Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-20.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.206

Date de décision :

28 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Freund, président de l'association Le Point et gérant de la société à responsabilité limitée Point air, dont le siège est Ferme de Hellhof, aéroport de Bâle-Mulhouse à Saint-Louis (Haut-Rhin), demeurant ... à Meudon-Bellevue (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Le ministère public, pris en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en ses bureaux, sis au palais de justice de Colmar (Haut-Rhin), 2°/ M. Jean-François Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de M. Maurice Freund, 3°/ M. Philippe C..., demeurant ... (Haut-Rhin), pris tant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Maurice Freund qu'ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Point, 4°/ La compagnie nationale Air France, société anonyme de transport aérien, dont le siège est ... (15e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. F..., Mme G..., MM. A..., D..., X..., E... Y..., M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à M. Freund de son désistement à l'égard de la compagnie nationale Air France ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Freund fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1989) d'avoir ouvert, à son égard et en raison de sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Point air, (la société Point air) mise en liquidation judiciaire, une procédure de redressement judiciaire pour avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui relève essentiellement le préjudice causé par les actes litigieux à la société Point air et aux créanciers sociaux et le profit retiré de ces mêmes actes par l'association Le Point Mulhouse, n'a pas, par ces motifs inopérants, caractérisé la disposition par M. Freund des biens de la société Point air comme s'ils étaient les siens propres ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que M. Freund avait, au moyen de certains des actes litigieux, "développé ses relations personnelles en Afrique" et agi "pour son crédit personnel" et "dans son propre intérêt", n'a pas davantage caractérisé que M. Freund aurait disposé des biens de la société Point air comme des siens propres ; que l'arrêt attaqué est encore privé de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui reproche à M. Freund d'avoir "disposé des biens sociaux comme des siens propres", sans caractériser aucune confusion du patrimoine de la société avec le patrimoine propre de M. Freund, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors enfin, que les mêmes agissements ne sauraient justifier la condamnation de deux personnes juridiques distinctes au titre de l'article 182-1° de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en reprochant à M. Freund d'avoir utilisé les biens de la société Point air comme les siens propres, au vu des mêmes faits que ceux pour lesquels l'association Le Point Mulhouse avait déjà, dans la même instance, été condamnée pour avoir utilisé les mêmes biens sociaux comme les siens propres, la cour d'appel a violé l'article 182-1° de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Freund avait, à la fois, présidé l'association Le Point Mulhouse, créée par lui en 1965 et ayant pour objet la promotion des voyages et le développement, grâce à une action touristique, des pays les plus deshérités, et dirigé en qualité de gérant, la société Point air, créée en 1981 par l'association Le Point Mulhouse, pour exploiter une compagnie aérienne, la cour d'appel a analysé le comportement de M. Freund au sein de l'une et l'autre de ces personnes morales ; qu'elle a retenu que M. Freund avait fait des biens et des fonds de la société Point air un usage qui n'était pas justifié par l'intérêt de la société ; qu'ainsi, après avoir fait financer par la société Point air l'achat d'un appareil pour le compte de l'association Le Point Mulhouse, il a imposé à cette société un contrat de location portant sur l'appareil, particulièrement désavantageux pour le locataire qui devait assumer tous les risques financiers liés à la sous-exploitation de l'appareil ; que, pour la réalisation d'un ensemble hôtelier en Afrique faite dans le cadre d'une convention conclue entre les autorités locales du Burkina Fasso et M. Freund pour le compte de l'association Le Point Mulhouse, M. Freund a imposé à la société Point air de prendre en charge des frais, sans aucune contrepartie pour elle, mais pour le seul profit des relations que M. Freund développait avec les autorités locales africaines ; qu'il résulte de ces constatations, qui caractérisent le comportement du dirigeant social visé à l'article 182-3° de la loi du 25 janvier 1985, que M. Freund a fait des biens et du crédit de la société Point air un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale, l'association Le Point Mulhouse, qu'il présidait et dans laquelle il était intéressé directement ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz