Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.996
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités diverses), au profit :
1 / de Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'un des chefs, qui tendait à obtenir le reclassement de salariés de manière conforme à leur qualification, présentait un caractère indéterminé ;
Que la décision ayant accueilli ces demandes, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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