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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-19.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.455

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° U 18-19.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lou Chichourlie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... T..., 2°/ à Mme V... J..., épouse T..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la SCI Lou Chichourlie, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme T... ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Lou Chichourlie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Lou Chichourlie ; la condamne à payer à M.et Mme T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Lou Chichourlie. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société civile immobilière Lou Chichourlie de sa demande d'usucapion et de l'avoir condamnée sous astreinte à mettre fin aux empiètements et occupations irréguliers sur la parcelle cadastrée [...] nº [...] appartenant à M. et Mme T..., tels que matérialisés sur le plan périmétrique dressé le 13 janvier 2012 par M. H..., géomètre-expert, en faisant démolir toutes les constructions et aménagements qui y ont été réalisés ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur l'occupation d'une bande de terrain comprenant un cabanon, matérialisée en teinte bleu sur le plan périmétrique établi le 12 janvier 2012 par M. H..., géomètre-expert, qui y a également fait figurer l'assiette de la servitude de passage et celle de la servitude d'aire de manoeuvre constituées aux termes de l'acte de Maître B..., notaire, du 15 décembre 1988 ; que cette bande de terrain, selon les énonciation du procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2016 par Maître M..., clerc d'huissier habilité, est fermé par un portail et un portillon et séparé de la propriété de M. et Mme T... par un mur bahut de 40 cm de haut surmonté d'un grillage ; que le portail à double vantaux s'ouvre sur une surface gravillonnée servant au stationnement d'un véhicule automobile puis sur une terrasse carrelée avec au fond le cabanon, tandis que le portillon s'ouvre sur l'assiette de la servitude de passage qui aboutit à un escalier d'accès au lot nº 4 de la société civile immobilière Lou Chichourlie ; que la maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée construite sur la parcelle [...] a fait l'objet d'un état descriptif de division par acte de Maître B... du 21 décembre 1973 en quatre lots, les lots nº 2 (deux pièces situées au rez-de-chaussée à usage de buanderie et de chaufferie) et 4 (un appartement au premier étage), alors propriété indivise des consorts Q... K..., appartenant aujourd'hui à la société civile immobilière Lou Chichourlie ; qu'un plan des locaux du rez-de-chaussée à l'échelle 1/100 établi le 20 juin 1973 par le cabinet de géomètres-experts A. et G. G... fait clairement apparaître la limite de la copropriété qui coïncide à l'ouest avec la pièce à usage de buanderie, l'escalier d'accès à l'appartement du premier étage, mais exclut la bande de terrain litigieuse, qui se trouve englobée dans la parcelle [...] ; que le plan cadastral de 1973, que produit la société civile immobilière Lou Chichourlie en pièce 14, correspond très précisément au plan annexé à l'état descriptif de division du 21 décembre 1973 ; que s'agissant du plan cadastral produit en pièce 14 bis, qui daterait de 1981, il fait apparaître une construction (le cabanon) jouxtant la buanderie et un espace, défini en traits pointillés, englobant la bande de terrain litigieuse et une partie de l'assiette de la servitude de passage (entre l'escalier d'accès à l'appartement du premier étage et le portillon existant actuellement) ; qu'il montre également en traits pointillés ce qui correspond aujourd'hui à la partie du mur de clôture dans laquelle se trouvent le portail et le portillon d'entrée à la propriété de M. et Mme T... ; que ces traits pointillés sur le plan cadastral de 1981 n'entraînent cependant aucune modification aux limites entre l'actuelle parcelle [...] nº [...] (issue de la division de la parcelle [...]) et la parcelle [...] et ne peuvent à eux-seuls permettre de caractériser des actes matériels de possession de la part de la société civile immobilière Lou Chichourlie ou de ses auteurs, les consorts R..., auxquels ils ont acheté, par acte notarié du 4 juin 2007, des lots nº 2 et 4, sachant que les époux Serrano-Vargas avaient eux-mêmes acquis ces lots des consorts Q... K... par acte du 25 juin 1974 ; que pour prétendre qu'elle est propriétaire par usucapion de la bande de terrain litigieuse, la société civile immobilière Lou Chichourlie produit une attestation de René R..., affirmant que le portail et le portillon existaient avant même la vente à M. L... (l'ancien propriétaire de la parcelle [...]), que le rez-de-jardin était occupé par sa famille comme terrasse d'été et que le cabanon servait à entreposer les outils ; qu'elle communique également un plan établi par M. Y..., architecte, déposé le 10 août 1982 à l'appui d'une demande de permis de construire sur la parcelle [...] et montrant les abords de la parcelle, deux photographies, non datées, de l'espace servant de terrasse et de lieu de stationnement pour véhicules, ainsi que les attestations de trois infirmières ayant prodigué des soins à Mme R... et indiquant que les lieux sont inchangés depuis 2005 ; que la vente des parcelles [...] nº 119 et [...] (anciennement [...]) par les époux Serrano-Vargas, qui en étaient alors propriétaires, à M. et Mme L... est intervenue par acte notarié du 3 février 1983 et que ces derniers ont obtenu un permis de construire, le 7 janvier 1983, comme il est rappelé au chapitre « origine de propriété » de l'acte du 13 juillet 2011 constituant le titre de propriété des époux T... ; que jusqu'au 3 février 1983, les époux Serrano-Vargas étaient donc propriétaires, non seulement des lots nº 2 et 4 de l'état descriptif de division de la maison édifiée sur la parcelle [...] (vendus le 4 juin 1977) mais aussi des parcelles [...] nº 119 et [...] ; que les éléments, dont se prévaut la société civile immobilière Lou Chichourlie au soutien de sa demande d'usucapion apparaissent insuffisants à caractériser l'existence d'une possession remplissant les conditions de l'article 2261 du code civil et ayant duré trente ans lorsque M. et Mme T... ont fait assigner celle-ci, par exploit du 19 décembre 2012, en suppression des empiètements sur leur fonds ; que rien ne permet de déterminer avec certitude la date à laquelle ont été réalisés, sur l'emprise de la parcelle [...] nº [...], les divers aménagements (cabanon, terrasse, mur de clôture, portail) profitant aux lots nº 2 et 4, dont les consorts Serrano-Vargas ont été propriétaires de 1974 à 2007, et qu'à supposer que ces aménagements aient été faits par ces derniers, également propriétaires jusqu'en 1983 de la parcelle [...] nº [...], ils ne pourraient alors être considérés comme possesseurs, puisqu'ils étaient les légitimes propriétaires de ladite parcelle, qui n'était pas construite avant sa vente, par acte du 3 février 1983, à M. et Mme L... ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en énonçant que les « traits pointillés sur le plan cadastral de 1981 n'entraînent ( ) aucune modification aux limites entre l'actuelle parcelle [...] nº [...] (issue de la division de la parcelle [...]) et la parcelle [...] et ne peuvent à eux-seuls permettre de caractériser des actes matériels de possession de la part de la SCI Lou Chichourlie ou de ses auteurs, les consorts R... ( ) » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que la mention, sur le plan cadastral de 1981, du cabanon figurant sur la bande de terrain litigieuse (dessin hachuré) et du portail dont la démolition est poursuivie (indiqué en pointillé), atteste de l'existence d'actes de possession plus que trentenaires à la date à laquelle les époux T... ont introduit leur action en démolition la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1192 du code civil.

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Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz