Cour d'appel, 06 mars 2008. 08/59
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/59
Date de décision :
6 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N 08 / 00059
ARRÊT DU 06 MARS 2008
No : 236
COUR D'APPEL de REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé en Chambre du Conseil le JEUDI 06 MARS 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel de REIMS
Requérant,
X...Mickaël,
né le 31 août 1987 à MELUN (77),
fils de Patrick et de Y...
Y...,
de nationalité française,
célibataire,
sans profession,
déjà condamné,
demeurant ...SUR SEINE et actuellement détenu pour une autre cause Maison d'arrêt de TROYES
Non comparant, ni représenté,
Monsieur Grégory Z..., demeurant ...SUR SEINE,
Partie civile intimée,
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers : Madame LEDRU,
Monsieur A...,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B...
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.
EXPOSÉ DE LA REQUETE :
Par requête en date du 2 janvier 2008, Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de REIMS a requis qu'il plaise à la Cour de corriger l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 8 mars 2007 de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de REIMS ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience tenue en Chambre du Conseil le 06 MARS 2008, Monsieur le Président a constaté l'absence de Mickaël X..., celui-ci n'ayant pas été extrait ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller CIRET, en son rapport ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience tenue en Chambre du Conseil.
DÉCISION :
Rendue en Chambre du Conseil et par arrêt contradictoire à signifier, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l'appel principal de Mickaël X..., des dispositions pénales et civiles, et sur l'appel incident du Ministère public, des dispositions pénales du jugement rendu le 05 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de TROYES, cette Chambre a, par arrêt rendu le 08 mars 2007, contradictoirement à l'égard du prévenu et par défaut à l'égard de la partie civile :
- déclaré les appels recevables en la forme,
- Sur l'action publique :
- confirmé le jugement rendu le 05 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de TROYES en toutes ses dispositions,
- ordonné le maintien en détention de Mickaël X...,
- Sur l'action civile :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par soit-transmis du 19 juin 2007, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance TROYES a saisi le Procureur général près la Cour d'appel de REIMS d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 08 mars 2007 en ce qui concerne la révocation partielle du sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général attaché à la peine prononcée le 19 septembre 2006 à l'encontre de Mickaël X..., car celle-ci a été infligée par le Tribunal pour enfants de MELUN et non par celui de TROYES.
Par requête en date du 02 janvier 2008, faisant valoir que, dans son rappel de la procédure, l'arrêt du 08 mars 2007 énonce que ladite peine a été prononcée le 19 septembre 2006 par " le Tribunal pour Enfants de TROYES " et que cette mention, contraire à la réalité, procède d'une erreur de plume, le Ministère public en a sollicité la rectification.
Les avis de réception des lettres recommandées envoyées par le greffe à Mickaël X...et à M. Grégory Z..., partie civile, ont été retournés signés respectivement les 21 et 19 janvier 2008 ;
A l'audience, Monsieur l'Avocat Général a réitéré les termes de sa requête.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 710 du Code de procédure pénale, " tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions " ;
Attendu que l'erreur matérielle est celle qui affecte le jugement non dans sa substance même, mais dans son expression matérielle, laquelle, par suite d'un lapsus, ne reproduit pas la pensée du juge ;
Qu'en l'espèce, l'arrêt du 08 mars 2007 mentionne, à titre liminaire, dans son chapitre intitulé : " " RAPPEL DE LA PROCEDURE ", que le Tribunal correctionnel de TROYES, par jugement contradictoire du 05 décembre 2006, " a ordonné la révocation partielle pour une durée de 2 mois du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général attaché à la peine de 4 mois d'emprisonnement assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 70 heures dans le délai de 18 mois, prononcée le 19 septembre 2006 par le Tribunal pour Enfants de TROYES pour des faits de vols aggravés " ;
Attendu qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, le greffe du Tribunal pour enfants de MELUN ayant adressé au Service exécution des peines de la Cour d'appel de REIMS une copie du jugement rendu le 19 septembre 2006 par le Tribunal pour Enfants de MELUN, qui a prononcé la condamnation ci-dessus rappelée à l'encontre de Mickaël X...;
Qu'il convient donc de faire droit à la requête du ministère public et de rectifier l'erreur commise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en Chambre du conseil, et par arrêt contradictoire à signifier,
Dit qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, l'arrêt No192, rendu le 08 mars 2007 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de REIMS dans la cause d'entre, d'une part, Mickaël X..., le Ministère Public, de seconde part, et M. Grégory Z..., de troisième part, est rectifié dans sa page 2 et sous son chapitre intitulé " RAPPEL DE LA PROCEDURE ", en ce sens que la mention :
" a ordonné la révocation partielle pour une durée de 2 mois du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général attaché à la peine de 4 mois d'emprisonnement assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 70 heures dans le délai de 18 mois, prononcée le 19 septembre 2006 par le Tribunal pour Enfants de TROYES pour des faits de vols aggravés "
est remplacée par la mention suivante :
" a ordonné la révocation partielle pour une durée de 2 mois du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général attaché à la peine de 4 mois d'emprisonnement assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 70 heures dans le délai de 18 mois, prononcée le 19 septembre 2006 par le Tribunal pour Enfants de MELUN pour des faits de vols aggravés "
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. VALETTE E. ALESANDRINI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique