Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YENY - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [J] [E]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [V]
DEFENDEUR :
M. [T] [J] [E]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [N], interprète en langue anglaise
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’ai un passeport en cours de validité. Je n’ai aucun lien avec la république dominicaine, toute ma famille vit à [Localité 2]. J’étais en transit pour aller en Angleterre.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences : l’intéressé est arrivé de Guadeloupe à [Localité 3] en avion, pour aller ensuite en Angleterre dans sa famille et procédure en cours devant la préfecture de Seine-Saint-Denis
- l’intéressé ne souhaite pas rester en France
- tardiveté de la demande de routing
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien fait de mal, j’ai été arrêté au moment d’acheter un ticket Flixbus. Pour la procédure de Seine Saint Denis, j’ai les documents dans mes affaires au CRA.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YENY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 mars 2024 reçue et enregistrée le 13 mars 2024 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [J] [E]
né le 20 Février 1983 à [Localité 4] (LA DOMINIQUE)
de nationalité dominicaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [N], interprète en langue anglaise
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 41, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] [E] né le 20 février 1983 à [Localité 4] (La Dominique) de nationalité dominicaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 12, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [J] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- défaut de diligences administratives en l’asbence de contact pris avec la préfecture de Seine Saint Denis alors qu’il a indiqué avoir fait des diligences auprès de cette préfecture. Il n’est pas mentionné qu’il a vécu 6 ans en Guadeloupe, il est en transit et voulait rejoindre l’Angleterre il a vécu pendant des années en Guadeloupe, est arrivé sur le territoire métropolitain en juin 2023 de manière légale pour pouvoir aller en Angleterre,
- demande de routing tardif.
Le représentant de l’administration indique qu’une audition a été réalisée avec un interprète et signé, que dans la mesure d’éloignement un passage FNE a été effectué et il n’apparaît pas, qu’il a également refusé son passage à la borne eurodac et il n’y a pas de difficulté avec le routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce il résulte de la décision de placement en rétention que les déclarations de l’intéressé s’agissant de démarches effectuées auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont été vérifiées : “s’il déclare avoir entamé des démarches en 2023 auprès de la Préfecture de Seine-Saint-Denis en vue de la délivrance d’un titre de séjour, il ressort du fichier national des étrangers qu’aucune démarche de l’intéressé n’est effective en ce sens à ce jour”. Pour le reste il ne peut qu’être constaté que le parcours raconté par [T] [J] [E] ne correspond en rien à ce qu’il a déclaré lors de son audition. Toutes les diligences utiles ont été faites par l’administration.
Sur la demande de routing tardif :
La demande de réservation de vol effectuée le 13 mars à 14 heures 43 soit dans les 24 heures du placement en rétention de [T] [J] [E] le 12 mars à 15 heures 41 ne saurait être considéré tardif.
***
[T] [J] [E] est en possession de son passeport dominicain en cours de validité. Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [J] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 mars 2024 à 15h40.
Fait à LILLE, le 14 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YENY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [J] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [J] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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