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Cour d'appel, 16 mai 2019. 18/06831

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/06831

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2019 N° 2019/199 Rôle N° RG 18/06831 N° Portalis DBVB-V B7C-BCKBK SA PACIFICA C/ [P] [D] veuve [F] [E] [F] [L] [F] [V] [F] [G] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Agnès ERMENEUX -Me Julie MOREAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05648. APPELANTE SA PACIFICA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMES Madame [P] [D] veuve [F] née le [Date naissance 1] 1950 à PARIS, demeurant [Adresse 2], [Adresse 2] Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentés et assistés par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier GOURSAUD, Président Madame Anne VELLA, Conseiller Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019, Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Le [Date décès 1] 2013 [K] [F] est décédé dans un accident de la circulation ; il avait signé avec la SA Pacifica un contrat d'assurance stipulant une protection corporelle du conducteur. Par exploit du 22 septembre 2015 Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F], veuve et fils de [K] [F], ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SA Pacifica pour obtenir l'indemnisation des préjudices économiques subis du fait du décès de leur auteur en exécution du contrat d'assurance. Par ordonnance du 6 juin 2016 le juge de la mise en état a mis en place une mesure d'expertise comptable confiée à M. [T] [E] afin de fournir au tribunal les éléments comptables permettant d'évaluer ces préjudices économiques. Cet expert a établi son rapport le 31 mars 2017. Par jugement du 1er mars 2018 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, au visa de l'article 1103 du code civil : - dit que la SA Pacifica doit indemniser, au terme du contrat, l'ensemble du préjudice économique subi par les consorts [F] du fait du décès de [K] [F] survenu le [Date décès 1] 2013, - condamné la SA Pacifica à payer aux consorts [F] les sommes de : - 361'390 € avec intérêts à compter de l'assignation et application de l'article 1343-2 du code civil, - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Pacifica aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que : - le contrat d'assurance 'garantie corporelle du conducteur' stipule qu'en cas de décès le préjudice pouvant donner lieu à indemnisation au titre de la perte de revenus des proches est l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants droits, - il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des préjudices subis sur le plan économique par les consorts [F] du fait du décès de [K] [F], - [K] [F] était gérant unique d'une société d'imprimerie, reprographie et papeterie, la SARL Adept SPR, créée en 1997 et à son décès sa veuve en est devenue gérante et a dû organiser sa dissolution car son activité était liée à la personne de [K] [F], - Mme [P] [D] veuve [F] exerçait la profession d'urbaniste qu'elle a arrêtée définitivement le 31 mars 2017 après une chute d'activité de résultat sur l'année 2013 qui doit être considérée comme étant en lien avec le décès de son conjoint et avec la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de gérer la société la SARL Adept SPR, la perte nette annuelle de revenus de 13'375 € subie par celle-ci devant être capitalisée par l'euro de rente d'un homme âgé en 2004 de 62 ans dont qu'il convient de déduire le capital décès et le montant des bénéfices non commerciaux déclarés outre les frais accessoires listés en page 64 du rapport d'expertise. Par déclaration du 19 avril 2018 la SA Pacifica a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - dit que la SA Pacifica doit indemniser, au terme du contrat, l'ensemble du préjudice économique subi par les consorts [F] du fait du décès de [K] [F] survenu le [Date décès 1] 2013, - condamné la SA Pacifica à payer aux consorts [F] les sommes de : - 361'390 € avec intérêts à compter de l'assignation et application de l'article 1343-2 du code civil, - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Pacifica aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SA Pacifica demande à la cour dans ses conclusions du 12 octobre 2018, en application de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 4 et 5 du code de procédure pénale, de : ' réformer le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau : ' sur la perte de revenus des consorts [F] : ' à titre principal ; - juger que seule la perte de revenus liée au décès de [K] [F] suite à l'accident est garantie en vertu de la police d'assurance numéro 362 7155908 souscrite auprès d'elle, à l'exclusion de tout autre préjudice financier, - juger que la perte de revenus des ayants droits de [K] [F] sera évaluée à hauteur de 77'893 € comme précisé aux motifs des présentes, ' à titre subsidiaire ; - juger que la perte de revenus des ayants droits de [K] [F] sera évaluée à hauteur de 88'410 € comme précisé aux motifs des présentes, ' sur les préjudices financiers autres que la perte de revenus : - constater que le tribunal a dans son jugement confondu perte de revenus et préjudice économique, - juger que la clause définissant la notion de perte de revenus indemnisable dans le cadre du contrat souscrit par [K] [F] auprès d'elle est claire et ne présente aucune ambiguïté, - juger que toute perte qui ne rentre pas dans la définition du revenu de référence au sens du rapport Dintilhac et de la jurisprudence de la Cour de cassation doit être exclue du préjudice économique constitué par la perte de revenus, - juger que les demandes des consorts [F] au titre des préjudices financiers autres que la perte de revenus subie par ces derniers ne sont pas pris en charge au titre de la garantie due en vertu de la police d'assurance numéro 3627155908 souscrite par [K] [F] auprès d'elle, en conséquence : - débouter les consorts [F] de leur demande au titre des préjudices financiers autre que la perte de revenus qu'ils auraient subie suite à l'accident du [Date décès 1] 2013 ayant entraîné le décès de [K] [F]. Elle rappelle qu'en vertu du contrat souscrit par [K] [F] elle ne doit garantir que 'l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt subi par les ayants droits de la victime' , ce qui implique que les préjudices indemnisables doivent être le résultat de la perte de revenus des ayants droits de la victime consécutive au décès de celle-ci ; en outre le préjudice devra être indemnisé conformément à la nomenclature Dintilhac qui précise que pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant les proches il y a lieu de prendre comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d'autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint survivant. Elle estime ainsi qu'elle n'a pas vocation à garantir la perte de valeur des titres. Elle soutient par ailleurs que l'hypothèse n° 1 du rapport de l'expert comptable retenue par le juge est erronée car le revenu moyen du foyer doit être déterminé sur la base des quatre dernières années avant l'accident soit 2009 à 2012 inclus et car elle ne prend pas en compte les revenus BNC de Mme [P] [D] veuve [F] postérieurement à l'accident évalués à 8 508 € en moyenne; en outre le tribunal a retenu une perte de revenus capitalisée à titre viager en violation du principe de la réparation intégrale qui exclut que les ayants droits de la victime perçoivent plus que ce qui leur est réellement dû ; en effet sans l'accident [K] [F] aurait cessé ses activités à 70 ans et au-delà la perte est compensée par la pension de réversion. Elle avance que l'indemnisation des ayants droits de la victime doit se faire sur la base de l'hypothèse n° 2 de l'expert comptable et subsidiairement de l'hypothèse n° 3. Sur l'hypothèse n° 2 : - les revenus moyens du foyer avant l'accident : il y a lieu d'additionner les revenus annuels moyens sur les quatre années précédant l'accident de [K] [F] de 18'783 € (BIC) et 15'667 € (retraite) et de son épouse de 12'666 €, soit un total de 47'116 €, - application d'une part d'autoconsommation du défunt de 20 % soit 9 423 €, - revenus de Mme [F] postérieurement au décès : moyenne des revenus BNC de 2014 et 2015 soit 8 508 € outre la retraite de 24'318 € dont la pension de réversion soit un total de 32'826 €, - perte de revenus du foyer : 47'116 € - (32'826 € + 9 423 €) = 4 867 €, - capitalisation : taux de capitalisation de 17,526 soit une perte capitalisée de 85'299 €, - déduction du capital décès de 7 406 €, soit un solde de 77'893 €. Sur l'hypothèse n° 3 : - les revenus moyens du foyer avant l'accident et la part d'autoconsommation du défunt sont fixés conformément à l'hypothèse n° 2, - revenus de Mme [D] veuve [F] postérieurement au décès : l'expert retient l'absence de revenus de Mme [D] veuve [F] au titre des BNC postérieurement à l'accident mais une retraite évaluée à 24'318 € dont la pension de réversion, - perte de revenus du foyer : 47'116 € - (24'318 € + 9 423 €) = 13'375 €, - capitalisation sur une période de neuf ans soit une perte de 120'375 €, - déduction du capital décès de 7 406 € soit un solde de 112'969 €, - déductions diverses de 24'559 € soit un solde de 88'410 €. Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F] demandent à la cour dans leurs conclusions du 18 juillet 2018, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SA Pacifica doit indemniser aux termes du contrat l'ensemble du préjudice économique qu'ils ont subi du fait du décès de [K] [F], y ajoutant : - condamner la SA Pacifica à leur verser la somme totale de 384'699,50 € au titre du préjudice économique subi suite au décès de leur époux et père avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015 date de l'acte introductif d'instance et application de la règle de l'anatocisme prévue à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SA Pacifica au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Ils soutiennent que ce sont les pertes de revenus des ayants droits de la victime consécutives au décès de celle-ci que l'expert a évaluées et que le tribunal a indemnisées ; en effet le tribunal s'est livré à une interprétation souveraine de la clause du contrat dont les termes sont assez ambigus conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation et de la jurisprudence constante en matière de contrat d'assurance et a admis que doit être pris en compte l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis sur le plan économique du fait du décès de leur époux et père. En effet la disparition de [K] [F] a entraîné non seulement une importante perte de revenus pour sa veuve (perte des BIC de [K] [F], perte des revenus fonciers déclarés par les époux [F] en leur qualité d'associés de la SCI Adept qui est une société civile familiale et perte des revenus d'activité libérale de Mme [D] veuve [F]) ; Mme [D] veuve [F] a dû assurer la gérance de la SARL Adept SPR en vue d'organiser sa dissolution et a dû en conséquence réduire considérablement son activité libérale d'urbaniste ; elle a donc subi un appauvrissement personnel directement lié au décès de son époux et a exposé de nombreuses frais pour la liquidation de la société ; ces dommages financiers traduisent bien 'l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt subi par les ayants droits de la victime'. Ils précisent qu'en cause d'appel ils ne sollicitent pas la perte de la valeur des titres de la SARL Adept SPR. Ils détaillent ainsi qu'il suit leur préjudice : ' perte de revenus du foyer pour l'année 2013 : - comme le rappelle l'expert en page 36 de son rapport l'année 2013 est celle du décès de [K] [F] de sorte que les diverses pertes financières subies cette année-là ont été évaluées en pertes réelles, - perte des BIC de [K] [F] : delta entre les BIC annuels moyens déclarés entre 2009 et 2012 et le déficit déclaré en 2013 : - 82'967 €, - perte constatée des BNC déclarés par Mme [D] veuve [F] au titre de son activité libérale d'urbanisme : - 10'742 €, - déduction de la part d'autoconsommation de [K] [F] évaluée à 20 % : + 9 343 €, - perte des revenus fonciers (loyers commerciaux versés par la SARL Adept SPR à la SCI Adept) soit - 3344 €, - solde 85 254 €, ' perte de revenus définitive et pérenne : - revenus nets moyens du foyer de 2009 à 2012 : 37'693 € après déduction de la part d'autoconsommation de [K] [F], - revenus conservés par Mme [D] veuve [F] à partir de l'année 2014 : le tribunal a justement relevé que l'hypothèse n° 1 de l'expert est celle qui correspond à la réalité du préjudice économique subi durablement par la veuve de [K] [F] ; en effet depuis le 31 mars 2013 Mme [D] veuve [F] ne perçoit plus de BNC puisqu'elle a définitivement cessé son activité libérale et l'expert a déterminé un revenu BNC égal à zéro en déduisant de la perte de revenus capitalisée le montant total des revenus BNC déclarés par Mme [D] veuve [F] du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017 soit 24'559 €, - l'hypothèse n° 3 ne peut être retenue car elle ne capitalise la perte de revenus définitive que sur une période de neuf ans alors que la perte doit être appréciée de manière viagère au regard de l'espérance de vie du défunt et non de la date supposée de son départ à la retraite et le barème de capitalisation de la Gazette du palais tient compte de la perte des droits à la retraite du défunt subie par le conjoint survivant dont le montant de la pension de réversion ne compense en aucun cas le montant de la retraite à taux plein qu'aurait pu percevoir le défunt si l'accident ne s'était pas produit, - la perte de définitive de revenus de Mme [D] veuve [F] est donc de 13'375 € par an, - ils demandent que la capitalisation viagère soit faite en fonction du barème de la Gazette du palais 2018 soit un euro de rente de 19,268 pour un homme âgé de 62 ans en 2014 de sorte que la perte théorique capitalisée est de 257'709,50 € dont il y a lieu de déduire le capital décès versé par le RSI de 7 406 € et le montant des BNC déclarés jusqu'au 31 mars 2017 date de la cessation d'activité de Mme [D] veuve [F] soit 24'559 € ce qui représente un solde de 225'744,50 €. ' perte de revenus fonciers subie en 2014 : - la perte des loyers commerciaux versés par la SARL Adept SPR à la SCI Adept s'est élevée du mois d'août 2013 au mois de mai 2014, date à laquelle le bail commercial a été repris, à 6 688 €, - la perte des revenus fonciers subis en 2013 étant intégrée au total des pertes financières évaluées pour l'année 2013, la perte de revenus fonciers subis en 2014 telle que déterminée par l'expert comptable est de 3 344 €. ' perte de revenus d'activité libérale de Mme [P] [D] veuve [F] en 2014 - 2015 : - l'expert a calculé en pages 48 et 49 de son rapport que jusqu'au 31 décembre 2015 date de dissolution de la SARL Adept SPR à la suite de laquelle elle a pu reprendre dans des conditions à peu près normales son activité d'urbaniste Mme [P] [D] veuve [F] a subi une perte de revenus de 7 516 €. ' frais de dissolution de la SARL Adepte SPR supportés personnellement par Mme [P] [D] veuve [F] : - frais de comblement du passif et/ou du découvert bancaire évalués par l'expert en page 50 de son rapport à 17'622 € au titre des frais divers et 7 954 € au titre du solde du compte bancaire débiteur au 31 décembre 2015, - perte de valeur des comptes courants d'associés de 37'255 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la garantie Les conditions générales du contrat d'assurance conclu par [K] [F] avec la SA Pacifica comportant notamment une garantie 'protection corporelle de l'assuré' mentionnent en page 23 relativement aux 'préjudices garantis' en cas de décès du conducteur 'au titre de la perte de revenus des proches : l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants-droit'. Cette clause est claire et précise et la garantie a ainsi pour objet d'indemniser toutes les conséquences économiques induites par la perte des revenus du défunt sur ses proches et non la seule perte des revenus du défunt, de sorte que la disposition selon laquelle les préjudices sont évalués selon les règles du droit commun est sur ce point sans incidence particulière. Les demandes de Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F] sont ainsi fondés en leur principe. Sur les préjudices Perte de revenus de Mme [P] [D] veuve [F] : La part d'autoconsommation du défunt a été justement fixée à 20 % par l'expert. Le revenu de référence du foyer doit intégrer l'évolution des revenus propres de Mme [P] [D] veuve [F] qui a définitivement cessé son activité d'urbaniste libérale le 31 mars 2017 après une baisse régulière de cette activité depuis le décès de son conjoint, liée à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de gérer la SARL Adept SPR à la place de son mari décédé. Il y a lieu afin de tenir compte de cette situation de calculer la perte annuelle du foyer du décès au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2017, date à laquelle Mme [P] [D] veuve [F] a cessé son activité personnelle d'urbaniste en appliquant l'hypothèse n° 1, puis la période échue à compter de cette date en appliquant l'hypothèse n° 2 et ce de façon temporaire jusqu'à ce jour, date de la liquidation, puis en appliquant une capitalisation temporaire jusqu'à l'âge de 70 ans, car à cet âge [K] [F] aurait cessé son activité dans la société SARL Adept SPR, étant précisé que l'expert a bien tenu compte de la pension de retraite perçue personnellement par Mme [P] [D] veuve [F]. Pour la période postérieure à la date à laquelle [K] [F] aurait atteint l'âge de 70 ans l'expert a précisé que la pension de reversion à percevoir par Mme [P] [D] veuve [F] au titre de l'activité de [K] [F] dans la SARL Adept SPR sera compensée par la part d'autoconsommation de [K] [F] ; il s'avère ainsi que Mme [P] [D] veuve [F] ne subira pas de perte de gains durant cette période, étant précisé que le barème de capitalisation qui sera utilisé est celui publié par la Gazette du palais le 28 novembre 2017 ainsi que demande par les consorts [F] qui est le plus approprié et qu'il ne tient compte de la perte des droits à la retraite du défunt subie par le conjoint survivant. La perte est donc la suivante : - perte de revenus du décès de [K] [F] jusqu'au 31 décembre 2013, pages 38, 44 et 45 du rapport d'expertise : 85 254 € x 4,5 mois /12 mois = 31 970,25 € - perte de revenus du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017, 4 867 € x 3,24 ans = 15 769,08 € : - perte de revenus à compter du 1er avril 2017 jusqu'à ce jour : 13 375 € x 2,12 ans = 28 355 € - perte de revenus à compter du 17 mai 2019 jusqu'à l'âge de 70 ans qu'aurait atteint [K] [F] soit en janvier 2022 par capitalisation temporaire en fonction de l'euro de rente viagère d'un homme âgé de 67 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 70 ans déterminé par la moyenne entre l'euro de rente temporaire d'un homme âgé de 66 ans jusqu'à l'âge de 69 ans et d'un homme âgé de 67 ans jusqu'à l'âge de 69 ans soit 3,343 (3,806 + 2,880/2) : 13 375 € x 3,343 = 44 712,63 €, - perte totale : 31 970,25 € + 15 769,08 € + 28 355 € + 44 712,63 € = 120 806,96 €, - déduction du capital décès versé par le RSI : 120 806,96 € - 7 406 € = 113 400,96 €. Perte des revenus d'activité libérale de Mme [P] [D] veuve [F] en 2014 et 2015 : Cette perte a été intégrée dans le calcul de la perte de revenus du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2017 ; aucune somme ne sera donc allouée distinctement à ce titre. Sur la perte des revenus fonciers 2014 : L'expert a précisé en pages 31 et 40 de son rapport qu'il y a eu une période de latence de 8 mois entre le décès de [K] [F] et la signature d'un nouveau bail commercial pour les locaux dans lesquels était exploitée la SARL Adept SPR et que la perte sur les loyers commerciaux entre le décès de [K] [F] et la signature d'une nouveau contrat de location a été de 6 688 € ; cette perte n'a été intégrée dans les calculs de la perte de revenus du foyer que pour l'année 2013. Les consorts [F] sont donc fondés en leur demande en paiement de la somme de 3 344 € au titre de la perte de revenus fonciers 2014 qui correspond à l'une des incidences économiques de la perte des revenus du défunt sur Mme [P] [D] veuve [F]. Sur les frais liés à la dissolution de la SARL Adept SPR : Ces frais (frais de comblement du passif, solde débiteur du compte bancaire, perte de valeur sur les comptes courants d'associés) qui ont été exposés par les héritiers de [K] [F] correspondent à l'une des incidences économiques de la perte des revenus du défunt sur Mme [P] [D] veuve [F]. Il y a lieu d'allouer la somme de 17 622 € au titre des frais de comblement de passif, 7 954 € au titre du découvert bancaire et celle de 37 255 € au titre de la perte de valeur des comptes courants d'associé (pages 41, 50 et 51 du rapport d'expertise). Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la SA Pacifica doit être condamnée à payer à Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F] la somme totale de 179 575,96 € (113 400,96 € + 3 344 € + 17 622 € + 7 954 € + 37 255 €) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement, Sauf sur le calcul des sommes garanties par la SA Pacifica, Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, - Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F] la somme de 179 575,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Déboute Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président

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