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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.446

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mlle Valérie Y..., demeurant ..., 2 ) M. Jacques Z..., demeurant La Tourmente à Chuzelles (Isère), 3 ) Mme Andrée A..., demeurant ... à Saint-Clair de La Tour (Isère), 4 ) Mme Odile B..., demeurant ..., 5 ) de Mme Doris C..., demeurant ..., 6 ) Mme Michelle D..., demeurant Bonne Bouche à Chuyer, Pélussin (Loire), 7 ) Mme Michelle E..., demeurant HLM du Pré de la Barre à Saint-Jean de Bournay (Isère), 8 ) Mme Joëlle F..., demeurant ..., 9 ) Mme Marie-Thérèse G..., demeurant Sous-Cote, à Septème (Isère), 10 ) Mlle Michèle H..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), 11 ) Mme Augustine I..., demeurant chemin de la Prairie à Pont-Evêque (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de l'association Anfopar, 2 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlles Y... et H..., de M. Z... et de Mmes A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et I..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 1993), que l'association Anfopar ayant été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire le 21 octobre 1991, M. X..., ès qualités de liquidateur, a, suivant lettre du 28 octobre 1991, procédé au licenciement des salariés de l'association ; que l'activité de cette dernière a été reprise, dans la région Rhône-Alpes, par l'association Image, créée notamment par des salariés de l'association Anfopar ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de leurs créances à titre d'indemnités de rupture ainsi que la garantie de l'AGS ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail lorsque l'activité d'une entreprise est reprise par une autre, qui n'a pu être constituée que parce que les salariés qui l'ont créée ont été préalablement licenciés par la première ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'association Image avait été constituée avant la liquidation par des salariés d'Anfopar avec pour but la reprise d'Anfopar et avait présenté un projet en ce sens, que ces propositions ayant été rejetées et la liquidation judiciaire de l'association ordonnée, M. X... avait procédé au licenciement collectif pour motif économique des salariés, ce dont il résultait que la reprise par l'association, constituée par eux, de l'activité d'Anfopar n'avait été possible que parce qu'ils avaient été licenciés, mais a néanmoins dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'association Image avait été créée, en vue de la reprise de l'activité de l'association Anfopar, avant la mise en liquidation de celle-ci et avant le licenciement de ses salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. X..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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