Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00851
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POD6
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Référé du 09 janvier 2024
RG : 23/01359
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBIANCE [Localité 9]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIMES :
M. [C] [YA] [WG]
né le 24 Mars 1990 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Mme [K] [P] [FK] [JV]
née le 20 Avril 1990 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
M. [S] [NI]
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Mme [AC] [Y] épouse [NI]
née le 13 Août 1994 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
M. [S] [U] [N] [B]
né le 13 Août 1987 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
M. [J] [AL] [I]
né le 18 Avril 1987 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
M. [PC] [T] [D] [Z]
né le 02 Janvier 1988 à [Localité 30]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Mme [X] [L] épouse [Z]
née le 21 Août 1990 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
M. [O] [W] [R]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Mme [LO] [E] [ML]
née le 23 Octobre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Mme [PZ] [F] [G]
née le 04 Mars 1994 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
M. [A] [HE]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
M. [OK] [KS]
né le 22 Août 1981 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Mme [M] [GH] [V]
née le 08 Octobre 1986 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
M. [IY] [IB]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Mme [H] [OF] épouse [IB]
née le 02 Mai 1987 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER AMBIANCE, pris en la personne de son syndic en exercice la SA Corneille Saint Marc
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Ambiance [Localité 9] a fait élever un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 9] (Rhône), comportant des lots à usage d'habitation ainsi qu'un parking en sous-sol, desservi par une plateforme monte-voitures.
La fabrication de cette plateforme a été confiée à la société de droit espagnol Diffusion Hidraulic Lluis et la société BVL élévations a assuré son installation.
La société Ambiance [Localité 9] a commercialisé les lots et en leur état futur d'achèvement et l'immeuble a été soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties communes ont été réceptionnées et livrées le 22 juillet 2022, avec réserves.
Ensuite de cette livraison, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Ambiance sis [Adresse 15] (le syndicat des copropriétaires) a confié l'entretien et la maintenance du monte-voitures à la société Schindler.
Par lettre du 22 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a dénoncé un ensemble de désordres affectant les volets de fermeture du monte-voitures, tenant à leur non-conformité, à leur absence de verrouillage mécanique et au dysfonctionnement de leur fermeture.
Selon rapport du 08 novembre 2022, la société Qualiconsult a confirmé l'existence de non-conformités et malfaçons affectant le monte-voitures, dont elle a estimé qu'elles faisaient courir un risque sur la sécurité des usagers.
Par lettre du 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a notifié ce rapport à la société Ambiance [Localité 9], en lui indiquant qu'il ne pouvait remettre le monte-voitures en fonctionnement.
***
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait dresser constat de l'existence de réserves non levées et du dysfonctionnement du monte-voitures.
Par assignation du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [C] [WG] et Mme [K] [JV], M. [S] [NI] et Mme [AC] [Y] épouse [NI], M. [S] [B], M. [J] [I], M. [PC] [Z] et Mme [X] [L], M. [O] [R] et Mme [LO] [ML], M. [PZ] [G], M. [A] [HE], M. [OK] [KS] et Mme [M] [V], M. [IY] [IB] et Mme [H] [OF] épouse [IB] (les copropriétaires) ont fait citer la société Ambiance [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en vue d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire portant sur un ensemble de désordres, ainsi que la condamnation de la société Ambiance [Localité 9] à les indemniser par provision du préjudice en lien avec l'impossibilité de stationner des véhicules dans le garage souterrain.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés a :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [ST] [ZO] s'agissant du monte-voitures et à M. [TP] [VJ] s'agissant du surplus des désordres ;
- condamné la société Ambiance [Localité 9] à payer à chaque copropriétaire ou couple de copropriétaires demandeur (à l'exclusion de M. et Mme [IB]) une provision mensuelle à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels de jouissance respectifs, d'un montant de 70 euros par lot de garage ou d'emplacement de stationnement, à compter du 22 juillet 2022 et jusqu'au constat, par commissaire de justice, de la remise en service du monte-voitures ;
- débouté M. et Mme [IB] de leur demande de provision ;
- débouté la société Ambiance [Localité 9] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation aux demandeurs d'appeler en cause les sociétés concernées par les réserves;
- condamné provisoirement la société Ambiance [Localité 9] aux dépens ;
- condamné la société Ambiance [Localité 9] à payer aux demandeurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ambiance [Localité 9] a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration enregistrée le 29 janvier 2024.
