Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/03740 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPFT
Minute n° : 2025/34
AFFAIRE :
[M] [W], [Z] [H] épouse [W] C/ S.C.P. EVAZIN-[S], prise en la personne de Maître [I] [S], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCCV [Localité 7] L’EMERAUDE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors des la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Patricia CHEVAL
Maître Jean-Michel GARRY
Maître Marie-Caroline PELEGRY
Délivrées le 03 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W]
Madame [Z] [H] épouse [W]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentés par Maître Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.P. EVAZIN-[S], prise en la personne de Maître [I] [S], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCCV [Localité 7] L’EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. INFINIM PROVENCE PROMOTEUR CONSTRUCTEUR SOCIETE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte authentique de vente en date du 2 septembre 2019, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] ont acquis de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7], sur une parcelle portant la référence cadastrale AY [Cadastre 5].
La SICV [Localité 7] L’EMERAUDE exerçait au moment de la vente une activité de promoteur immobilier, portant sur la construction et la commercialisation d’un immeuble situé sur les parcelles adjacentes à la parcelle vendue, issue d’une division du terrain à bâtir.
Les acheteurs ont adressé à la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE un courrier exposant une liste de désordres constatés à leur entrée dans les lieux.
Après l’échec d’une procédure de conciliation, les époux [W] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 24 juin 2020.
Monsieur [E] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport le 13 octobre 2021.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2021, enregistré au registre du commerce et des sociétés le 06 janvier 2022 et publié au Bodacc le 9 janvier 2022, la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE a décidé de procéder à la dissolution anticipée de la société et de désigner en qualité de liquidateur la SARL INFINIM PROVENCE, représentée par son gérant en exercice Monsieur [R] [D].
Selon procès-verbal publié au Bodacc le 16 février 2022, le résultat de 9164,21 € a été réparti entre les associés, et la clôture définitive de la liquidation de la société a été prononcée.
Souhaitant en lecture du rapport d’expertise judiciaire, rechercher la responsabilité pour vice caché de son vendeur, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] ont obtenu par ordonnance Président du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 12 avril 2022 la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE lors de l’instance en justice, qu’ils ont introduite par assignation devant le tribunal de céans de ladite société représentée par son mandataire judiciairement désigné la SCP EVAZIN [S] selon acte d’huissier en date du 25 mai 2022.
Selon acte notifié le 26 juin 2023, la SARL INFINIM PROVENCE a fait part de son intervention volontaire dans la procédure.
1/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] sollicitent du tribunal de :
- CONDAMNER la SCICV [Localité 7] L’EMERAUDE à payer aux époux [W] la somme totale de 42.233,31 € en réparation de l’ensemble des préjudices résultant des vices cachés et pour lesquels elle est tenue à garantie ;
- CONDAMNER la SCICV [Localité 7] L’EMERAUDE à payer aux époux [W] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER la SCICV [Localité 7] L’EMERAUDE à payer aux époux [W] la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des honoraires d’avocat ;
- CONDAMNER la SCICV [Localité 7] L’EMERAUDE à payer aux époux [W] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des honoraires du mandataire ad hoc ;
- CONDAMNER la SCICV [Localité 7] L’EMERAUDE aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 8.597,07 € ;
- CONDAMNER la société INFINIM PROVENCE à relever et garantir la SCCV [Localité 7] L’EMERAUDE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil, les requérants déplorent quatre désordres constitutifs de vices cachés confirmés par l’expert judiciaire, et rappellent que le vendeur professionnel est présumé en avoir eu connaissance.
