Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline J., née R., demeurant bâtiment 15, porte 8, à Mireuil, La Rochelle (Charente maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1987 par le tribunal d'instance de La Rochelle, au profit de M. Gilbert J., agent de fabrication, demeurant 6, rue Dumont d'Urville à La Rochelle (Charente maritime),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme J., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. J. ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 5 juin 1987), rendu en dernier ressort, qu'une procédure de paiement direct de la contribution aux charges du mariage fixée par un jugement de tribunal d'instance intentée par Mme J. contre son mari s'est poursuivie, malgré l'intervention d'une ordonnance de non conciliation ayant fixé une pension alimentaire d'un montant inférieur, encore réduit par un arrêt de cour d'appel du 3 septembre 1986 ; Attendu que Mme J. fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. J. une somme représentant le trop perçu sur la pension alimentaire alors que le tribunal, en se fondant sur l'arrêt du 3 septembre 1986 auquel il a attribué force exécutoire pour avoir été signifié seulement d'avoué à avoué, aurait violé les articles 503, 675 et 678 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés et doivent être signifiés aussi à partie ; Mais attendu que la décision qui tranche dans son dispositif le principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Et attendu que le tribunal retient que M. J. a versé à son épouse par l'intermédiaire de l'employeur une somme dépassant le montant de la pension alimentaire fixé par l'arrêt du 3 septembre 1986 ; que cet arrêt avait autorité de chose jugée dès son prononcé ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, la décision du tribunal de condamner Mme J. à rembourser le trop perçu se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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