Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 17/02171 - N° Portalis DBX4-W-B7B-MXMZ
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l'audience publique du 03 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [K] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
DEFENDERESSE
S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [P] est décédée le [Date décès 3] 2013, à l’issue de quatre jours d’hospitalisation, et alors qu’elle était âgée de 82 ans, laissant comme unique héritière Mme [K] [P], sa petite-fille mineure.
Mme [C] [Z], mère de [K] [P], a déposé plainte les 16 et 29 octobre 2013 suite à la découverte, sur les relevés bancaires de Mme [N] [P], de l’encaissement de chèques dans la période du décès pour un montant total de 177 500 €.
Elle soupçonnait que M. [W] [T], neveu de Mme [N] [P], avait détourné les chèques en sa faveur.
Suivant courrier du 5 avril 2016 dont les termes ont été réitérés le 10 mai 2016, le conseil de Mme [K] [P] a mis en demeure la SA LCL Crédit lyonnais de régulariser la situation en lui réglant la somme de 123 000 €.
Suivant acte d’huissier signifié le 2 juin 2017, Mme [K] [P] a fait assigner SA LCL Crédit lyonnais (ci-après la SA LCL) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer une somme de 123 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2016, date du décès de Mme [N] [P], outre 5 000 € de dommages et intérêts, et des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’accès de Mme [P] aux pièces pénales de l’enquête en cours.
Par un jugement du 14 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [W] [T] des chefs d’usage de chèque contrefait ou falsifié en récidive. Il a en outre été condamné à payer à Mme [P] une somme de 177 500 € à titre de dommages et intérêts.
Suivant arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel a confirmé la culpabilité de M. [W] [T] et les dispositions civiles du jugement du 14 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 août 2024, Mme [K] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1937 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
-Constater que les chèques litigieux étaient revêtus d’une fausse signature ;
-Dire et juger qu’ils n’avaient pas la qualité légale de chèque ;
-Dire et juger en conséquence, que la responsabilité de la SA LCL est engagée de plein droit ;
-Condamner la SA LCL au paiement de la somme de 123 000 € à Madame [K] [P] ;
A titre subsidiaire :
-Dire et juger que la SA LCL a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance au regard des chèques falsifiés ;
-Condamner en conséquence la SA LCL au paiement de la somme de 123 000 € à Madame [K] [P] ;
En tout état de cause :
-Condamner la SA LCL au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] précise qu’elle entend obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi au regard du paiement, sur le compte 4000-181124S appartenant à Mme [N] [P], des chèques suivants :
- 1 chèque de 15 000 € le 15 juin 2013,
- 1 chèque de 25 000 € le 15 juin 2013,
- 1 chèque de 15 000 € le 15 juin 2013,
- 1 chèque de 3 000 € le 15 juin 2013,
- 1 chèque de 5 000 € le 21 juin 2013,
- 1 chèque de 60 000 euros le 11 juillet 2013.
Elle se fonde à titre principal sur l’article 1937 du code civil et sur la qualité de dépositaire de la banque, estimant que si cette dernière restitue la chose qui lui a été confiée à une personne que le déposant n’a pas désignée pour recevoir, elle engage sa responsabilité contractuelle, faisant valoir qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit lorsqu’une condamnation pénale définitive est intervenue contre l’auteur de la falsification des chèques litigieux.
Elle ajoute que la falsification de la signature était grossière en l’espèce, de sorte que les chèques en cause ne revêtaient pas cette qualification légale de chèque, et n’auraient pas dû donner lieu à paiement.
Subsidiairement, elle reproche à la banque un manquement à son obligation de vigilance, compte tenu de la falsification grossière de la signature de Mme [N] [P], dont la SA LCL n’a manifestement jamais sollicité de spécimen, mais aussi du caractère élevé et inhabituel de ces chèques, qui auraient dû la conduire à vérifier auprès de sa cliente, qui ne faisait que peu de chèques et pour des petits montants, qu’ils étaient bien de son initiative. Elle souligne aussi la diversité des destinataires, qui étaient des personnes inconnues de la dépositaire, et n’étaient jamais apparues sur ses comptes par le passé.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SA LCL demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de bien vouloir :
-Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes formées contre de la SA LCL ;
-Condamner Mademoiselle [K] [P] à payer à la SA LCL la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mademoiselle [K] [P] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA LCL conteste que les chèques litigieux soient faux, estimant que la cour d’appel de [Localité 5], dans son arrêt du 10 janvier 2024, a jugé qu’ils étaient falsifiés et que les signatures qu’ils portaient étaient similaires. Elle renvoie sur ce point à l’examen des chèques en cause et à des éléments de comparaison qu’elle produit aux débats.
Par ailleurs, elle souligne que la banque ne peut être responsable d’avoir tiré des chèques falsifiés que si ceux-ci présentaient des anomalies apparentes qui auraient dû attirer l’attention d’un employé de banque normalement avisé. Elle observe qu’en l’espèce, les chèques ne présentent pas de surcharge, de rajout ou de grattage, ni aucune anomalie qui aurait dû attirer son attention, d’autant que les bénéficiaires étaient des membres de la famille de sa cliente, née [T], et que les signatures sont conformes au spécimen détenu par la banque.
Elle rappelle que le fait que plusieurs écritures figurent sur le même chèque n’est pas constitutif d’une anomalie supposant une vigilance particulière.
Elle souligne que Mme [N] [P] disposait d’un encours important sur ses comptes, lui permettant de verser de telles sommes, et que la banque n’avait pas à s’immiscer dans ses affaires, alors qu’elle n’était en outre soumise à aucun régime de protection des majeurs.
Enfin, concernant le chèque de 60 000 € dont la date est postérieure au décès de Mme [N] [P], la banque soutient qu’elle n’était pas informée de ce décès, et que manifestement le chèque avait été établi de son vivant.
Subsidiairement, la SA LCL affirme que Mme [K] [P] ne peut prétendre au remboursement intégral des sommes payées en exécution des chèques litigieux dès lors qu’elle ne peut solliciter que ce qu’elle aurait perçu dans le cadre de la succession, et ne justifie pas du montant des droits successoraux grevant celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
L’article 1937 du code civil dispose : “Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.”
Sur ce fondement, il est admis qu’un chèque contrefait, et donc revêtu d’une fausse signature dès l’origine, n’a jamais répondu à la qualification légale de chèque, de sorte que la banque qui s’est dessaisie des fonds en exécution de cette demande en paiement engage sa responsabilité, même sans faute de sa part, et donc de plein droit.
Le chèque falsifié répond à un régime juridique différent en ce qu’il s’agit d’un vrai chèque, revêtu de la signature du titulaire du compte, dont les mentions ont été modifiées par la suite.
Dans cette seconde hypothèse, la responsabilité de la banque repose sur l’exécution ou l’inexécution de son obligation de vigilance, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité sans faute. Par conséquent, il ne peut lui être reproché la mise en paiement de chèques exempts de toute anomalie visible et qui présentaient toute l'apparence de la régularité.
La charge de la preuve du caractère contrefait ou falsifié du chèque incombe à celui qui recherche la responsabilité de la banque.
En l’espèce, Mme [P] se prévaut à titre principal de l’article 1937 du code civil et de la responsabilité de plein droit de la banque.
Il lui appartient donc de démontrer que les chèques en cause sont contrefaits, en ce qu’ils n’ont pas été signés par Mme [N] [P].
M. [T] a été déclaré coupable d’avoir fait usage de chèques contrefaits ou falsifiés.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 10 janvier 2024, que cette qualification a été retenue au motif que les chèques soumis à la cour avaient été falsifiés en ce qu’ils présentaient des écritures différentes, y compris en leur sein, et que l’un était daté postérieurement au décès de cette dernière, alors que M. [T] affirmait qu’ils avaient été rédigés entièrement par Mme [N] [P].
La cour ne s’est toutefois pas prononcée particulièrement sur l’éventuelle fausseté de la signature, indiquant que “la signature figurant sur les chèques est similaire”, ce qui tend à établir qu’elle a comparé les chèques entre eux mais ne suffit pas à considérer qu’elle a comparé les signatures à des exemplaires de la signature de Mme [N] [P].
Ainsi, les décisions des juridictions pénales ne permettent pas de déterminer si les chèques ont été contrefaits ou falsifiés.
Pour rapporter la preuve de la fausseté de la signature apposée sur les chèques litigieux, Mme [K] [P] produit aux débats les chèques litigieux et un acte de notoriété de 2008 portant signature de Mme [N] [P].
La SA LCL a en outre versé aux débats l’exemplaire de signature figurant à la carte nationale d’identité de Mme [N] [P], et une fiche “bilan conseil” du 31 octobre 2008 sur laquelle figure aussi sa signature.
Il ressort de la comparaison de ces exemplaires de signature que les chèques n’ont pas été signés par Mme [N] [P], compte tenu de la différence observable entre les M majuscules et entre les t finaux de la vraie signature et ceux des chèques.
Il est en outre notable que l’un des chèques a été établi à une date postérieure au décès de Mme [N] [P].
Il s’agit donc de chèques contrefaits dès l’origine par un tiers qui a imité la signature de Mme [N] [P], et non de chèques falsifiés.
Dans l’hypothèse d’une fausse signature, les considérations de la banque sur le fait de savoir si les chèques présentaient des anomalies apparentes qui auraient dû attirer l’attention d’un employé de banque normalement avisé sont sans incidence, s’agissant d’un élément d’appréciation de la faute à caractériser en cas de paiement d’un chèque falsifié.
En effet, pour un chèque contrefait, dont la signature n’est pas celle du dépositaire, l’établissement bancaire tiré est responsable par principe, le chèque ne revêtant en réalité pas cette qualification juridique, de sorte qu’il doit restituer les sommes indûment versées.
Il ne peut être exonéré de son obligation de restitution que lorsque le déposant a commis une faute qui est la cause exclusive de son préjudice ou, à tout le moins, a contribué à sa réalisation, conduisant ainsi à un partage de responsabilité.
Dans cette hypothèse, dont la preuve incombe à la banque, cette dernière n'est tenue responsable que de sa faute éventuelle résultant de son manquement à ne pas déceler une signature apparemment différente de celle du titulaire.
En l’espèce, la banque ne reproche aucune faute à Mme [N] [P].
Dans ces conditions, il est établi que la SA LCL a donné suite à des chèques contrefaits, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Cette responsabilité emporte une obligation de restitution de la SA LCL à l’égard de sa cliente.
En l’occurrence, Mme [N] [P] est décédée et Mme [K] [P] rapporte la preuve de ce qu’elle en est l’unique héritière.
La considération selon laquelle Mme [K] [P] aura des droits de succession à payer est sans incidence sur le montant de sa créance à l’égard de la banque, s’agissant d’une autre relation juridique, entre elle et la succession, à laquelle la banque est étrangère, et qui ne saurait modifier le montant de sa propre obligation.
Par conséquent, la SA LCL sera condamnée à rembourser les sommes versées en exécution des chèques contrefaits à Mme [K] [P], à savoir 123 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LCL Crédit lyonnais, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [K] [P] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA LCL Crédit lyonnais, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté des chèques litigieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SA LCL Crédit lyonnais à payer à Madame [K] [P] la somme de 123 000 € ;
Condamne la SA LCL Crédit lyonnais aux entiers dépens ;
Condamne la SA LCL Crédit lyonnais à payer à Madame [K] [P] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA LCL Crédit lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
Le Greffier La Présidente,