Tribunal Administratif de Dijon, 25 octobre 2022. 2003143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2003143
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura, enregistrée le 22 octobre 2020.
Par cette requête, le service départemental d'incendie et de secours du Jura, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1800624-1900343 du 30 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, fixé les frais et les honoraires de l'expertise confiée à M. A à hauteur de 17 330.36 euros et, d'autre part, mis à la charge du SDIS du Jura la totalité de ces frais et honoraires ;
2°) d'enjoindre au tribunal de limiter le montant des frais d'honoraires adressés à
M. A, expert, à la somme de 6 000 euros TTC.
Par lettre du 10 octobre 2022, le SDIS du Jura a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le SDIS du Jura déclare se désister de sa requête et demande la condamnation de l'expert à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le SDIS du Jura a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, expert, la somme que demande le SDIS du Jura au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2001343 présentée par
le service départemental d'incendie et de secours du Jura.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au le service départemental d'incendie et de secours du Jura, à la société franc comtoise d'applications, à la SELARL atelier archi design, à la société SMA, au bureau Véritas Construction, au tribunal administratif de Besançon et à
M. B A, expert.
Fait à Dijon, le 25 octobre 2022.
La première conseillère,
Marie-Eve. Laurent
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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