Sur la présence de déchets de chantier : ils soutiennent que ce désordre diminue fortement l’usage attendu du jardin qui ne peut être aménagé dans l’attente de la réalisation des travaux d’excavation ; qu’ainsi, ils auraient offert pour le bien un prix moindre, ce qui permet de caractériser le vice caché sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une impropriété à la destination comme soutenu par la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE ; qu’il en découle un préjudice matériel correspondant au coût des travaux estimé par l’expert à 5000 € et un préjudice de jouissance d’un montant de 15 000 € ;
Sur l’absence d’évacuation d’eau de pluie : que l’expert atteste de l’existence de ce désordre qui compromet le réseau de viabilité de l’ouvrage de l’habitation et qui est susceptible d’affecter la solidité de l’immeuble en cas de phénomène pluvieux intensif ; que la diminution de l’usage permettant de retenir l’existence d’un vice caché est avérée et nécessite la mise en œuvre de travaux estimé par l’expert à la somme de 8250 €, montant du préjudice matériel dont il est sollicité l’indemnisation ;
Sur les infiltrations : que l’expert a confirmé l’existence d’un phénomène récurrent affectant les usages notamment en raison de présence de retenues d’eau dans la cave, le phénomène pouvant s’aggraver en cas de graves inondations ; que doit être retenue l’évaluation de l’expert sur le coût des travaux, pour fixer le préjudice matériel à la somme de 15 000 €.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les demandeurs arguent que la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE en ne donnant pas suite lorsque des désordres lui ont été signalés, a résisté abusivement, sa mauvaise foi occasionnant un préjudice moral de 5000 €.
Ils sollicitent enfin que la SARL INFINIM PROVENCE soit condamnée à relever et garantir la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE de toutes condamnations, eu égard à la faute d’imprudence commise en sa qualité de liquidateur en répartissant le boni de liquidation malgré la procédure en cours, mais aussi parce la SARL INFINIM PROVENCE a concédé avoir repris les engagements de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE.
2/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, SICV [Localité 7] L’EMERAUDE sollicite du tribunal de :
A titre principal :
PRONONCER la mise hors de cause de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE au regard de l’intervention volontaire de la SARL INFINIM PROVENCE évoquant une reprise des engagements de la société liquidée ;
DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées, aussi bien en fait qu’en droit ;
DEBOUTER les époux [W] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 42 233,31 € en réparation de l’ensemble des préjudices allégués faute de démontrer les éléments essentiels à la mise en jeu de la garantie des vices cachés seul fondement juridique évoqué ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE devait être retenue s’agissant des déchets de chantier :
FIXER le préjudice des époux [W] à la somme de 1500 € TTC ;
CONDAMNER la SARL INFINIM PROVENCE à relever et garantir la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les époux [W] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Cabinet GARRY & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
A titre principal, elle considère que l’intervention volontaire de la SARL INFINIM PROVENCE, permet de retenir sa mise hors de cause, puisque celle-ci a indiqué avoir repris les engagements de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Sur les vices cachés, elle soutient s’agissant des quatre désordres invoqués que ceux-ci ne rendent pas impropre le bien à sa destination, cette impropriété en application de l’article 1641 du code civil étant un élément essentiel pour retenir l’existence de vices cachés.
Sur la présence de déchets, elle ajoute avoir produit dans le cours de l’expertise un devis visant à remédier au désordre d’un montant de 1500 € et souhaite à titre subsidiaire que ce montant d’indemnisation soit retenu. Elle souligne qu’aucun élément ne vient à l’appui de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur le réseau d’évacuation des eaux de pluie, elle estime que l’expert ne conclut pas que le réseau est impropre à sa destination et que, s’il retient un défaut de conception dans l’opération de construction menée par la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE, aucun autre fondement, notamment pour faute, n’est invoqué par les époux [W] à l’appui de leur demande.
Sur la présence d’infiltrations, elle considère que le défaut est peu important s’agissant d’une cave, l’expert n’ayant constaté qu’une retenue d’eau, et n’effectuant que des suppositions sur un désordre d’inondation à venir plus conséquent ; que par ailleurs, n’ayant pas séjourné dans cette maison, elle ne pouvait avoir connaissance de ce problème.
De même, sur l’amiante, elle rappelle que l’acte de vente évoque les diagnostics, par ailleurs non obligatoire compte tenu de la date de construction de la villa, communiqués aux acheteurs, et notamment un diagnostic amiante attestant de la présence d’amiante ; que par ailleurs, le désordre n’entraine que peu de conséquence, puisqu’il n’impose au terme du rapport d’expertise qu’une surveillance bienveillante ne pouvant justifier une indemnisation.
La SICV [Localité 7] L’EMERAUDE s’oppose à la demande de dommage et intérêt au titre de la résistance abusive indiquant n’avoir aucunement résisté à des demandes injustifiées, et n’avoir fait procéder à la dissolution de la société qu’en raison de la fin de l’opération de promotion immobilière.
3/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 novembre 2023, SARL INFINIM PROVENCE sollicite du tribunal de :
JUGER recevable l’intervention volontaire de la société INFINIM PROVENCE et la recevoir
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
FIXER les préjudices de Monsieur et Madame [W] à la somme de 1500 € TTC.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de .OOO euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir reçue son intervention volontaire, elle précise qu’elle était l’ancienne gérante et associée de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE ; elle ajoute qu’elle a été désignée liquidateur amiable, et qu’à ce titre, elle a repris les engagements de ladite la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE.
Elle s’oppose à voir qualifiés les désordres allégués de vice cachés, dès lors que n’est pas rapportée par les requérants la preuve que ces désordres ont affecté l’usage du bien vendu. Subsidiairement, elle considère que le préjudice doit être limité à 1500 €, montant du devis produit dans le cadre des opérations d’expertise pour évacuer les déchets du terrain des requérants.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mai 2024 ; l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 novembre 2024, puis mise en délibérée au 31 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de SARL INFINIM PROVENCE :
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Dans le cadre de ses conclusions en intervention volontaire, la SARL INFINIM PROVENCE précise au terme de ses conclusions qu’elle était l’ancienne gérante de SICV [Localité 7] L’EMERAUDE et qu’elle était associée de cette société. Si elle ne produit aucun document pour en justifier, ces qualités sont expressément mentionnées dans différentes pièces versées par ses contradicteurs, et notamment dans les procès-verbaux d’assemblée générale de SICV [Localité 7] L’EMERAUDE mentionnant que SARL INFINIM PROVENCE est associée gérant et possède 95 des 100 parts de la société.
Etant constant que le créancier d’une société civile ne peut agir contre les associés en paiement d’une dette sociale qu’après avoir vainement poursuivi la société, même lorsque celle-ci fait ou a fait l’objet d’une liquidation amiable, la qualité et l’intérêt à agir, en tant qu’associé d’SICV [Localité 7] L’EMERAUDE, de SARL INFINIM PROVENCE est démontrée.
La SARL INFINIM PROVENCE précise encore avoir repris les engagements de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE en sa qualité de liquidateur amiable. Elle ne justifie cependant aucunement de la reprise de ces engagements.
En tout état de cause, la SARL INFINIM PROVENCE a été déchargée de son mandat selon la résolution n°4 du procès-verbal d’assemblée générale du 28 janvier 2022, au terme de laquelle les associés ont déchargé le liquidateur de son mandat, celui-ci conservant simplement le pouvoir d’effectuer la demande de radiation du Registre du commerce et des sociétés et d’accomplir ou faire accomplir les formalités de déclaration de publicité prescrites par la Loi. Ces démarches ayant été entière effectuées le 16 mars 2022, la SARL INFINIM PROVENCE ne tient plus aucun mandat de la Société [Localité 7] L’EMERAUDE, et n’est pas en capacité d’honorer ses engagements.
Il sera cependant observé que si aucune demande n’était initialement formulée par les demandeurs à l’encontre de la SARL INFINIM PROVENCE, les requérants, du fait de l’intervention volontaire, argue dans leurs dernières conclusions d’une faute du liquidateur pour fonder une demande visant à la condamnation de cette société à relever et garantir la SICV [Localité 7] l’EMERAUDE de toutes condamnations prononcées à son encontre. Une demande étant formulée à son endroit, elle est légitime à conclure au rejet de cette prétention.
Elle doit donc être déclarée recevable en sa demande d’intervention volontaire.
Sur les vices cachés :
Les requérants fondent leurs prétentions sur les articles 1641 et suivants du Code civil qui énoncent :
- l'article 1641, que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ;
- l'article 1643, que « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie » ; il est admis que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne trouve pas à s'appliquer s'il est prouvé que le vendeur avait connaissance des vices, ou encore si le vendeur est un professionnel présumé avoir connaissance des vices ; à l'inverse, la clause trouve à s'appliquer en présence d'un vendeur et d'un acquéreur professionnels dans la même spécialité ;
- l'article 1645, que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Il sera relevé en l'espèce qu’aucune clause d'exclusion de la garantie des vices cachés n’est stipulée à l'acte de vente du 2 septembre 2020, le principe en la matière étant que le professionnel vendeur est réputé avoir eu connaissance du vice.
En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que le promoteur a acquis le terrain sur lequel est édifiée la villa des requérants et a procédé à l’édification d’un bâtiment de 38 logements implantés à côté de la villa non modifiée, qui a été mise en vente après la réalisation de cette nouvelle construction.
Sur la présence de déchets de chantier :
Monsieur [E] [V], expert judiciaire, a confirmé la présence de déchets de chantiers ensevelis dans le jardin, et retrouvés après prise de possession des lieux par les époux [W]. Il a constaté lors des réunions une « somme de déchets variés correspondant à un monticule d’1 m3 ».
Il indique ce que désordre a pour origine une malfaçon de mise en œuvre des remblais de propriété en finition d’aménagement du terrain réalisé avant la vente, puisque les terres de remblais n’ont pas été expurgées des déchets de construction qu’elles contenaient.
Les déchets étant enfouis, ce désordre n’était pas apparent pour les acquéreurs lors de la vente ; la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE est présumée en sa qualité de professionnel vendeur avoir eu connaissance de ce désordre, et ne soutient pas du reste le contraire.
Il est exact comme mentionné en défense que le désordre au terme du rapport d’expertise ne rend pas la chose impropre à l’usage auquel on le destine.
L’expert judiciaire considère néanmoins que le désordre compromet et retarde l’exploitation des jardins attenants à la maison. Il précise que les travaux nécessaires pour remédier au désordre consistent à remanier et purger les terres remblayées avant de rapporter d’autres terres appropriées.
L’article 1641 du code civil ci-dessus repris n’érige nullement l’impropriété à l’usage comme un élément essentiel permettant de caractériser le vice, dès lors que le désordre entraine une forte diminution de l’usage attendu telle que l’acquisition n’aurait pas eu lieu aux conditions tarifaires convenues.
En l’occurrence, la lourdeur des travaux à engager, sans lesquels l’aménagement et donc l’usage attendu du jardin est impossible, et leur impact sur la jouissance du bien dont les terres doivent être totalement retournées, permet de considérer que les acquéreurs auraient proposé un prix moindre s’ils avaient eu connaissance du vice.
Les époux [W] établissent dès lors l’existence d’un vice caché et sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur le préjudice matériel correspondant au coût des travaux, les requérants ont dans le cours des opérations d’expertise versé un devis d’un montant de 6792,50 € TTC, et la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE un devis d’un montant de 1500 €.
Ces devis n’ont cependant pas été communiqués au cours de la présente instance, tout comme les annexes du rapport d’expertise dans lesquels ils auraient pu figurer.
En conséquence, sera retenue l’évaluation de l’expert judiciaire, estimant les devis produits en demande et en défense respectivement trop élevés et trop bas, et de fixer l’indemnisation du préjudice matériel résultant de la présence de déchets de chantier à la somme de 5000 € TTC.
Les requérants invoquent par ailleurs un préjudice de jouissance à hauteur de 15.000 € caractérisé par l’impossibilité d’aménager et donc de faire usage de leur jardin dans l’attente de la réalisation des travaux de suppression des déchets. Ils n’ont cependant fourni ni devant l’expert ni à l’appui de leurs écritures des éléments de contexte ou encore des documents chiffrés permettant de fixer le montant de leur préjudice. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif à la présence de déchets de chantier dans leur jardin.
Sur l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales :
L’expert a constaté que la maison n’est équipée de gouttières pour collecter l’eau du toit que sur la façade Sud, les autres eaux étant évacuées sur le terrain naturel. Cela était déjà le cas avant la réalisation de l’ensemble immobilier et la division du terrain, mais ne posait pas de difficulté en raison de la surface du terrain et de sa configuration permettant un écoulement des eaux de pluie.
