Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° .
N° RG 23/02247 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVNU
DÉBITEUR :
M. [T] [X].
Mme [S] [U]
M. [X] [T]
Mme [U] [S] épouse [T]
C/
M. [C] [V]
[20] CHEZ [17]
[15] CHEZ [17]
LYCEE [10]
S.A.R.L. [11]
[19]
[13]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anne DAUGAN
Me Axel DE VILLARTAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 janvier 2024 et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché
****
APPELANTS :
Monsieur M. [T] [X], débiteur
[Adresse 18]
[Localité 3]
représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001255
du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame Mme [T] [U] née [S]., débitrice
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001255 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMES :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
[20] CHEZ [17]
Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 23 août 2023
[15] CHEZ [17]
Pole surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 23 août 2023
LYCEE [10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 29 août 2023
S.A.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 22 août 2023
[19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 28 août 2023
[13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 23 août 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2022, M. [X] [T] et Mme [U] [S], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 30 juin 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [C] [V], créancier, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
Dit les époux [T] de mauvaise foi et irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 11 avril 2023, les époux [T] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023.
Les époux [T] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.
Infirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
Débouter M. [C] [V] de ses demandes.
Constater qu'ils sont de bonne foi.
Constater que leur situation est irrémédiablement compromise.
Les déclarer recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de leurs dettes.
Condamner M. [C] [V] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Condamner M. [C] [V] aux dépens dont distraction au profit de la société Marlot, Daugan & Le Quéré.
M. [C] [V] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Confirmer le jugement entrepris.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Débouter les époux [T] de leurs demandes.
Juger que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs de la décision :
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le premier juge a relevé que les créances déclarées à la commission de surendettement, pour la somme de 20 346 euros, étaient composées en majeure partie d'impayés de loyer. Il a indiqué que la commission de surendettement avait été saisie par les débiteurs en raison d'un conflit locatif pendant et non en raison d'une impossibilité manifeste de faire face aux charges de loyer. Il a noté également que, depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement, les débiteurs s'étaient abstenus de payer les loyers courants aggravant ainsi leur endettement. Il a constaté enfin que les débiteurs avaient dissimulé une partie des revenus du foyer, à savoir une allocation perçue par leur fille majeure handicapée. Il en a conclu que les débiteurs étaient de mauvaise foi et qu'ils ne pouvaient bénéficier de la procédure de surendettement.
Les époux [T] relèvent que M. [C] [V] n'avait pas invoqué leur absence de bonne foi avant qu'elle ne soit relevée d'office par le premier juge, décision qu'ils critiquent sur la forme et sur le fond. Ils soutiennent qu'aucun élément concret ne permet de caractériser leur absence de bonne foi. Ils reconnaissent avoir omis de signaler la présence de leur fille majeure handicapée au sein de leur foyer mais considèrent que cette présence n'aurait pu que caractériser plus encore la précarité de leur situation.
M. [C] [V] indique que les époux [T] se sont maintenus dans les lieux donnés à bail pendant plusieurs années alors qu'ils ne payaient plus les loyers. Il confirme qu'ils se sont abstenus de payer les loyers courants et qu'ils ont ainsi aggravé leur endettement. Il relève également qu'ils ont omis de déclarer à la commission de surendettement la présence de leur fille majeure handicapée au sein de leur foyer alors qu'elle percevait des revenus.
Si les époux [T] avaient déclaré leur situation réelle à la commission de surendettement, en incluant les revenus de leur fille majeure handicapée, celle-ci n'aurait pu que constater que les ressources du foyer s'établissaient à la somme mensuelle de 2 938 euros et les charges à la somme mensuelle de
2 528 euros, en appliquant le barème fixé par son règlement intérieur pour une famille de cinq personnes et en tenant compte du loyer de 650 euros, et en déduire que les débiteurs, qui disposaient d'une capacité de remboursement mensuelle de 410 euros, ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, au vu de leur situation financière, les époux [T] avaient la capacité de payer les loyers courants mais se sont abstenus de le faire et ont ainsi aggravé leur endettement.
C'est à juste titre que le premier juge, après avoir recueilli les observations des parties à l'audience, étant rappelé que la procédure est orale, a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de bonne foi des débiteurs, qui ont dissimulé leur situation réelle à la commission de surendettement et qui ont aggravé sciemment leur endettement, et a constaté qu'ils n'étaient pas recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier. Le président.
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