Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/37696 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYYR
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Pierre ROUANET, Avocat au Barreau de Paris, #D1798
DÉFENDERESSE
Madame [V] [K] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 11]
CANADA
Représentée par Maître Nadège LOUAFI RYNDINA, Avocat au Barreau de Paris, #G0492
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [L] et Madame [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7], sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union :
- [G] [K] [L], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (Canada).
Par ordonnance en date du 5 mai 2021, Monsieur [P] [L] a été autorisé à assigner Madame [V] [K] épouse [L] en divorce à bref délai, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a fait l'objet de deux radiations, avant d'être réinscrite au rôle.
Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2023, Monsieur [P] [L] a fait assigner Madame [V] [K] épouse [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [V] [K] épouse [L] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
- Organisé la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 9] et du mobilier du ménage à l'époux,
- Ordonné l'expulsion de Madame [V] [K] épouse [L] si nécessaires avec le concours de la force publique.
Monsieur [P] [L] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 juillet 2017.
Madame [V] [K] épouse [L] s'est prévalue de conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023 la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoiries du 15 Février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial des époux et aux obligations alimentaires entre époux ;
SE DECLARE incompétent pour les questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires relative à l'enfant ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal :
Monsieur [P], [Z], [B] [L]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (Haute-Garonne)
ET DE
Madame [V] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (République de Russie)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date 17 mars 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Madame [V] [K] épouse [L] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8000 € euros (HUIT MILLE EUROS), payable par versements fractionnés de 2000 euros par mois pendant quatre mois ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 24 Avril 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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