L’expert souligne que le promoteur, en isolant la maison des requérants, n’a pas pris en compte les nouvelles contrainte, le désordre étant la cause d’une faute de conception de l’ouvrage.
Pour autant, les défenderesses soulignent justement que les demandes des requérants s’appuient sur le seul fondement des vices cachés. Or, le désordre découlant de l’absence de gouttières et donc de collecte des eaux provenant du toit était nécessairement apparent au moment de la vente et ne peut caractériser un vice caché.
Les époux [W] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation des préjudices liés à l’absence de réseau d’évacuation.
Sur les infiltrations récurrentes :
L’expert conclut au terme de son rapport qu’il existe un désordre d’infiltration récurrent ayant pour origine une accumulation d’eau contre un mur enterré qui ne bénéficie pas d’une étanchéité de drainage suffisante.
Il indique que les demandeurs ont justifié d’une inondation survenue le 24 novembre 2019, et que, pour sa part, il a pu confirmer la réalité du désordre d’infiltration lors d’une réunion s’étant tenue le 12 juillet 2021, ou a été constatée une retenue d’eau sur le sol de la cave. Il ajoute qu’un voisin a confié dans le cadre des opérations que le désordre d’infiltration était ancien et récurrent.
Les défenderesses avancent qu’elles ne pouvaient avoir connaissance du désordre car n’ayant jamais habité elles-mêmes la maison, elles ne pouvaient l’avoir constaté.
Il sera cependant rappelé qu’aucune clause d'exclusion de la garantie des vices cachés n’est stipulée à l'acte de vente du 2 septembre 2020, le principe en la matière étant que le professionnel vendeur est réputé avoir eu connaissance du vice. En l’espèce, le seul fait de ne pas avoir habité cette maison mise à la vente par leurs soins ne permet pas d’établir l’absence de connaissance d’un phénomène d’infiltrations récurrent.
Elles estiment encore que la présence d’une simple retenue d’eau dans une cave ne peut être considéré comme rendant le bien « impropre à destination ».
La notion d’impropriété à la destination est cependant étrangère à la définition des vices cachés, qui, pour être caractérisé suppose la démonstration soit d’une impropriété à l’usage auquel on destine la chose, soit une diminution telle de cet usage que l’acquisition n’aurait pas eu lieu ou alors à un moindre prix.
En l’occurrence, la réalité d’un phénomène d’infiltration affectant la cave est établie, tout comme son caractère récurrent et son importance, l’expert judiciaire ayant souligné, que les inondations pouvaient être plus importantes lors d’évènements climatiques plus marqués, cette allégation ne s’analysant pas en une simple supposition, mais résultant des compétences de l’expert, et des constatations effectuées dans le cours des opérations d’expertise, puisqu’au cœur de l’été, soit le 12 juillet, le phénomène d’infiltration était suffisamment significatif pour que soit constatée une retenue d’eau. L’expert indique encore que ce désordre d’infiltration affecte sans la compromettre la solidité de l’ouvrage et est susceptible, en fonction de l’intensité du phénomène, de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre, dont les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance au moment de la vente, diminue en conséquence fortement l’usage de la cave, lieu de stockage, du fait de son caractère potentiellement inondable, et il affecte en outre la solidité de l’ouvrage.
L’existence d’un vice caché est en conséquence établie.
Sur la fixation du montant du préjudice matériel dont il est demandé réparation, il y a lieu de retenir le montant des travaux à réaliser validé par l’expert à la somme de 9083,31€ TTC, montant qui n’est pas discuté par les parties.
La présence d’amiante :
Si les époux [W] ont été informés dans le cadre de la vente de la présence d’amiante dans la toiture du garage, une étude en laboratoire commandée au mois de janvier 2020 par les acquéreurs a révélé la présence d’amiante également dans une plaque de toiture du volume séjour salon. L’expert précise au terme de son rapport que ce désordre a pour origine une faute de construction de la maison édifiée en 1998.
L’expert précise cependant que cette présence d’amiante ne nécessite à ce stade qu’une surveillance de l’état de conservation de l’ouvrage de solin de couverture et impliquera, lorsqu’il sera nécessaire de l’entretenir, un surcoût lié à l’intervention d’une entreprise spécialisée. Aucune impropriété ou diminution de l’usage n’est ainsi démontrée.
