Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me Romain BOUVET et Me Lucie DEVESA par LS le :
1 Expédition délivrée au Docteur [W] [D] par LR AR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01251
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GX
N° MINUTE :
Requête du :
21 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Vincent LHUISSIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GX
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [F], né le 21 mai 1963, a été embauché par la société l'office français de prestation en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 6 août 2014.
Le 31 octobre 2018, la société l'office français de prestation a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne, un accident du travail en date du 31 octobre 2018 à 10h00 survenu au [Adresse 4] dans les circonstances suivantes : "En voulant porter un sac de plâtre, Monsieur [B] a senti une douleur en bas du dos".
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 par le Docteur [Z] mentionne : "Lumbago post-effort de charge lourde" prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2018.
Par décision du 8 novembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne a pris en charge d'emblée l'accident du 31 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La société l'office français de prestation a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester le taux d'IPP qui a été retenu à 5% lors de sa séance du 22 mars 2021 compte tenu des constatations du médecin conseil et de l'examen clinique.
La société l'office français de prestation a de nouveau saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 20 octobre 2021 aux fins que soit réexaminée la situation médicale de Monsieur [B] [F] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté implicitement la demande de la société l'office français de prestation.
Par lettre recommandée expédiée le 21 avril 2022, la société l'office français de prestation a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société l'office français de prestation représentée par son conseil sollicite au tribunal de :
- déclarer son recours formé recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
1. Décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail du 31 octobre 2018 déclaré par Monsieur [F] [B],
2. Déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,
3. Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
- faire injonction à la Caisse Primaire de communiquer à l'expert ainsi qu'au docteur [Y] [M], médecin conseil de la société l'office français de prestation, demeurant [Adresse 1], l'ensemble des pièces médicales afin qu'ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du 31 octobre 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la Sécurité Sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de Procédure Civile.
- communiquer le moment venu, le rapport de l'expert au docteur [Y] [M], conformément aux dispositions de l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, la société l'office de prestation représentée par son conseil note qu'il résulte du rapport d'évaluation de séquelles communiqué au docteur [Y] [M], médecin conseil de la société [9] dans le cadre de la contestation du taux d'IPP que la majorité des arrêts prescrits à Monsieur [B] [F] est liée à l'état antérieur dont il était atteint.
Il convient d'ajouter que cet état antérieur est qualifié de dégénératif par la CMRA qui précise qu'il n'a pas été aggravé par le fait accidentel. Elle exprime que ces constats sont repris par le docteur [M] dans une note aux termes de laquelle il conclut que les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 30 novembre 2018 sont en rapport exclusif avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur vertébral lombaire dégénératif de la victime en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 31 octobre 2018 : "Du fait de l'accident du travail dont il fut victime le 31 octobre 2018, Monsieur [F] [B], alors âgé de 55 ans, a présenté selon le Certificat Médical Initial délivré le même jour par un praticien de l'Hôpital [8] de [Localité 10], un " lumbago post-effort de charge lourde". Le rapport médical d'évaluation communiqué par le Service Médical de l'Assurance Maladie près la CPAM du Val-de-Marne indique au titre des circonstances de survenue de l'accident : "En voulant porter un sac de plâtre, Monsieur [B] a senti une douleur en bas du dos". Il est explicitement décrit que l'accident du travail a été générateur d'un lumbago d'effort sans radiculalgie associée. Il n'a pas été réalisé d'examen d'imagerie le jour de l'accident mais un compte rendu d'IRM du rachis lombaire, rédigé le 8 novembre 2018, met en évidence des lésions constitutives d'un important état antérieur dégénératif nécessairement révélé sur le plan clinique du fait de sa nature et de son étendue : "Discopathies protrusives L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Lyse isthmique bilatérale en L5". Le traitement mis en œuvre a été symptomatique (médical) et pris en charge par une équipe spécialisée de rhumatologues de l'Hôpital de [Localité 7] (94) dont le compte rendu de consultation du 31 janvier 2019 relate : "Rachis raide, pas de déficit moteur ou sphinctérien, Lasègue de 60°, faire infiltration lyse isthmique de L5". Il évoque notamment pour des raisons inexpliquées, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles du 31 octobre 2018 n'a pas été fixée avant le 26 janvier 2020, soit près de 15 mois après l'accident, chez une victime ayant bénéficié à la consolidation médico-légale d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle évalué à 5 % (cinq pour cent), après avis de la Commission Médicale de Recours Amiable de [Localité 10] qui a examiné le dossier de Monsieur [F] [B] à l'occasion de sa séance du 22 mars 2021. Les conclusions motivées de la Commission Médicale de Recours Amiable d'Ile de France et des DROM, composée du Docteur [U] [O], Expert près la Cour d'Appel de Paris, et du Docteur [V] [H], médecin-conseil du Service Médical de l'Assurance Maladie en possession de l'entier dossier de la victime, sont les suivantes : "Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant une raideur rachidienne non évaluée, sans déficit sensitivo-moteur, de la prise en charge uniquement médicale, de l'état dégénératif non aggravé par le fait accidentel, et de l'ensemble des documents vus chez un assuré maçon de 57 ans, la Commission décide de ramener le taux à 5 % (CINQ)". Sur la base de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus rapportés, la durée des indemnités journalières servies à Monsieur [F] [B] au titre des conséquences de l'accident du travail dont il fut victime le 31 octobre 2018, est contestée par l'employeur.
Dans ce contexte, la société l'office français de prestation sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. La mission de l'expert pourrait être la suivante: décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail du 31 octobre 2018 déclaré par Monsieur [F] [B], de déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes et de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant. Il y a lieu de préciser que cette demande d'expertise s'inscrit dans la logique des articles L.142-10 et L.142-10-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient : "Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L.142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret avant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigne par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. " Et : " Pour les contestations mentionnées à l'article L.142-10. Tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée."
Ces dispositions imposent que les éléments médicaux du dossier soient transmis par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie au médecin expert désigné par la juridiction ainsi qu'au médecin conseil de l'employeur. La finalité est de permettre aux juridictions, de même qu'à l'employeur, de vérifier si les éléments médicaux du dossier justifient ou non les décisions des Caisses Primaires d'Assurance Maladie, notamment celles concernant la durée des arrêts de travail, sans que cela constitue une violation du secret médical. Cette levée du secret médical à l'égard du médecin consultant du tribunal et du médecin conseil désigné par l'employeur constitue le seul moyen permettant de concilier le secret médical qui protège le dossier médical du salarié et la demande légitime de l'employeur d'avoir accès à des éléments justifiant les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie auxquelles il n'est pas partie dans le cadre d'une procédure contradictoire compte tenu de la spécificité des rapports Caisse / Victime, Caisse / Employeur. Dans ce cadre, et conformément aux dispositions des articles L. 142-10 du Code de la sécurité sociale et 275 du code procédure civile, il conviendrait de faire injonction au médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de transmettre à l'expert désigné par le Tribunal, ainsi qu'au docteur [Y] [M], médecin conseil de la société l'office français de prestation, demeurant [Adresse 1], les éléments médicaux du dossier afin qu'ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 31 octobre 2018 déclaré par Monsieur [F] [B]. Il conviendrait également de communiquer au docteur [Y] [M] le rapport de l'expert conformément aux dispositions de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, sollicite au tribunal de :
Sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [B] :
- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] à la suite d'accident du travail survenu le 24 31 octobre 2018,
Sur la demande d'expertise :
- rejeter la demande d'expertise judiciaire de l'office français de prestation,
En conséquence,
- déclarer opposable à l'office français de prestation la prise en charge par elle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] à la suite de son accident,
En tout état de cause,
- débouter l'office français de prestation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'office français de prestation aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne note qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale: "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". En application de cet article, une fois que le caractère professionnel d'un accident est établi, toute lésion consécutive à celui-ci est présumée imputable au travail, étant souligné que cette présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse primaire (Civ. 2°, 17 janvier 2013, n° 11-26.311 ; Civ. 2°, 31 mai 2012, n° 11-19.518). De plus, selon la Cour de cassation, la présomption d'imputabilité au travail s'attache aussi bien à la qualification de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qu'aux prestations constituant la base de calcul de la tarification appliquée aux employeurs (en ce sens : Civ. 2°, 17 février 2011, n° 10-14.981).
Cette présomption d'imputabilité s'applique d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, il est établi une continuité dans les prescriptions de repos et de soins (pièces n°2 et 4 à 25) (Civ. 2°, 29 novembre 2012, n° 11-26.000, Civ. 2° 6 novembre 2014, n° 13-23.414, CA PARIS, 15 janvier 2021 n° 18/07734). En pareil cas, c'est alors à l'employeur qu'il appartient de détruire cette présomption en rapportant la preuve : soit que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2°, 17 mars 2010 n° 09-65.484 ; Civ. 2°, 21 juin 2012, n° 11-19.228), soit que la victime présentait lors de l'accident un état pathologique préexistant et que le travail n'a joué aucun rôle dans la lésion (Civ. 2°, 4 avril 2013, n° 12-13.756 ; Civ. 2°, 1° décembre 2011, n° 10-21.919). En l'espèce, il est constant que : les pièces produites par la CPAM suffisent à établir une continuité des symptômes et des soins prouvant à elle seule l'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] (pièces n°2, 4 à 12 et 16 à 20); que l'Organisme a pris soin de consulter son médecin conseil afin de savoir si les arrêts de travail litigieux étaient en rapport avec l'accident, lequel a répondu par l'affirmative, étant rappelé qu'en vertu des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 442-5 du Code de la sécurité sociale, ces avis s'imposent à la CPAM (pièces n°15 et 21) ; le médecin conseil a justifié la prise en charge d'une nouvelle lésion à savoir des sciatalgies bilatérales. C'est donc à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 31 octobre 2018. La présomption d'imputabilité s'applique donc pleinement en l'espèce et l'office français de prestation est mal fondé à solliciter que la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] lui soit déclaré inopposable. En conséquence, l'office français de prestation sera débouté de sa demande d'inopposabilité.
L'article 146 du Code de Procédure Civile rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
Toutefois, à l'appui de sa demande d'expertise, l'office français de prestation ne verse aux débats aucun élément médical permettant de supposer que les prolongations des arrêts de travail seraient sans lien direct et unique avec l'accident du travail et d'écarter la présomption d'imputabilité.
Si la jurisprudence rappelle que la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, il incombe néanmoins à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail, cause étrangère caractérisée par la démonstration que l'accident ou la longueur des soins et arrêts est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte (CA Paris, 4/12/2020 n°17/07661; CA Paris, 4/12/2020 n° 17/08422).
Force est de constater que l'office français de prestation n'apporte aucun élément permettant de détruire la présomption d'imputabilité dont bénéficie son salarié.
A l'appui de ses dernières écritures, l'office français de prestation produit un avis de son médecin conseil, le Docteur [M] qui reprend la décision rendue par la CMRA le 22 mars 2021 et conclu que: "La date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles présentées par Monsieur [F] [B] le 31 octobre 2018, sera fixée au 30 novembre 2018, tous éléments d'appréciation connus pris en compte. Les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 30 novembre 2018 sont en rapport exclusif avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur vertébral lombaire dégénératif de la victime en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 31 octobre 2018". Il importe toutefois de rappeler que la CMRA s'est prononcée sur le taux d'incapacité permanente partielle et non pas sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse. Or, à cet égard, le médecin conseil a régulièrement justifié la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail ainsi que la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par le salarié. En outre, le Docteur [M] se base sur les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie, pour fixer une durée d'arrêt d'un mois et une date de consolidation au 30 novembre 2018.
Toutefois, la jurisprudence rappelle de manière constante que le caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge par rapport à un barème médical ou de l'avis de son médecin conseil délivré sans examen médical du salarié n'est pas non plus suffisant en soi pour renverser la présomption d'imputabilité, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à solliciter une expertise judiciaire (CA Paris, 6/0712017 n° 14/04781, CA Paris, 30.03.2017 n° 14/02110, CA Paris 5.01.2017 n° 13/11802).
Il résulte de tout ce qui précède que l'office français de prestation ne pourra qu'être débouté de sa demande d'expertise et la prise en charge des soins et arrêts de travail contestée lui sera déclarée opposable.
MOTIFS :
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail du 31 octobre 2018 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du Code de la Sécurité Sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La Cour de Cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : "La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire".
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail versée par l'employeur, qu'un arrêt de travail a été prescrit à son occasion de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
Néanmoins, la société l'office français de prestation verse une note de son médecin conseil, le Docteur [Y] [M] le 9 mai 2022 "Du fait de l'accident du travail dont il fut victime le 31 octobre 2018, Monsieur [F] [B], 55 ans, a présenté un lumbago d'effort qui a rendu temporairement douloureux, sans l'aggraver durablement, un état antérieur dégénératif rachidien lombaire comportant des discopathies protrusives L3-L4, L4-L5 et L5-SI ainsi qu'une lyse isthmique bilatérale en L5. La réalité de cette simple activation traumatique douloureuse temporaire est parfaitement décrite par le rapport de la CMRA de [Localité 10] rédigé à l'issue de sa séance du 22 mars 2021. Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie, et notamment celui édité par la CNAMTS avis pris de la Haute Autorité de Santé, il est indiqué que les activations traumatiques temporaires des états antérieurs vertébraux dégénératifs évoluent vers la consolidation médicale en moyenne en 1 mois chez les travailleurs de force lorsque seul un traitement symptomatique et nécessaire et que l'état antérieur n'a pas été aggravé par le traumatisme accidentel. Cf. supra avis de la CMRA. En conclusion, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles présentées par Monsieur [F] [B] le 31 octobre 2018, sera fixée au 30 novembre 2018, tous éléments d'appréciation connus pris en compte. Les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 30 novembre 2018 sont en rapport exclusif avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur vertébral lombaire dégénératif de la victime en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 31 octobre 2018".
Le tribunal face à cette problématique d'ordre médical ne saurait s'en saisir pour dès à présent se prononcer sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident de travail du 31 octobre 2018.
Cette note constitue un commencement de preuve légitime pour qu'une expertise médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la lésion constatée médicalement le 31 octobre 2018.
Le secret médical posé par l'article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du Code de Procédure Civile, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Monsieur [B] [F] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l'attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [W] [D], [Adresse 2], avec pour mission de :
- convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne et le médecin désigné par la société l'office français de prestation,
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [B] [F] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [F] le 31 octobre 2018,
- dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 31 octobre 2018 étaient médicalement justifiés,
- dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 31 octobre 2018 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure déjà révélée,
- déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
- faire toute observation utile ;
- DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu'il jugerait utile aux opérations d'expertise ;
- DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
- DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- RAPPELLE que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM sur présentation de l'état de frais de l'expert ;
- SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
- RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du 23 Octobre 2023 à 13h30 en section 4 ;
-RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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