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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/00428

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00428

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 23/00428 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IC36 JUGEMENT N° 24/607 JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 1] [Localité 3] Comparution : Représentée par la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris PARTIE DÉFENDERESSE : [14] [Adresse 2] [Localité 4] Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon PROCÉDURE : Date de saisine : 22 Septembre 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier daté du 27 mars 2023 adressé en la voie recommandée avec accusé de réception non produit aux débats, la [9] ([7]) de la Région Bourgogne Franche-Comté a sollicité auprès de l’Urssaf de Franche Comté Ie remboursement de cotisations qu’elle considérait avoir indûment versées au titre de la réduction générale des cotisations «réduction Fillon», à laquelle elle disait pouvoir prétendre en application des dispositions de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale et après avoir adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage générale le 1er avril 2020. Elle revendiquait ainsi paiement de la somme de 89 357,31 euros pour Ia période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022, se décomposant en : . du 1er avril au 31 décembre 2020 : 12 975,88 €, . Au titre de l’année 2021 : 23 881,20 €, . Au titre de l’année 2022 : 52 500,23 €. Par lettre du 3 mai 2023 et réceptionnée à une date méconnue par la [8], l’[14] a rejeté la demande de remboursement. Contestant ces décisions par courrier daté du 25 mai 2023, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception, la [9] ([7]) de la Région Bourgogne Franche-Comté a saisi la commission de recours amiable près l’organisme social (ci-après [10]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti. Par requête adressée le 22 septembre 2023, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 25 septembre 2023, la [9] ([7]) de la Région Bourgogne Franche-Comté a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation. La [10] dans sa séance du 28 septembre 2023 a rejeté le recours. Cet avis a été notifié par courrier daté du 23 octobre 2023 adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé à une date méconnue. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 après un renvoi pour sa mise en état. En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète. La [9] ([7]) de la Région Bourgogne Franche -Comté, assistée de son conseil, a demandé au tribunal : d’ordonner à l’organisme social de rembourser les sommes versées indûment au titre de cotisations de sécurité sociale acquittées à tort à défaut d’avoir appliqué la réduction générale représentant : . Du 1er avril au 31 décembre 2020 : 12 975,88 €, . Au titre de l’année 2021: 22 881,20 €, . Au titre de l’année 2022 : 52 500,23 €. Augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts. Annuler la décision inverse de l’URSSAF ainsi que les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable sur son recours.Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions des articles L 241-13 du code de la sécurité sociale et L 5422-13 du code du travail. Elle rappelle appartenir au réseau des Chambres de commerce et d’industrie, organisé en chambres régionales, territoriales et départementales. Elle expose que depuis la loi dite PACTE du 22 mai 2019, les chambres de commerce et d’industrie, chargées de mission de service public administratif mais également d’un service public industriel et commercial, sont soumises, en vertu des dispositions de l’article L710-1 du code de commerce à l’obligation de recruter exclusivement les personnels de droit privé pour l’exercice de leur mission, lesquels ont droit à l’allocation d’assurance-chômage par application des dispositions de l’article L 5424-1,4° bis du code du travail. Elle précise par ailleurs qu’au terme des dispositions de l’article L 5424-2 il leur appartient d’assurer la charge de la gestion de l’allocation d’assurance et qu’à cette fin elles peuvent adhérer au régime de l’assurance-chômage par une option irrévocable pour l’ensemble de son personnel. Elle indique qu’à compter du 1er avril 2020 elle a adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage auprès de l’URSSAF de Franche-Comté et que, par combinaison des dispositions précitées, elle peut prétendre à la réduction Fillon. Elle argue de l’analyse conforme issue d’une réponse à question prioritaire de constitutionnalité du 5 avril 2013 ainsi que de juridictions sociales et d’autres [13], telles l’URSSAF Île-de-France. Elle rétorque ensuite que le [6] dont excipe la défenderesse est dépourvu de portée normative. Enfin, elle soutient que sa demande de remboursement est précise, accompagnée de tableaux détaillant ses calculs et permet à l’URSSAF de chiffrer le montant des versements indus, à l’inverse de ce que celle-ci prétend. Elle affirme avoir versé en complément, par période, des bulletins de salariés concernés, le tout permettant à l’organisme de déterminer ce montant. L’[14], représentée par son conseil, a conclu : au rejet de l’intégralité des demandes de la [8],à la confirmation de sa décision de rejet de la demande de remboursement adverse,à la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle réfute l’éligibilité de la demanderesse à la réduction réclamée. Elle dénie que l’élargissement de la faculté d’adhésion irrévocable à l’assurance chômage au profit