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Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-13.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.300

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, au vu des pièces et attestations produites, que le chemin litigieux était affecté à l'usage du public, et constituait un chemin rural, c'est par des motifs surabondants, que la cour d'appel a par ailleurs relevé que M. X... ne pouvait sans se contredire se prétendre désormais propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des conclusions de l'expert, des pièces produites, des photographies aériennes et des divers témoignages que le chemin rural n° 5 était affecté à l'usage du public, la cour d'appel, qui a ainsi constaté qu'il ne pouvait recevoir la qualification de chemin d'exploitation invoquée par M. X..., et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des preuves qu'elle décidait d'écarter, en a déduit à bon droit, par application de l'article L. 161-3 du code rural, qu'il était présumé appartenir à la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Saint-Roman-de-Malegarde la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le chemin traversant les parcelles cadastrées numéros 470, 475, 476 et 477 constitue une partie du chemin rural n° 5 appartenant au domaine privé de la commune de SAINT ROMAN DE MALEGARDE, d'AVOIR dit que l'exposant ne bénéficiait pas de la prescription acquisitive sur cette partie du chemin, en conséquence de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR ordonné sous astreinte l'arrachement des vignes plantées sur ce chemin et d'AVOIR condamné M. Alain X... à verser à la commune la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 161-1 du code rural définit les chemins ruraux comme des « chemins affectés à l'usage du public » et l'article 161-2 du même code dispose que cette affectation peut s'établir « notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue soit à des actes réitérés de surveillance et voirie de l'autorité municipale » et que la destination du chemin peut être définie « notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées » ; que ces indices proposés par le législateur ne sont formulés, comme l'indique l'emploi de l'adverbe notamment, qu'à titre indicatif, et laissent au juge toute liberté dans le choix des indices susceptibles de déterminer la nature juridique des chemins et leur appréciation « in concreto » ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article L. 161-3 du code rural que l'affectation à l'usage du public reconnue a pour effet que, jusqu'à preuve contraire, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que celui qui en revendique la propriété du sol doit apporter la preuve contraire par titre ou par l'exercice d'une possession trentenaire ; qu'en l'espèce, Monsieur Alain X... est propriétaire, sur la commune de SAINT ROMAIN DE MALEGARDE, des parcelles cadastrées section C n° 470 et 475 acquises par acte du 8 septembre 1998 et des parcelles cadastrées n° 476 et 477 acquises par acte du 27 août 2003 ; que ces parcelles étaient, selon la configuration du plan cadastral rénové, séparées par un chemin que la Commune considère comme le chemin rural n° 5 ; qu'il est constant qu'en 2002 Monsieur X... qui a planté les parcelles n° 470 et 475 en vigne les a réunies en un seul tenant et supprimé au droit de ces parcelles le chemin qui les séparait après avoir procédé après l'année 2000 à des travaux de défrichement et nivellement de plusieurs parcelles contiguës ; que l'expertise de l'expert Z... désigné avant dire droit permet de retenir :- qu'un tronçon du chemin litigieux a été entièrement intégré dans le vignoble de Monsieur X... au droit des parcelles 470 et 475,- que l'analyse du plan cadastral de 1827 qui est composé de deux planches graphiques met en évidence que sur le « tableau d'assemblage » qui représente au 1/ 10. 000ème la Commune dans sa globalité avec son découpage en planches cadastrales, « l'espace litigieux » est teinté en bleu comme le sont les « ravins » et cours d'eau, mais que sur la deuxième planche qui correspond au plan cadastral proprement dit de la section C2 au 1/ 2500ème « l'espace litigieux » n'est pas teinté en bleu et a donc l'apparence d'un chemin, ce dont l'expert déduit qu'il y a lieu d'apporter plus de crédibilité à la planche du 1/ 2500ème dont la vocation première était de décrire les propriétés, plutôt qu'à celle au 1/ 10. 