Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-44.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.618
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Nadjari, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des Etablissements Nadjari, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1994), M. X..., salarié des Etablissements Nadjari, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de salaire et le paiement d'une somme au titre de la prime d'ancienneté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, si devant la juridiction prud'homale, une partie est recevable à présenter un nouveau chef de demande jusqu'à la clôture des débats, il appartient alors au juge de faire respecter le principe de la contradiction; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, faire droit à la demande de M. X..., relative à l'attribution du coefficient 210 et du rappel de salaire afférent formulée et chiffrée dans des conclusions adressées en télécopie au conseil des Etablissements Nadjari, la veille de l'audience, en fin d'après-midi; alors, d'autre part et subsidiairement, que les Etablissements Nadjari ayant attribué à M. X... le coefficient 135 de la Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction, la cour d'appel ne pouvait lui attribuer le coefficient 210 de la Convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction sans rechercher si M. X... entrait dans la catégorie des employés, techniciens et agents de maîtrise seuls soumis à cette dernière convention collective, qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de la Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait attribuer à M. X... le coefficient 210 de la Convention collective nationale des ETAM du négoce des matériaux de construction sans rechercher si ce coefficient correspondait aux fonctions réellement exercées par lui;
qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la Convention collective nationale des ETAM du négoce des matériaux de construction ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, le moyen critiqué est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattu devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que, d'une part, la qualification de magasinier figurait sur les bulletins de paie du salarié et que, d'autre part, l'employeur n'établissait pas que les attributions de ce dernier ne correspondaient pas à celles de magasinier telles que définies par la convention collective applicable, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'existence d'une convention de forfait sans répondre aux conclusions des Etablissements Nadjari faisant valoir que les bulletins de salaire avaient mentionné la prime à partir du mois d'avril 1989 mais que le montant du salaire n'en avait pas été modifié pour autant, ce qui démontrait que la prime était comprise; que la cour d'appel a ainsi violé l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une convention de forfait, a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements Nadjari aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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