Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [Z] [M] épouse [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [L] [D]
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N° RG 23/04268 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNV2
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du 20 SEPTEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 SEPTEMBRE 2023
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 04 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Z] [M] épouse [V], née le 29 Juillet 1950 à [Localité 5] (24), actuellement hospitalisée au CHS [4]
assistée de Maître Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, à distance par audioconférence,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/02706) rendue le 06 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 septembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Septembre 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [Z] [V] née [M], née le 29 juillet 1950 à [Localité 5] (24), en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3] en date du 29 août 2023,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [4], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 4 septembre 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [V] née [M],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique (certificat médical de 24h établi le 30 août 2023 à 11h02 par le docteur [F] [Y], certificat médical de 72h établi le 1er septembre 2023 à 17h50 par le docteur [R] [O]) ainsi que l'avis motivé du Docteur [E] [T] du 4 septembre 2023 établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2023 rejetant le moyen de nullité de procédure soulevé à l'audience et autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [V] née [M],
Vu l'appel formé par Madame [Z] [V] née [M] enregistré au greffe le 13 septembre 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 19 septembre 2023,
Vu l'avis médical du docteur [E] [T] en date du 15 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 15 septembre 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Madame [L] [D] née [V], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.
A l'audience publique, Mme [Z] [M] épouse [V] n'était pas présente mais a été entendue en audioconférence, en présence de son avocat, Me Choplin, avec lequel elle a pu s'entretenir préalablement par téléphone, tous deux ne soulevant pas l'absence de circonstances insurmontables s'agissant de la tenue de l'audience en audioconférence,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 15 septembre 2023 par le Docteur [E] [T],
Madame [Z] [V] née [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,
Entendu Maître Choplin, avocat au Barreau de Bordeaux en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [Z] [V] née [M] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 20 septembre 2023 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
En tout état de cause, la cour observe qu'en cause d'appel, le moyen, selon lequel le certificat médical de 72h n'avait pas été établi, n'est plus soutenu.
Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En l'espèce, l'avis médical établi par le Docteur [T] le 15 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, dans le prolongement des précédents certificats médicaux, mentionne que Mme [Z] [V] née [M] souffre d'un trouble psychiatrique en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs années, qu'après une semaine d'hospitalisation, la patiente s'opposait à la prise d'un traitement pris dans le passé, qu'elle avait une conscience des troubles très altérée, qu'une exaltation thymique et un altruisme étaient observés. Le docteur [T] ajoute qu'au jour du certificat médical, la situation clinique restait proche de celle observée à l'arrivée de Mme [Z] [V] née [M], qu'il n'y avait pas d'alliance thérapeutique mais une conscience douloureuse des soins probablement en cause dans son refus constant du diagnostic, de l'hospitalisation et d'un traitement, qu'une meilleure acceptation de la situation permettrait certainement une issue favorable.
Le docteur [T] conclut au maintien de la mesure sous contrainte SPDTU en hospitalisation complète afin d'adapter le traitement médicamenteux chez une patiente avec altération du jugement.
A l'audience, Mme [V] reconnaît être en rupture de traitement depuis une vingtaine d'années mais affirme que le diagnostic selon lequel elle serait bipolaire est erroné. Elle explique avoir accepté de reprendre un traitement léger depuis le 15 septembre 2023 mais insiste sur le fait qu'elle souhaite pouvoir suivre les matchs de la coupe du monde de rugby à la télévision, sans être endormie à cause de son traitement médical.
Il s'avère donc que Mme [V] commence à s'inscrire dans une démarche de soins à laquelle elle n'adhère pas encore véritablement et alors qu'elle est dans le déni total de ses troubles.
Ainsi que l'a indiqué le juge des libertés et de la détention, une sortie prématurée, avant que l'état de Mme [V] ne soit stabilisé, serait de nature à favoriser des risques de rechute rapide de sorte que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est effectivement caractérisé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Madame [Z] [V] née [M], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et de permettre à l'intéressée de prendre conscience de l'importance de consentir aux soins pour stabiliser son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [M] épouse [V],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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