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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/02733

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02733

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Quentin ROUSSEL [6] EXPÉDITION à : [J] [L] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024 Minute n°375/2024 N° RG 23/02733 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4SW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 6 Novembre 2023 ENTRE APPELANTE : Madame [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : [6] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [M] [C], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 1er OCTOBRE 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [J] [Z] née [L], - rejeté la requête de Mme [J] [Z], - confirmé la décision contestée, - condamné Mme [J] [Z] aux dépens de l'instance, - rappelé que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la [4]. Vu l'appel de ce jugement interjeté le 14 novembre 2023 par Mme [L] ; Vu le désistement d'appel signalé par courrier du 5 août 2024 par Mme [L] ; Vu l'acceptation du désistement par la [5] par courrier du 19 août 2024 ; Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [L] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ; En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [L] supportera les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à Mme [L] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu 6 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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