***
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 avril 2024 l'appelante demande à la cour de:
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- dire et juger que l'action des demandeurs est forclose,
- dire et juger que les demandeurs n'ont pas assigné sur le bon fondement juridique et que le délai de forclusion est désormais échu,
- dire et juger que la société Ambiance [Localité 9] n'est pas débitrice de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux copropriétaires demandeur une provision mensuelle à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels de jouissance respectifs, d'un montant de 70,00 euros par lot de garage ou de place de stationnement, à compter du 22 juillet 2022 et jusqu'au constat, par commissaire de justice, de la remise en service du monte-voiture,
- dire et juger qu'elle n'a jamais admis sa responsabilité ni ne s'est jamais formellement engagée sur la reprise des réserves, désordres, malfaçons ou non conformités alléguées par le syndicat des copropriétaires,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de condamnation à titre provisionnel,
- débouter le syndicat demandeur de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire sommation aux parties demanderesses d'appeler en cause l'ensemble des sociétés concernées, à savoir l'ensemble des entreprises concernées par les réserves et, plus spécifiquement pour le monte-voitures, les sociétés Diffusion Hidraulica Lluis et BVL élévations, ainsi que la société de maintenance et d'entretien Schindler, qui expliquera l'inaction relevant de son périmètre,
- condamner les parties adverses au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure engagés au titre de la présente instance,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Ambiance [Localité 9] rappelle qu'elle a agi uniquement en qualité de promoteur non-réalisateur.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent se fonder sur l'article 1792-6 du code civil, en rappelant que les entreprises ayant réalisé les travaux sont seules débitrices de la garantie de parfait achèvement, à l'exclusion du constructeur non réalisateur.
Elle ajoute que la partie adverse n'établit pas suffisamment la réalité des désordres affectant le monte-voitures, la preuve offerte se limitant à un procès-verbal de constat non contradictoire, dressé tardivement par un commissaire de justice.
L'appelante estime qu'en présence d'éléments probatoires aussi faibles, le tribunal aurait dû attendre les résultats de l'expertise avant d'entrer en voie de condamnation, fût-ce à titre provisionnel.
Elle ajoute que les désordres invoqués étaient apparents à la livraison, qu'ils relèvent exclusivement du régime des vices et défauts de conformité apparents prévu par l'article 1642-1 du code civil, et que l'action correspondante est forclose.
Elle soutient que la garantie décennale ne saurait fonder une condamnation provisionnelle, dans la mesure où les intimés ont acquis la qualité de maître d'ouvrage ensuite de la livraison et qu'il leur incombait à ce titre de déclarer les sinistres à leurs assurances.
Elle conteste par ailleurs que la preuve d'un préjudice de jouissance soit rapportée.
L'appelante reproche enfin au syndicat des copropriétaires de n'avoir accompli aucune diligence envers la société Schindler, responsable de la maintenance du monte-voitures, en vue de la reprise des désordres allégués. Il lui reproche également de s'être abstenue d'appeler cette société en cause et d'avoir omis d'appeler les sociétés Diffusion hidraulica Lluis et BVL élévations en intervention forcée. Il estime que ces carences conduisent à faire porter le poids des provisions sur le seul promoteur non réalisateur.
***
Par conclusions déposées le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent à la cour de :
- confirmer les dispositions frappées d'appel de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lyon,
- infirmer la disposition suivante de l'ordonnance : 'Déboutons Mr [IY] [IB] et Mme [H] [OF], épouse [IB], de leur demande indemnitaire provisionnelle' et confirmer le reste,
statuant à nouveau :
- condamner la société Ambiance [Localité 9] à payer à M. [IY] [IB] et Mme [H] [OF] une provision mensuelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel de jouissance, d'un montant de 70 euros à compter du 22 juillet 2022 et jusqu'au constat, par commissaire de justice, de la remise en service du monte-véhicule,
- en tout état de cause, débouter la société Ambiance [Localité 9] de toute autre demande,
- condamner la société Ambiance [Localité 9] à leur payer chacun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Les intimés se fondent sur les régimes légaux de responsabilité des constructeurs organisés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil (responsabilités décennale et biennale), ainsi que l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur.