000ème (le tableau d'assemblage) dont la vocation était la seule localisation des planches cadastrales par section de toute la commune,- que sur le plan cadastral de 1936 révisé la section du chemin litigieux est encore figurée par deux traits pleins et sépare les parcelles 470 et 475,- que de nombreux témoins dont le témoignage par attestations est analysé par l'expert (pages 5 à 9 de son rapport) attestent de l'existence d'un chemin carrossable ou d'un sentier, qui séparait ces parcelles avant que M. Alain X... ne procède à des travaux après l'année 2000 ; que les témoignages dont se prévaut la commune qui attestent de l'existence d'un chemin ou d'un sentier qu'utilisaient les habitants pour aller jusqu'aux parcelles et bois situés à l'Ouest, soit pour les nécessités des cultures soit pour la chasse ou la promenade sur ce chemin qui permettait au-delà d'accéder à la commune de Buisson, sont toutefois plus nuancés sur l'état de l'entretien et la praticabilité pour un véhicule dudit chemin ; qu'à l'exception des attestations F... et G..., anciens propriétaires et fermiers desdites parcelles qui nient l'existence même d'un chemin entre les deux parcelles, les autres témoignages produits par M. Alain X... (H...) font état de l'existence d'un chemin ou d'un sentier sauf à souligner, ce qui est le sens de leur témoignage, son défaut d'entretien ; que l'analyse par l'expert des photographies aériennes produites confirme l'existence du tracé ancien d'un chemin ou sentier que l'on peut deviner par une certaine rupture dans la végétation à une date antérieure au défrichement réalisé après l'année 2000 et que ce chemin ou sentier n'a pas fait antérieurement l'objet d'un entretien régulier ; mais que force est de constater qu'avant que la Commune de SAINT ROMAN DE MALEGARDE n'assigne, par acte d'huissier du 18 juin 2007, M. Alain X... pour qu'il soit condamné à enlever les vignes plantées sur l'assiette du chemin litigieux, ce dernier, qui soutient désormais pour défendre à cette action qu'il n'existait pas de chemin rural qui soit figuré comme tel sur le plan cadastral et qui, pour en revendiquer la propriété, critique vivement les conclusions de l'expert Z... qui a estimé qu'il ne pouvait s'agir du prolongement d'un ravin mais bien d'un chemin après avoir procédé à un relevé topographique sur les lieux, n'avait antérieurement jamais discuté que le chemin litigieux était un chemin rural du domaine privé de la commune et non sa propriété ; qu'il résulte en effet des pièces produites :- qu'ensuite d'une délibération du conseil municipal en date du 8 août 2002, consécutive aux travaux et à la plantation réalisée sur les parcelles 470 et 475 réunies pour parvenir à un arrangement avec Monsieur Alain X..., le Maire a pris un arrêté, le 7 novembre 2002, d'ouverture d'une « enquête publique sur l'aliénation au profit de Monsieur Alain X... d'une partie du chemin rural n° 5 »,- que le registre d'enquête publique ouvert le 25 novembre 2002 par le Commissaire enquêteur ne comporte aucune discussion par Monsieur Alain X..., qui s'est exprimé sur ce registre le 17 décembre 2002, sur le caractère de chemin rural dont le déplacement est proposé,- que le rapport du commissaire enquêteur du 30 décembre 2002 sur « la modification du CR5 avec aliénation et rétrocession » n'est pas défavorable à cette solution dont il précise les modalités,- que la « demande de déclassement d'un tronçon de chemin rural » transmise à la commune par le géomètre expert Jean-Louis A... le 3 novembre 2003, avec un plan à l'échelle 1/ 1000 figurant sur le tronçon de chemin rural à déclasser, l'a été sur mandat de Monsieur Alain X... et à ses frais,- que sans qu'il ne soit besoin d'entrer dans le détail des courriers échangés entre le Maire et Monsieur X... entre 2003 et le 12 juin 2006, date à laquelle le Conseil Municipal décida, faute de parvenir à un accord sur les modalités de l'aliénation, de retirer ce dossier de l'enquête publique concernant l'aliénation par voie d'échange de cette section du chemin rural 5, Monsieur Alain X... n'a jamais discuté le caractère de chemin rural et, comme le relève à juste titre le tribunal en citant les termes mêmes de ses courriers, ne s'est jamais prétendu propriétaire du riverain d'un chemin d'exploitation et s'est toujours présenté comme l'acquéreur potentiel de cette section de chemin rural objet de l'enquête publique,- qu'un accord n'a pu intervenir avec la Commune sur l'aliénation de ce tronçon, mais sur les modalités pour parvenir à sa cession ; que la Commune de SAINT ROMAN DE MALEGARDE oppose donc à M. Alain X... qu'il ne peut sans se contredire se prétendre désormais propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation pour défendre à son action alors que toutes ses démarches antérieures à la procédure tendaient à l'acquisition de ce tronçon du chemin rural qui traversait antérieurement ces terres dont il proposait le détournement ; que comme il a été dit plus haut de nombreux témoignages établissent que ce chemin ou sentier, selon les époques et les cultures, n'était pas désaffecté et restait ouvert à l'usage du public, soit pour accéder à des terres cultivées, soit pour les promenades ou la chasse ; que l'attestation de Monsieur Edmond B... qui l'a balisé dans les années 1985 à 1990, démontre que le tracé du chemin rural n° 5 était alors celui adopté par le GR de pays vers Buissou, et les photographies produites confirment la présence sur plusieurs arbres d'un ancien balisage qui atteste de son ancien tracé au lieudit Combe Rousse, tracé qui était figuré sur les cartes IGN de l'époque ; qu'il résulte des pièces produites par la Commune qu'en 1992 les propriétaires des parcelles concernées par ce tracé ont été consultés pour accord sur ce GR de Pays ; mais que la production par Monsieur X... du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) finalement adopté par une délibération du conseil général du 19 décembre 1997, met en évidence que le tracé du GR en définitive retenu n'emprunte plus sur la commune de SAINT ROMAN DE MALEGARDE le tracé balisé par Monsieur B... dans les années 1985 à 1990 qui était figuré sur les cartes IGN de l'époque et empruntait un tronçon du CR5 sur les parcelles acquises plus tard par Monsieur X... mais passe désormais au Sud ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la question se pose tout d'abord de la qualification de ce chemin, avant d'envisager la possibilité de sa prescription acquisitive ; sur la qualification du chemin : que l'article L. 161 du code rural dispose que : « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux Communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classées comme des voies communales. Ils font partie du domaine privé de la Commune » ; que l'article L. 162 du code rural définit les chemins d'exploitation comme « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou leur exploitation » ; qu'en cas de contestation sur la qualification d'un chemin, il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de chemin d'exploitation de la démontrer, du fait de la présomption simple de chemin rural dont bénéficient les communes, ainsi que cela ressort de l'article L. 161-2 du code rural qui dispose que « l'affectation à l'usage du public est présumée » ; qu'en l'espèce la charge de la preuve de la qualité de « chemin d'exploitation » incombe donc à Monsieur Alain X... ; que les attestations versées aux débats par Monsieur Alain X... émanant de voisins et riverains, pour démontrer que l'usage de ce chemin est exclusivement limité aux riverains, sont contraires à celles versées aux débats par la Commune, émanant également de riverains, chasseurs, promeneurs, randonneurs, de sorte qu'elles ne peuvent utilement éclairer le tribunal ; que la notice explicative du géomètre, Monsieur Jean-Louis A..., en date du 22 octobre 2003, qui précise que le chemin est planté en vignes en 2002, n'éclaire pas plus les débats et les autres pièces établies par Mr A..., versée aux débats par le défendeur, visent un chemin rural n° 5 ; que le procès-verbal établi le 22 août 2008 par Me C..., huissier de justice, n'apporte non plus aucun élément intéressant puisqu'il décrit le CR5 à partir de la parcelle 481, puis un bout de chemin à l'angle des parcelles 469 et 470, qui n'intéressent pas le présent litige, puisque le chemin litigieux se situe entre les parcelles 470 et 475 et 476 et 477 ; que les photos aériennes de 1973 et 1988 montrent des bois et ne permettent pas d'affirmer qu'il n'existe pas de chemin ; que de plus, tout au long des pourparlers avec la Commune après la mise en place des plants de vigne sur le chemin, Monsieur Alain X... ne s'est jamais comporté comme riverain propriétaire d'un chemin d'exploitation, mais comme acquéreur potentiel d'une partie du chemin rural n° 5, tant dans ses courriers du 29 décembre 2004 et du 31 janvier 2007 où il vise « je suis, dans le cas bien précis, où je peux acheter cette partie du chemin » et fait état de « sa volonté de régulariser le CR5 », que dans celui du 12 février 2007 « la régularisation du CR5 » et dans ceux de son notaire en date du 29 juin 2004, du 31 août 2004 qui évoquent « la cession par la Commune à Monsieur Alain X... d'une partie du CR5 » ; que sa lettre récapitulative du 8 juin 2006 évoque très clairement sa demande « d'acheter cette partie du CR5 destinée à m'être cédée, sous réserve que la nouvelle enquête me soit favorable » ; qu'enfin les allégations de Monsieur Alain X..., soutenant que ce chemin est depuis longtemps inutilisé et désaffecté, se heurtent aux pièces versées aux débats par la Commune qui démontrent que ce chemin a toujours été affecté à l'usage du public, jusqu'à son empêchement par les plantations de vigne de Monsieur Alain X... ; ¿ qu'une photographie aérienne de 1972 montre que le tracé d'un chemin malgré les bois au niveau du lieu dit Les Combes Rousses, et ce même tracé est repris sur la carte IGN 3040 ET mis à jour en 1992 ; que l'assiette du GR5 est utilisée toujours en 1996 et 1997, ainsi que cela ressort d'un courrier du Conseil Général du Vaucluse du 20 novembre 1996 et d'une délibération en date du 27 janvier 1997 de la Commune de Saint Roman de Malegarde affectant le CR5 au passage de piétons et de cavaliers ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne démontre pas qu'il s'agirait d'un chemin d'exploitation et n'apporte pas la preuve contraire que ce chemin ne serait pas un chemin rural ; qu'il sera donc jugé que le chemin traversant notamment les parcelles 470, 475 et 476 et 477, et dit CR5 doit être qualifié de rural et appartenant au domaine privé de la commune de Saint Roman de Malegarde ; * sur la prescription acquisitive : que la qualité de chemin rural de ce passage n'empêche pas de prétendre à sa prescription acquisitive, s'agissant du domaine privé d'une commune ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le CR5 a été utilisé par le public au cours des trente dernières années, au moins dans les années 1985-1990 et jusqu'aux années 2000 ; que par ailleurs, depuis 2002, Monsieur Alain X... se place comme acquéreur potentiel de ce chemin ; qu'il