Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2023. 23PA01193
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01193
Date de décision :
31 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 25 juin 2020 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2220375/3-3 du 7 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2220375/3-3 du 7 février 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l'affaire à la juridiction de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
S'agissant de la décision de refus d'abroger l'arrêté du 25 juin 2020 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté du 25 juin 2020 le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A B, ressortissant algérien né le 29 juin 2000, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A B relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 25 juin 2020.
3. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
4. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juillet 2022 comme irrecevables au motif que M. A B ne justifiait pas, ainsi que le faisait valoir le préfet de police en défense, qu'il résidait hors de France à la date de saisine du tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant et la circonstance que les premiers juges n'y aient pas répondu n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
5. D'autre part, M. A B ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité qui lui a été opposée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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