Ils font valoir que les désordres affectant le monte-voitures font obstacle à l'utilisation des emplacements de stationnement et rendent son emploi dangereux pour les résidents. Ils estiment que ces circonstances caractérisent l'impropriété à destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Ils ajoutent que l'impossibilité d'accéder aux garages porte atteinte à l'exercice de leur droit de propriété et leur cause soit un préjudice de jouissance pour les propriétaires occupants, soit une perte de loyer pour ceux souhaitant donner leurs lots en location.
Ils considèrent en conséquence que l'obligation du promoteur de les indemniser du préjudice de jouissance ou de la perte de loyer résultant des désordres affectant le monte-voitures n'est pas sérieusement contestable.
Ils approuvent en conséquence l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par les consorts [IB], en faisant valoir que l'attestation de propriété ayant fait défaut en première instance est produite à hauteur de cour.
En réponse aux moyens élevés par l'appelante, les intimés font observer qu'ils ne fondent pas leurs demandes sur la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, et que la contestation tirée de son absence d'application aux constructeurs non réalisateurs se trouve dépourvue de sens et de portée.
Ils estiment que les rapports déposés par les sociétés Schindler et Qualiconsult, ainsi que le constat de commissaire de justice, établissent suffisamment la réalité des désordres invoqués.
Ils soutiennent que le montant mensuel de l'indemnité provisionnelle est suffisamment justifié au regard de la valeur locative d'un emplacement de stationnement en région lyonnaise.
Ils contestent que les désordres affectant le monte-voiture aient revêtu un caractère apparent à la réception et la livraison de l'ouvrage, en faisant valoir que la seule réserve formulée porte sur des dommages affectant les portes de cet élément d'équipement, alors que les non-conformités de nature technique rendant son usage dangereux n'ont été révélées qu'ensuite des investigations techniques réalisées par les sociétés Schindler et Qualiconsult. Ils en veulent pour preuve que la société BVL élévations a délivré un certificat de conformité le 19 juillet 2022, sans relever les anomalies et défaillances litigieuses.
Ils ajoutent qu'à supposer les désordres apparents, le délai annal de forclusion applicable à la garantie des vices apparents aura été valablement interrompu par l'assignation en référé-expertise.
Ils contestent en dernier lieu l'argument tiré de ce qu'il leur aurait appartenu de faire réaliser des travaux par l'entreprise Schindler, en rappelant que cette société leur aurait facturé le coût des réalisations correspondantes et qu'il ne leur incombe pas de supporter, à la place du promoteur responsable, le coût de reprise des désordres.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 30 octobre 2024 et l'affaire a été appelé à l'audience du 06 novembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande à ce qu'il soit fait sommation au syndicat d'appeler en cause les constructeurs :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
Par application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, un appel tend à la réformation ou à l'annulation d'un jugement, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Il s'ensuit que toute partie souhaitant que la cour d'appel statue à nouveau sur une demande tranchée en première instance doit solliciter, dans le dispositif de ses écritures, que le chef de jugement correspondant soit infirmé.
En l'absence d'une telle demande, la cour d'appel ne peut que confirmer le chef de dispositif ayant tranché la prétention correspondante, sans pouvoir statuer à nouveau à cet égard.
La société Ambiance [Localité 9] demande à la cour de faire sommation au syndicat d'appeler en cause l'ensemble des sociétés concernées, à savoir l'ensemble des entreprises concernées par les réserves et, plus spécifiquement pour le monte-voitures, les sociétés Diffusion Hidraulica Lluis et BVL élévations, ainsi que la société de maintenance et d'entretien Schindler.
Or, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande de réformation du chef de dispositif par lequel le premier juge a rejeté cette même prétention.
Ainsi, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance en ce qu'il a débouté la société Ambiance [Localité 9] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation aux demandeurs d'appeler en cause les sociétés concernées par les réserves.
Sur la demande visant la reconnaissance de la forclusion de l'action du syndicat et des copropriétaires :
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la forclusion d'une action en garantie relevant de l'examen de la juridiction du fond. Il convient en conséquence d'inviter l'appelante à se pourvoir mieux de ce chef devant la juridiction du fond.
Toutefois, le moyen tiré de la forclusion sera néanmoins considéré en tant qu'une telle forclusion peut constituer une difficulté sérieuse de nature à faire obstacle à la demande de provision.
Sur les demandes de provision :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1792 du code civil ;
Vu les articles 1646-1 et 1792-1 du même code ;
D'après l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier.
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Conformément aux articles 1646-1 et 1792-1 du code civil, le promoteur ayant fait bâtir un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est tenu du régime de responsabilité de plein droit organisé à l'article 1792 du même code.
