Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00712 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQQF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN
en date du 27 Janvier 2020 - RG n° 17/00921
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [W] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me JOBIN, avocat au barreau de CAEN
Tous assistés de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE l'OUEST
N° SIRET : 857 500 227
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ mandataire judiciaire de M. [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me JOBIN, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous signature privée du 7 mars 2007, M. [Y] [C], agriculteur, a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la Banque populaire de l'ouest.
Par acte sous signature privée du 23 avril 2008, la Banque populaire de l'ouest a consenti à M. [Y] [C] un prêt professionnel d'un montant de 59.000 euros au taux de 2,5 % l'an (prêt n°07039741) ainsi qu'un prêt professionnel bonifié de 54.290 euros au taux de 2.5 % l'an (prêt n°07039743).
Par actes du même jour, Mme [W] [Z] épouse [C] et M. [R] [C] se sont portés cautions solidaires de M. [Y] [C] à hauteur de 25.000 euros chacun pour le remboursement du prêt n°0703 9743.
Par acte sous signature privée du 20 décembre 2011, la Banque populaire de l'ouest a consenti à M. [Y] [C] un prêt professionnel d'un montant de 12.600 euros au taux de 3.95 % (prêt n°07063269) et un prêt professionnel d'un montant de 13.500 euros au taux de 3,95 % (prêt n°07063271).
Par actes du même jour, Mme [W] [Z] épouse [C] et M. [R] [C] se sont portés cautions solidaires de M. [Y] [C] à hauteur de 6.300 euros chacun pour le remboursement du prêt n°07063269.
Par acte sous signature privée du 20 août 2014, la Banque populaire de l'ouest a accordé à M. [Y] [C] un prêt professionnel d'un montant de 25.000 euros au taux de 3% l'an (prêt n°08671609).
Par actes du 21 août 2014, Mme [W] [Z] épouse [C] et M. [R] [C] se sont portés cautions solidaires de M. [Y] [C] à hauteur de 12.500 euros chacun.
Par actes d'huissier signifiés le 28 novembre 2017, la banque a fait assigner en paiement les consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin.
La SA Banque populaire grand ouest (la banque),venant aux droits de la Banque populaire de l'ouest après une fusion-absorption décidée le 7 décembre 2017, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Charbourg-en-Cotentin a :
- condamné M. [Y] [C] à verser à la banque la somme de 8.330,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 16 décembre 2017 ;
- condamné M. [Y] [C] à verser à la banque la somme de 26.939,96 euros au titre du prêt n°07039743 consenti le 23 avril 2008, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % sur la somme de 26.602,48 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
- condamné M. [Y] [C] à verser à la banque la somme de 29.276,64 euros au titre du prêt n°07039741 consenti le 23 avril 2008, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % sur la somme de 28.909,90 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
- condamné M. [Y] [C] à verser à la banque la somme de 2.545,70 euros au titre du prêt n°07063269 consenti le 20 décembre 2011, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 2.520,33 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
- condamné M. [Y] [C] à verser à la banque la somme de 4.925,41 euros au titre du prêt n°07063271 consenti le 20 décembre 2011, avec intérêts au taux contractuel de 3.95 % sur la somme de 4.822,95 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
- condamné M. [Y] [C] à verser à la banque la somme de 15.433 86 euros au titre du prêt n°08671609 consenti le 20 août 2014, avec intérêts au taux contractuel de 3 % sur la somme de 15.201,16 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
- condamné M. [R] [C] et Mme [W] [Z], solidairement entre eux et avec M. [Y] [C], à verser à la banque la somme de 25.000 euros au titre de leur cautionnement relatif au prêt n°0703 9743, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ;
- condamné M. [R] [C] et Mme [W] [Z], solidairement entre eux et avec M. [Y] [C], à verser à la banque la somme de 12.500 euros au titre de leur cautionnement relatif au prêt n°0871609, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ;
- condarnné M. [R] [C] et Mme [W] [Z], solidairement entre eux et avec M. [Y] [C] à verser à la banque la somme de 2.310,55 euros au titre de leur cautionnement relatif au prêt n°07063269, avec intérêts au taux contractuel de 3.95 % l'an à compter du 19 octobre 2017, dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 6.300 euros ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires. notamment la demande de report de paiement formée par M. [Y] [C] ;
-condamné in solidum les consorts [C] aux dépens ;
- condamné in solidum les consorts [C] à payer à la banque une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 avril 2020, les consorts [C] ont fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 15 février 2022, les consorts [C] et la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de [Y] [C], demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, après avoir dit recevable et bien fondé leur appel, de réformer les chefs du jugement critiqué et :