des chambres de commerce et d'industrie a pour effet d'inclure celles-ci dans le champ des bénéficiaires de la réduction générale. Elle considère que l'article L. 241-13 II exclut tous les employeurs qui n'y sont pas énumérés, tels que les employeurs qui adhèrent volontairement à l'assurance chômage, autres que ceux listés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail. Elle soutient que la possibilité qu'ont Ies chambres de commerce et d'industrie d'adhérer à l'assurance chômage de manière irrévocable en application de l'article L.5424-2 du code du travail, qui ne se confond pas avec l'obligation d'affiliation au risque de privation d'emploi visée à l'article L. 5422-13 du même code, ne Ies rend pas éligibles à la réduction générale. Elle souligne que les salariés des Chambres de commerce et d’industrie sont en revanche explicitement visés par le 4° bis de cet article. Elle souligne que le bénéfice de la réduction générale de cotisations est dérogatoire du droit commun et qu’en conséquence, Ies dispositions qui la régissent s’interprétent strictement. Elle soutient que son analyse est confirmée par le Bulletin officiel de la sécurite sociale (BOSS) au chapitre 1 de la fiche Allègements généraux (§ 50). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L241-13 du Code de la sécurité sociale, en ses versions successives applicables à l’espèce, dispose que : I.-Les .../...contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code. Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.” L'article L. 5422-13 du code du travail dispose que, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié. Selon l'article L. 5424-1 du code précité, dans ses versions successivement applicables au présent litige, ont droit à une allocation d'assurance, à certaines conditions : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public 3° les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire 4° les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales (à partir du 24 mai 2019, 4° bis, les personnels des chambres de commerce et d'industrie) .../...” Selon l'article L. 5424-2 du code du travail“Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec [12], pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article ; .../... En premier lieu, il découle de ce qui précède que les chambres de commerce et d’industrie disposent du choix d’assurer elles-même la charge de la gestion de l’assurance chômage de leurs salariés ou d’opter de manière irrévocable à un transfert à l’assurance-chômage. Il n’est présentément pas discuté que la [7] demanderesse a adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage le 1er avril 2020 pour l’ensemble de ses salariés. En deuxième lieu, à l’inverse de ce que soutient l’organisme social, la décision n°2013-300 QPC du 5 avril 2013 du Conseil constitutionnel a, dans un de ses considérants, expressément élargi le champ d'application de la réduction Fillon aux gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés au 4° de l'article L. 351-12 devenu L. 5424-1 du code du travail, à savoir les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérées par les chambres de commerce et d'industrie, lorsque ces employeurs se sont, par une option irrévocable, volontairement soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 devenu L. 5422-13 du code du travail. En dernier lieu, les termes du BOSS allégués par la défenderesse ne sauraient contrevenir au dispositif régissant la matière, tel qu’exposé précédemment, qui sont des normes supérieures aux circulaires qu’il réunit. Ainsi, par combinaison des dispositions précitées, les [7] sont des employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui alors s'opère de manière irrévocable. En conséquence, cette soumission au régime de l’assurance chômage, quand bien même de nature conventionnelle, conduit à leur ouvrir droit aux réductions Fillon en application de l’article L 241-13 II du code de la sécurité sociale. La demanderesse peut donc légitimement prétendre au bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales prévue à l’article L241-13 du code de la sécurité pour l’ensemble de ses salariés en relevant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022. Il convient donc d’ordonner la restitution des sommes qu’elle a ainsi indument versées à l’organisme social, en ne l’appliquant pas. En l’absence de discussion sur le montant dont il est réclamé remboursement, il convient de faire droit aux prétentions de la demanderesse et de condamner l’[14] à lui rembourser la somme de 88 357,31 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Il n’y a en revanche pas lieu d’infirmer, ni la décision initiale, ni celle de la [10], la juridiction étant saisie du litige et non de la décision critiquée. En qualité de partie succombante, l’[14] est condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce premier chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Condamne l’[14] à rembourser à la [9] ([7]) de la Région Bourgogne Franche-Comté la somme de 88 357,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 29 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, et de la capitalisation de ceux-ci, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu d’infirmer, ni la décision initiale de l’organisme, ni celle de la [10], Déboute l’organisme social de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, Condamne l’[14] aux dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :  1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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