En l'espèce, la réception et la livraison de l'ouvrage sont intervenues le 22 juillet 2022 avec, pour seule réserve afférente au monte-voitures, l'indication de ce que la porte du monte-charge est endommagée et doit être remplacée. Cette réserve n'entretient pas de lien avec les désordres évoqués ci-après, ce que les parties ne discutent pas.
Il a été également porté au procès-verbal de réception que le fonctionnement du monte-voitures devra être vérifié, ce dont il résulte qu'aucun essai n'a été effectué à la date de réception, sans que la cour soit en mesure de déterminer la raison ayant conduit les parties à en différer la réalisation. Les parties ne contestent cependant pas qu'il faille considérer l'ouvrage comme réceptionné en son intégralité, en ce inclus le monte-voitures.
La société Schindler ayant ultérieurement appelé l'attention du syndicat des copropriétaires sur des non-conformités affectant le monte-voitures, le syndicat a chargé la société Qualiconsult d'examiner la conformité de cet élément d'équipement et de faire rapport de cet examen.
Il ressort du rapport de vérification de la société Qualiconsult en date du 8 novembre 2022 que cette société a relevé 44 points non satisfaisants, faisant courir à l'usager les risques suivants : enfermement, heurt, électrocution, lésion ou coupure, chute avec dénivellation et écrasement ou cisaillement.
La société Qualiconsult a notamment relevé :
- ( observation NS 9) que les portes palières peuvent être ouvertes à la main, sur une hauteur de 50 à 70 centimètres, ce qui caractérise un risque de chute évident,
- (observation NS 25) qu'il existe un risque d'enfermement en cuvette, dans la mesure où le rideau de la porte palière se referme automatiquement, nonobstant l'activation de la commande « stop », causant l'emprisonnement du technicien,
- (observation NS 28) que le système de télé-alarme ne fonctionne pas, ce qui empêche d'appeler un technicien à l'aide en cas d'incident,
- (observation NS 14) que les portes palières sont équipées de cellules avec réflecteur alors qu'elles devraient être équipées de cellules avec récepteur,
- (observation NS 10) que les portes palières sont contrôlées indépendamment par télécommande, que la plateforme soit à l'étage ou pas, ce qui génère un risque en cas de manipulation accidentelle,
- (observation NS 32) que la filerie des contacts de contrôle de fermeture des portes palières n'est pas protégée, ce qui provoque un risque d'arrachement par les voitures,
- (observation NS 22) que des câbles d'alimentation de la porte palière risquent d'être sectionnés,
- (observation finale) que le rideau palier du niveau -2 s'est décroché du moteur, causant une panne de l'appareil et l'impossibilité d'accéder en cuvette.
Le constat de commissaire de justice réalisé le 28 juin 2023 confirme la réalité matérielle de l'essentiel de ces désordres.
Entre autres constats, l'officier ministériel instrumentaire a relevé que des câbles situés à proximité de la porte sectionnelle ne sont pas protégés par des gaines, ce qui doit être rapproché des observations NS 22 et 32. Le risque d'électrocution en cas d'arrachement ne saurait être exclu, d'autant qu'il existe des infiltrations d'eau dans le système de monte-voitures.
Le commissaire de justice instrumentaire a également relevé que le volet roulant peut être soulevé à la main sur une hauteur de 25 centimètres, ce qui doit être rapproché de l'observation NS 9.
Il a constaté que les portes palières étaient équipées de cellules à réflecteur, projetant un rayon de lumière, ce qui doit être rapproché de l'observation NS 14. Il a relevé de surcroît que le passage de la main dans le faisceau n'interrompait pas la fermeture des portes. Un système à réflecteur de lumière n'interrompant pas la fermeture au passage de la main, fait courir un risque d'écrasement ou de cisaillement à l'utilisateur. Le syndicat a justement observé par ailleurs qu'un tel système risquait d'être paralysé en cas de lumière violente projetée par des phares.
Enfin, et à l'instar du technicien de la société Qualiconsult, le commissaire de justice s'est trouvé emprisonné dans la monte-voitures au cours de l'essai de fonctionnement (à rapprocher de l'observation NS 28).
Un constat de commissaire de justice n'a pas a être réalisé de manière contradictoire pour constituer preuve valable des constatations matérielles y contenues.
