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Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-22.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.092

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° F 19-22.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société Honeywell Protective Clothing, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-22.092 contre le jugement rendu le 23 août 2019 par le tribunal d'instance d'Uzès (contention des élections professionnelle), dans le litige l'opposant à Mme U... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Honeywell Protective Clothing, de Me Haas, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Honeywell Protective Clothing et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile , en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et par Mme Pontonnier, greffier de chambre en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell Protective Clothing Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté la société HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Depuis le 1er mai 2006, Madame U... K... est salariée de la Société DELTA PROTECTION, devenue SPERIAN PROTECTIVE CLOTHING puis la Société HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante commerciale export. Le 3 mai 2019, dans le cadre du processus électoral concernant les membres du CSE, Madame U... K... s'est présentée sur une liste libre aux élections des délégués du personnel pour la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société HONEYWELL PROTECT1VE CLOTHING. Le 21 mai 2019, Madame U... K... a été élue au sein du 2ème collège tant titulaire que suppléant, en qualité de membre titulaire et suppléant du Comité Social et Economique de la Société HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING. 1- Sur la question du caractère frauduleux de la candidature de Madame U... K.... La charge de la preuve du caractère frauduleux de la candidature incombe à la Société HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING et les juges du fond sont souverains pour apprécier la portée et la valeur des éléments produits. Il appartient donc au Tribunal de rechercher si la Société HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING démontre que la motivation de la salariée au moment de sa candidature était inspirée par un intérêt strictement personnel, bien loin d'un intérêt porté à la collectivité des salariés et au mandat électif. Il est établi au regard des pièces versées aux débats (et notamment de la lettre de Madame U... K... à son employeur en date du 26 février 2019) que Madame U... K... était informée, à tout le moins depuis janvier 2019 (date d'un entretien de reclassement interne) d'un projet de licenciement économique l'affectant prévu « d'ici le premier trimestre 2020 ». Le 27 mars 2019, la Société HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING lui adresse une proposition de reclassement interne en SUISSE. La Société HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING demande également à Madame U... K... un CV en anglais pour « faire suivre à l'équipe de recrutement pour les postes basés à l'étranger ». Il est constant que depuis lors, aucune procédure de licenciement économique n'a été initiée et qu'aucune relance en vue d'un reclassement interne n'a été formulée de part et d'autre. Dans ce contexte, la simple annonce en janvier 2019 d'un projet de licenciement économique d'ici le premier trimestre 2020, non suivie d'actes positifs, ne saurait suffire à établir que l'intention de Madame U... K..., le 3 mai 2019, au moment de sa candidature aux élections professionnelles était exclusivement à portée personnelle, à savoir devenir un salarié protégé. Enfin, le mail du 3 mai 2019 en pièce 6 aux termes duquel Madame U... K... indique « A... m'a dit que pour me présenter au second tour des élections des délégués du personnel, je devais te faire un mail avant le 14 mai 2019 » ne démontre aucunement une méconnaissance du processus électoral dont il conviendrait de déduire un désintérêt pour le mandat électif et l'intérêt collectif. Sur ce dernier point, il est rappelé que Madame U... K... a eu une activité en faveur du personnel salarié, antérieure à sa candidature, à savoir entre mars 2013 et février 2015, en qualité de membre du CHSCT. En conséquence, la Société HONEYVVELL PROTECTIVE CLOTHING, défaillante à rapporter la preuve du caractère frauduleux de la candidature de Madame U... K... au second tour des élections du Comité Sociale et Economique, est déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QUE, premièrement, est frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections professionnelles lorsqu'elle a pour but de lui assurer une protection personnelle contre une mesure de l'employeur dont il a été informé, peu important que ce ne soit pas son objet exclusif ; qu'en retenant, pour écarter toute fraude, qu'il n'était pas établi que l'intention de Mme K..., lorsqu'elle s'est portée candidate, était « exclusivement à portée personnelle », le juge du fond a violé l'article L. 2314-19 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter toute fraude, que l'annonce faite en janvier 2019 à Mme K... d'une suppression de poste à venir n'avait pas été suivie d'actes positifs, après avoir pourtant constaté que la société HONEYWELL lui avait adressé le 27 mars 2019, une proposition de reclassement interne en Suisse, le juge du fond s'est contredit et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, est frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections professionnelles lorsqu'elle a pour but de lui assurer une protection personnelle contre une mesure de l'employeur dont il a été informé ; qu'en écartant toute fraude, sans rechercher, comme il y était invité, si les sentiments, tels que la « stupéfaction » et le « mal-être », exprimés par Mme K... dans son courrier du 26 février 2019 n'accréditaient pas l'idée qu'elle cherchait à se protéger lorsqu'elle s'est portée candidate aux élections professionnelles, le juge du fond a privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 2314-19 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.

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