Par ailleurs, si une présomption de connaissance du vice porte sur le vendeur professionnel, il sera relevé qu’en l’espèce, le désordre n’a été révélé qu’à la suite d’investigations techniques poussées, alors que le vendeur avait fait réaliser et avait produit au moment de la vente un diagnostic relatif à l’amiante.
Dans ces conditions, il est acquis que la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE n’avait pas connaissance de la présence d’amiante dans la toiture du salon.
En conséquence, les requérants échouant à établir l’existence d’un vice caché tiré de la présence d’amiante, seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation à ce titre.
La SICV [Localité 7] L’EMERAUDE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] au titre de leur préjudice matériel la somme de 14083,31 € TTC correspondant à la prise en charge des travaux d’évacuation des déchets (5000 €) et d’étanchéité de la cave (9083,31 €). Le surplus de leur demande, concernant des désordres ne pouvant recevoir la qualification de vices cachés, sera rejeté.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande visant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande visant à la condamnation de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE, qui a participé aux opérations d’expertises et a comparu dans le cadre de la présente instance en faisant valoir ses arguments, a résisté abusivement aux demandes formulées par les requérants, ceux-ci succombant d’ailleurs sur certaines d’entre elles.
Les époux [W] seront en conséquent déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE et les demandes des époux [W] et de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE visant à la condamnation de la SARL INFINIM PROVENCE à relever et garantir la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE de toutes condamnations prononcées à son encontre :
Les requérants arguent d’une faute par imprudence du liquidateur amiable, ayant distribué un boni de liquidation malgré la procédure en cours.
Or, aucune procédure n’avait été engagée au moment de la distribution du boni aux associés, le seul dépôt du rapport d’expertise dans le cadre d’une procédure de référé clôturée ne pouvant renseigner le liquidateur sur les intentions des époux [W] d’assigner au fond.
Par ailleurs, à considérer qu’une telle faute eut été caractérisée, elle ne pourrait fonder une demande visant à relever et garantir la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE des condamnations portées à son encontre au titre des vices cachés, seule des demandes de condamnation directe sur le fondement de la responsabilité de l’article 1240 du code civil pouvant être admises.
Enfin, si la SARL INFINIM PROVENCE affirme avoir repris les engagements de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE, elle n’en justifie pas ; assumer ces engagements es qualité de liquidateur amiable est en outre impossible du fait de la radiation de la société intervenue avant l’introduction de la présente instance. Enfin cette déclaration ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil, puisqu’il est constant que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit, étant également communément admis que porte sur des points de droit un engagement constituant une reconnaissance de responsabilité.
La demande principale de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE visant à être mise hors de cause du fait de l’intervention volontaire de la SARL INFINIM PROVENCE sera donc rejetée.
La demande des époux [W] et la demande subsidiaire de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE visant à la condamnation de la SARL INFINIM PROVENCE à relever et garantir la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE de toute condamnation seront également rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SICV [Localité 7] L’EMERAUDE succombante sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 8597,07 euros.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision». Il y a donc lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SELARL Cabinet GARRY&ASSOCIES.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SICV [Localité 7] L’EMERAUDE sera condamnée à payer à la Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 6.000 euros.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce d'écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la SARL INFINIM PROVENCE ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE représentée par la SCP EVAZIN [S] es qualité de mandataire ad hoc ;
CONDAMNE la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] la somme de 14 083,31 € TTC en indemnisation du préjudice au titre des vices cachés affectant le bien vendu ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] du surplus de leur demande au titre du préjudice résultant des vices cachés ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] de leur demande de condamnation de la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE à les indemniser au titre du préjudice moral pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 8597,07 € et ACCORDE à la SELARL Cabinet GARRY&ASSOCIES, le droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [M] [W] et Madame [Z] [H] épouse [W] de leur demande visant à la condamnation de la SARL INFINIM PROVENCE à relever et garantir la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la SICV [Localité 7] L’EMERAUDE de sa demande visant à la condamnation de la SARL INFINIM PROVENCE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,