Dès lors, le constat du 28 juin 2023 et le rapport Qualiconsult constituent la preuve suffisante de l'existence des désordres précédemment listés et de ce qu'ils affectent un élément d'équipement à effet de rendre son emploi dangereux et de provoquer l'impropriété à destination de l'ouvrage.
En l'absence de vérification du fonctionnement du monte-voitures à la réception et la livraison de l'ouvrage, intervenues le même jour, il est impossible de vérifier si les désordres précédemment listés étaient alors présents.
Il n'en demeure pas moins qu'à les supposer présents à la date de la réception, certains d'entre eux présentent un caractère technique faisant obstacle à ce qu'ils puissent revêtir un caractère apparent pour le maître d'ouvrage profane, à tout le moins dans toute leur ampleur ou leurs conséquences.
Tel est notamment le cas du désordre correspondant à l'observation NS 10, un profane ne pouvant déceler sans conseil approprié que le contrôle des portes palières de manière indépendante par télécommande génère un risque pour l'utilisateur. Tel est également le cas des désordres correspondant aux observations NS 14, 22 et 32, les connaissances techniques d'un profane ne lui permettant pas de mesurer leur dangerosité potentielle.
Par conséquent, en présence de désordres dont il n'est pas sérieusement contestable qu'ils étaient, pour partie au moins, non apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la réception ou dans le mois de la livraison de l'ouvrage, qu'ils affectent un élément d'équipement de l'ouvrage et qu'ils rendent celui-ci impropre à sa destination, par la dangerosité qu'ils induisent pour l'usager, il doit être retenu que la garantie décennale à laquelle le promoteur-non constructeur est tenu ne peut être sérieusement contestée.
Étant donné que le délai de forclusion décennal applicable à cette garantie court à compter de la réception et que les parties ne contestent pas que celle-ci soit intervenue le 22 juillet 2022, le même jour que la livraison, il n'existe pas de difficulté sérieuse tenant à la forclusion de l'action.
La cour rappelle également que le maître d'ouvrage n'est pas tenu de faire procéder à la réparation de désordres aux lieu et place de son vendeur, et d'avancer ce faisant le coût de leur reprise, non plus qu'il n'est obligé d'exiger de son assureur, à supposer que celui-ci couvre le coût de reprise des désordres concernés, qu'il offre sa garantie, plutôt que d'agir contre le promoteur.
Les moyens de défense correspondants ne s'analysent donc pas en des contestations sérieuses.
En outre, il ne saurait être sérieusement contesté que les copropriétaires d'un garage ou d'un emplacement de stationnement endurent un préjudice de jouissance à raison de l'impossibilité de l'employer de manière sûre, ou qu'ils subissent alternativement une perte de loyer à raison de l'impossibilité de le donner à bail.
Compte tenu de la valeur locative d'un garage ou d'un emplacement de stationnement en région lyonnaise, le quantum octroyé par le premier juge de 70 euros par mois à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel s'avère adapté.
Il convient ainsi de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté les consorts [IB] de leur demande de provision. Les intéressés produisent en effet, à hauteur de cour, une attestation notariée dont il ressort qu'ils sont propriétaires d'un garage au deuxième sous-sol de l'ensemble immobilier litigieux. Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé, il y a lieu de condamner l'appelante à leur payer une indemnité provisionnelle identique à celle accordée aux autres copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L'appelante succombe à l'instance d'appel. Il y a lieu en conséquence de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relative aux frais et dépens de première instance et de condamner provisoirement l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande également de la condamner à verser aux intimés, ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée du chef des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
- Invite la société Ambiance [Localité 9] à se pourvoir mieux devant le juge du fond s'agissant de sa demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité ou en garantie intentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ;
- Confirme l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon, sous le numéro RG 23/01359, sauf en ce qu'elle a débouté M. [IY] [IB] et Mme [H] [OF] de leur demande d'indemnité provisionnelle ;
Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant :
- Condamne la société Ambiance [Localité 9] à payer à M. [IY] [IB] et Mme [H] [OF] épouse [IB], ensemble, une provision mensuelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel de jouissance, d'un montant de 70 euros à compter du 22 juillet 2022 et jusqu'au constat, par commissaire de justice, de la remise en service du monte-véhicule ;
- Condamne la société Ambiance [Localité 9] aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne la société Ambiance [Localité 9] à payer aux intimés, ensemble, la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel ;
- Rejette la demande formée par la société Ambiance [Localité 9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique