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Tribunal Administratif de Montpellier, 03 octobre 2022. 2201286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2201286

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, l'association Vigilence Verte et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de Montpellier refusant de leur communiquer la délibération n° 8 du conseil municipal de Montpellier en date du 1er février 2022 ; 2°) d'ordonner la communication dudit document sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de l'association, et de la somme d'un euro au profit de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Montpellier conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, l'association Vigilence Verte et M. A déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, l'association Vigilence Verte et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vigilence Verte et de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence verte, première dénommée de la requête, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 3 octobre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 202La greffière, M. C

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