- de dire que l'instance en cours initiée par la banque à l'égard de M. [Y] [C] sera interrompue tant que la banque n'aura pas justifié avoir déclaré sa créance entre les mains de la SELARL SBCMJ, et ce par application des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce et lorsque l'instance sera reprise, dire et juger qu'elle ne pourra aboutir qu'à la constatation de la créance de la banque et à la fixation de son montant au passif de la procédure ;
- de dire que la banque ne pourra se prévaloir des engagements souscrits par M. [C] et Mme [Z] et réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés ;
- à titre subsidiaire, et vu l'article L.313.22 du code monétaire et financier, de débouter la banque de toutes les demandes d'intérêts sur les sommes dues au titre des prêts ;
- en tout état de cause et par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, de dire que l'instance initiée par la banque à l'encontre des cautions sera suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de M. [Y] [C] ;
- de condamner la banque aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, la banque demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'octroi d'un délai de deux ans à M. [Y] [C] et sauf à condamner à paiement au lieu de M. [Y] [C], la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur de ce dernier, et additant au jugement, de condamner les appelants et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [Y] [C], au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2022 a été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état et la clôture de la procédure est intervenue le 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article L641-3 du code de commerce étend ces dispositions à la liquidation judiciaire.
L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l'égard de M. [Y] [C] par jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 22 juillet 2021, la SELARL SBCMJ étant nommée mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 juin 2022, la liquidation judiciaire a été ordonnée.
En l'espèce, la banque justifie avoir déclaré sa créance auprès de la SELARL SBCMJ le 7 septembre 2021. (pièce 40 de la banque).
Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement sur la cause.
La procédure est donc régulière et l'instance ne peut tendre qu'à la constatation des créances de la banque vis à vis de M. [Y] [C] et à la fixation de leurs montants.
M. [Y] [C] indique dans ses conclusions qu'il ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance de la banque.
Il ne demande pas de délais de paiement au vu de l'ouverture d'une procédure collective.
Le jugement entrepris sera infirmé concernant M. [Y] [C] et il sera procédé à la fixation des créances de la banque, telles que retenues par le premier juge, au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [Y] [C].
Les cautions, M. [C] et Mme [Z], demandent que l'action en paiement de la banque soit suspendue à leur encontre en application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce.
Elles font valoir que la banque n'a pas respecté son obligation de mise en garde vis à vis d'elles alors qu'elles n'avaient pas les facultés financières pour faire face à leurs engagements et qu'elles sont bien fondées à réclamer à la banque, qui a commis une faute, le paiement d'une indemnité équivalente aux sommes qui leur sont dues.
Elles soutiennent en outre que leurs engagements sont disproportionnés au vu de leurs revenus et que la banque ne peut donc se prévaloir de ceux-ci.
La banque soutient qu'elle n'a pas failli à son devoir de mise en garde dès lors que les cautions étaient averties, étant d'anciens agriculteurs et étant impliquées dans la vie de l'entreprise reprise par leur fils, que leur attention a été appelée sur les risques encourus dès lors qu'elles ont régularisé des déclarations de situation patrimoniale et qu'au surplus les engagements de caution étaient proportionnés à leurs capacités financières.
La banque précise que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés, l'appréhension de la situation financière des cautions en pouvant se limiter au montant de leurs retraites d'agriculteur.
Aux termes de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
La liquidation de M. [Y] [C] ayant été prononcée, il n'y pas lieu à application des dispositions de cet article.
Les appelants seront déboutés de leur demande de suspension de l'action de la banque à l'égard des cautions.
Concernant le manquement allégué de la banque à son devoir de conseil, il y a lieu de rappeler que le préjudice en résultant s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter et qu'il est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts.
Or, en l'espèce, il n'est formulé aucune demande à ce titre dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, qui seul saisit la cour.
Il n'y a donc pas lieu de statuer.
Aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L314-18 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
Le 27 février 2008, M. [C] et Mme [Z] ont rempli une fiche patrimoniale dont il résulte que M. [C] était retraité et avait un revenu annuel de 9.000 euros.
Mme [Z] était agricultrice et percevait un revenu de 7.500 euros par an plus 4.000 euros annuels provenant de location de gîte.
M. [C] déclarait un patrimoine de 240.000 euros (terres et maison d'habitation évaluée à 200.000 euros) et Mme [Z] de 195.000 euros (gîtes en usufruit évalués à 140.000 euros et terres évaluées à 55.000 euros).
Mme [Z] avait en outre une épargne de 84.000 euros.
Il n'apparaît pas au vu de ces éléments que le cautionnement à hauteur de 25.000 euros de chacun des époux en avril 2008 était manifestement disproportionné eu égard notamment au patrimoine immobilier des époux et du montant de l'épargne de Mme [Z].
Une seconde déclaration de situation patrimoniale a été faite le 7 décembre 2011 avec une actualisation le 24 juillet 2014.
Le 7 décembre 2011, M. [C] déclarait un revenu de 9.000 euros par an.
Mme [Z] est retraitée depuis avril 2011, elle a déclaré un revenu annuel de 20.000 euros et 4.000 euros annuels au titre de la location des gîtes.
Le patrimoine immobilier était évalué à 425.000 euros, 230.000 euros pour M. [C] en pleine propriété et 195.000 euros pour Mme [Z] dont 140.000 euros en usufruit.
En 2011, les époux [C] déclaraient rembourser un prêt professionnel à hauteur de 5.200 euros par an, et 4 prêts à la consommation à hauteur de 1.900 euros par an, 1.500 euros par an, 2.500 euros par an et 1.400 euros par an.
En 2014, le prêt professionnel était remboursé et la charge des prêts à la consommation était de 9.000 euros par an.
Ils étaient engagés au titre des actes de cautionnement du 23 avril 2008.
Les engagements de chacun des époux à hauteur de 6.300 euros en décembre 2011 et de 12.500 euros en août 2014 n'étaient pas manifestement disproportionnés au vu du patrimoine immobilier déclaré dont la valeur dépassait largement le montant des engagements de caution qui était au total de 43.800 euros pour chacun des époux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance des cautionnements.
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les appelants font valoir que la banque ne démontre pas avoir adressé tous les ans aux cautions l'information requise par l'article L313-22 du code monétaire et financier.
La banque ne répond pas à ce moyen et ne justifie aucunement avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle des cautions.
Il sera fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Les cautions sont tenues au paiement du capital et accessoires restant dus après soustraction des versements effectués par le débiteur principal.
Concernant les prêts de 12.600 euros et de 25.000 euros, le jugement est confirmé sur le montant des sommes dues.
Concernant le prêt de 54.290 euros, il reste dû par les cautions la somme de 18.584,94 euros.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2017, date de réception des courriers de mise en demeure.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que la banque supporte ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
La SELARL SBCMJ, ès qualités de madataire judiciaire de M. [Y] [C], M. [C] et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Constate que la SA Banque populaire grand ouest est créancière de M. [Y] [C] et fixe le montant des créances comme suit :
- 8.330,01 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 16 décembre 2017 ;
- 26.939,96 euros au titre du prêt n°07039743 consenti le 23 avril 2008, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % sur la somme de 26.602,48 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
- 29.276,64 euros au titre du prêt n°07039741 consenti le 23 avril 2008, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % sur la somme de 28.909,90 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
- 2.545,70 euros au titre du prêt n°07063269 consenti le 20 décembre 2011, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 2.520,33 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
- 4.925,41 euros au titre du prêt n°07063271 consenti le 20 décembre 2011, avec intérêts au taux contractuel de 3.95 % sur la somme de 4.822,95 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
-15.433 86 euros au titré du prêt n°08671609 consenti le 20 août 2014, avec intérêts au taux contractuel de 3 % sur la somme de 15.201,16 euros à compter du 16 septembre 2017 ;
Condamne solidairement M. [R] [C] et Mme [W] [Z], à payer à la SA Banque populaire grand ouest la somme de 18.584,94 euros au titre de leur cautionnement relatif au prêt n°0703 9743, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ;
Condamne solidairement M. [R] [C] et Mme [W] [Z] à payer à la SA Banque populaire grand ouest la somme de 12.500 euros au titre de leur cautionnement relatif au prêt n°0871609, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ;
Condamne solidairement M. [R] [C] et Mme [W] [Z] à payer à la SA Banque populaire grand ouest la somme de 2.310,55 euros au titre de leur cautionnement relatif au prêt n°07063269, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ;
Condamne la SELARL SBCMJ, ès qualités de madataire judiciaire de M. [Y] [C], M. [R] [C] et Mme [W] [Z] in solidum aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY