Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-82.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.106
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
- la SA CORA, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, du 7 avril 1993, qui a condamné le premier, pour contravention de coups ou violences volontaires, à 8 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple, ainsi qu'à une amende de 2 500 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'application des articles 464 du Code pénal, modifié par l'article IV.1° de la loi du 19 juillet 1993 et 131-12 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées ;
Attendu que Philippe X... a été condamné le 7 avril 1993 à 8 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple, ainsi qu'à une amende de 2 500 francs pour contravention de coups ou violences volontaires prévue et réprimée par l'article R. 40.1° du Code pénal alors en vigueur ;
Mais attendu qu'il résulte, tant de l'article 464, modifié par la loi du 19 juillet 1993 et entré en vigueur le 20 juillet 1993, que de l'article 131-12 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, que l'emprisonnement a disparu de la nomenclature des peines contraventionnelles, la contravention de coups ou violences volontaires précitée étant seulement punie d'une peine d'amende de 10 000 francs, ou de 20 000 francs en cas de récidive ;
Attendu que si l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure pour avoir statué comme il l'a fait au jour de la décision, la condamnation prononcée doit cependant être annulée pour permettre un nouvel examen de l'affaire au vu des dispositions plus favorables de la loi ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
ANNULE en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 7 avril 1993 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.
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