s'ensuit qu'il ne démontre pas, au sens de l'article 2229 du code civil, une possession continue, paisible et non équivoque depuis plus de trente ans du CR5 et ne saurait donc bénéficier d'une prescription acquisitive de la partie de ce chemin rural ; que la demande de Monsieur Alain X... de ce chef sera rejetée ; * sur les autres demandes subsidiaires de Monsieur Alain X... : que la qualité et la propriété du chemin ayant été tranchées, les demandes formulées à titre subsidiaire par le défendeur pour voir supprimer le « chemin d'exploitation » et voir rejeter la qualification de chemin rural seront donc rejetées ; * sur la demande d'arrachage des vignes : que la plantation des vignes depuis 2002 sur cette partie du chemin n'est pas contestée par le défendeur ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'arrachage de ces plants de vignes formulée par la commune de Saint Roman de Malegarde sur le fondement de l'article 555 du code civil, et ce, dans le mois de la signification de la présente décision ; que compte tenu de l'ancienneté du litige, cet enlèvement sera assorti d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; * Sur les demandes de dommages et intérêts : que la commune de Saint Roman de Malegarde réclame une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts en exposant avoir tenté, malgré les réticences et revirements de Monsieur X..., de trouver une solution amiable à ce litige ; qu'eu égard à l'attitude de blocage de Monsieur X... et au fait que depuis plus de six ans, il n'a toujours pas arraché ses vignes, il convient d'allouer à ce titre à la commune de Saint Roman de Malegarde une indemnité forfaitaire de 500 euros ; que M. X... qui succombe dans l'instance sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre d'une résistance abusive de la commune qu'à titre de préjudice moral » ; ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'au cas particulier, la cour d'appel n'a pas constaté que le chemin litigieux appartiendrait à la commune de SAINT ROMAIN DE MALEGARDE, en violation de l'article L. 161-1 du code rural ; ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que ne saurait cependant être pris en compte, pour retenir une méconnaissance de ce principe, le comportement adopté par une partie antérieurement au déclenchement de la procédure judiciaire ; que la cour d'appel a énoncé que la commune de SAINT ROMAN DE MALEGARDE opposait à juste titre à M. X... qu'il ne pouvait, sans se contredire, se prétendre propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation alors que toutes ses démarches antérieures à la procédure tendaient à l'acquisition de ce tronçon du chemin qui traversait antérieurement ses terres ; qu'en statuant comme tel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément antérieur à la procédure désormais pendante devant la Cour de cassation pour retenir à l'encontre de l'exposant un comportement procédural contradictoire, a méconnu le principe susvisé ; ALORS QUE si nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ne saurait être sanctionné le changement de position qui trouve son origine dans les investigations menées par la partie intéressée pour défendre au litige dans lequel elle est attraite et dans l'analyse des pièces produites par la partie adverse à l'occasion de ce litige ; qu'au cas particulier, la cour d'appel, pour faire droit à la demande de la commune, a énoncé que M. X... ne pouvait, sans se contredire, se prétendre propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation alors que ses démarches antérieures à la procédure tendaient à l'acquisition de ce tronçon du chemin qui traversait antérieurement ses terres ; qu'en statuant comme tel, quand ce changement de position trouvait son origine dans les investigations menées par M. X... pour défendre au présent litige et dans l'analyse des documents produits par la commune à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; ALORS QUE si l'usage public d'un supposé chemin rural peut, comme tout fait juridique, être prouvé par tous moyens, les juges du fond ne sauraient prendre en considération les attestations faites par des personnes partiales comme étant directement intéressées au dossier ; que les attestations produites par la commune de SAINT ROMAIN DE MALEGARDE et analysées par l'expert judiciaire étaient sans valeur, pour avoir été rédigées par des conseillers municipaux ou leurs familles ; qu'en les prenant néanmoins en compte, pour caractériser l'usage public du ravin litigieux et, par suite, le qualifier de chemin rural, la cour d'appel a violé l'article L. 161-2 du code rural ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au soutien de sa demande, M. X... produisait une attestation de M. D..., géomètre-expert du cadastre, un mail adressé par les archives du Vaucluse, l'acte de vente du 24 février 1907 et un rapport d'expertise établi par Mme E... le 5 septembre 2011 et le tableau des chemins de la commune ; que faute d'avoir analysé ces éléments de preuve, déterminants en ce qu'ils établissaient que le chemin litigieux était un simple chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

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