette vente en application de l'article L.621-108 du code de commerce, devenu l'article L. 632-2 du même code, a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que faute d'être déclarée, ou d'avoir donné lieu à un relevé de forclusion, cette créance de restitution est éteinte ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que la société SNVBF avait déclaré sa créance en restitution du prix au passif de la liquidation judiciaire, ou que celle-ci avait donné lieu à relevé de forclusion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.621-108 et L.621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises.
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