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Cour de cassation, 20 février 1990. 87-43.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.411

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Raymonde Y..., demeurant chez Madame X... à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle STEINER ET LUPORSI, laboratoire d'analyses médicales et de biologie clinique, sise à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de Mlle Y..., de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société civile professionnelle Steiner et Luporsi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1987), que Melle Y... a été embauchée le 4 septembre 1982 par le Laboratoire d'analyses médicales Steiner et Luporsi comme médecin préleveur à temps partiel puis à temps complet en qualité de cadre à compter du 1er octobre 1984, qu'elle a été licenciée le 9 avril 1985, qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans l'énonciation du motif de rupture, l'employeur ne peut se contenter d'allégations vagues, imprécises et invérifiables ; qu'en l'espèce l'arrêt ne relève pas le moindre fait précis, invoqué par l'employeur, d'où aurait pu résulter l'inaptitude professionnelle alléguée à l'encontre de la salariée ; qu'en retenant, dans ces conditions, que le motif de rupture invoqué présentait les caractères du sérieux et de la vraissemblance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; et d'autre part, que le juge ne peut faire reposer sur le salarié la charge de la preuve de l'inexactitude du motif de licenciement invoqué par l'employeur ; qu'ainsi en énonçant qu'il eut appartenu à Melle Y... d'établir que la véritable cause du licenciement était d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'appelé à apprécier la légitimité d'un licenciement, le juge doit former sa conviction sur les éléments fournis par les parties et ,au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi en écartant, sans la moindre appréciation personnelle et sur la seule foi d'une affirmation gratuite de l'employeur, la valeur probatoire de l'attestation, élogieuse sur les mérites professionnels de Melle Y..., délivrée par le laboratoire Brignon et Thomas, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de la décision attaquée, que Melle Y... était dans l'incapacité de faire face aux responsabilités attachées à la qualité de cadre et que l'employeur n'avait pu lui laisser la responsabilité du laboratoire ou prendre une garde, qu'il s'ensuit que sans faire peser spécialement la charge de la preuve sur la salariée et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne Mlle Y..., envers la société civile professionnelle Steiner et Luporsi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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