Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06469 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLIZ
MINUTE n° : 2024/ 563
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
Me Florence VOISIN-FOUQUET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Florence VOISIN-FOUQUET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 15 novembre 2021 par Maître [L] [H], notaire [Localité 4], Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [P] ont acquis de Madame [X] [D] une maison à usage d’habitation avec piscine, située au [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée sous la référence section E n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], au prix de 725 000 euros.
Exposant que le bien vendu est affecté de désordres de fissurations, avec une fuite au niveau de la piscine et suivant exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2023, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [P] ont fait assigner en référé-expertise devant la présente juridiction Madame [X] [D] et, par ordonnance de référé du 15 mai 2024 (RG 23/07670, minute 2024/244), Monsieur [E] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [P] épouse [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [X] [D] aux fins d’extension de la mission de l’expert aux chefs suivants : « donner son avis sur le caractère apparent ou caché des désordres pour un acheteur profane normalement diligent, en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente, et sur la connaissance du vendeur desdits désordres ; dire s’ils rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou le diminue et dans quelles proportions ; décrire les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ; fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ; décrire les travaux propres à remédier aux désordres et donner tous éléments permettant de chiffrer le coût de réparation, en se faisant remettre par les parties des devis, que l’expert devra analyser au contradictoire des parties ; donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les différents chefs de préjudice subis par les acquéreurs, tant matériels qu’immatériel ; de manière générale, fournir tous éléments utiles à la manifestation de la vérité. ». Ils demandent en outre de voir condamner la défenderesse aux dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, le conseil de Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [P] épouse [N] s’oppose à la demande de complément de mission formulée par Madame [X] [D], faute d’avoir sollicité l’avis préalable de l’expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Madame [X] [D] présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir compléter l’extension de la mission d'expertise en ces termes : « Dire si les désordres ont pu apparaitre postérieurement à la vente notamment en raison d’un usage non conforme par les acheteurs » ; outre de voir laisser les dépens à la charge des consorts [N].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le RG 24/06469, a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Suivant l'article 236 du code de procédure civile « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l'espèce, les époux [N] versent aux débats le dire n°1 de l’expert judiciaire Monsieur [E] [J] établi en date du 30 juillet 2024, ainsi que le courriel adressé en date du 5 août 2024 par Monsieur [E] [J] au conseil des requérants, aux fins d’extension de la mission sur la notion de vice caché et de sa connaissance par le vendeur et l’acquéreur.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d'extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Madame [X] [D] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, si la demande reconventionnelle de Madame [X] [D] sur l’extension de la mission est recevable, l’article 245 alinéa 3 précité ne prévoyant un avis impératif de l’expert que sur le principe de l’extension et non sur la détermination de la mission, souverainement appréciée par le juge, elle sera néanmoins partiellement rejetée à raison de son inutilité dans la mesure où elle n’apporte aucun élément complémentaire à la mission proposée par les requérants. Il sera seulement demandé à l’expert de se prononcer sur la date d’apparition des désordres. La formulation de l’extension de mission par Madame [D] est au demeurant trop subjective, faisant référence à une notion d’un usage « non conforme » par les acheteurs après la vente sur lequel il n’est pas opportun que l’expert se prononce.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [E] [J] selon ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 (RG 23/07670, minute 2024/244), aux chefs suivants:
- si des désordres sont constatés : donner son avis sur leur date d’apparition et sur le caractère apparent ou caché des désordres, en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente, et sur la connaissance du vendeur desdits désordres ;
- dire s’ils rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou le diminue et dans quelles proportions ;
- décrire les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et donner tous éléments permettant de chiffrer le coût de réparation, en se faisant remettre par les parties des devis, que l’expert devra analyser au contradictoire des parties ;
- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les différents chefs de préjudice subis par les acquéreurs, tant matériels qu’immatériels ;
- de manière générale, fournir tous éléments utiles à la manifestation de la vérité,
DISONS que le reste de la mission de l’expert est inchangé,
DONNONS ACTE à Madame [X] [D] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [P] épouse [N],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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